Aatr cetudDREEC Axes routiers : Antennes Régionales AATR Gare routière Pompier : CETUD
La législation sénégalaise, par la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes, permet d’identifier les éléments du patrimoine culturel (tombes, vestiges archéologiques ou autre) et de suivre une procédure « chance find » de sauvegarde des fouilles et des découvertes dans la zone à défricher pour tout nouveau système d’irrigation mis en œuvre dans le cadre du PATMUR. Les monuments historiques classés au Sénégal concernent les biens meubles ou immeubles publics ou privés, les monuments naturels et les sites, les stations ou gisements anciens dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Le titre II relatif aux fouilles et découvertes dispose dans son article 13 que « nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages, à l’effet de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir obtenu l’autorisation de l’Etat ». Une fouille autorisée fait l’objet d’un compte rendu ; une découverte de caractère mobilier ou immobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à l’autorité administrative. L’Etat peut prononcer le retrait de l’autorisation de fouille et les fouilles sont suspendues à compter du jour de notification de retrait. L’Etat peut exécuter des fouilles et des sondages sur des terrains ne lui appartenant pas ; une déclaration d’intérêt publique par décret autorise l’Etat l’occupation temporaire des terrains. Suivant les règles du droit commun, la propriété des découvertes effectuées au cours des fouilles est partagée entre l’Etat et le propriétaire du terrain. L’article 20 stipule que « par suite des travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont mis à jour, le découvreur de ces objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité administrative compétente ». Il revient à l’Etat de statuer sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes à caractère immobilier faites fortuitement (article 21). Le Code des obligations civiles règle la question de la propriété des trouvailles fortuites de caractère mobilier (article 716) ; mais moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert l’Etat peut revendiquer ces trouvailles. Il est établi dans les relations contractuelles entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage que tous les fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou antiquités, structures et autres vestiges ou objets d’un intérêt géologique ou archéologique découverts sur le chantier sont réputés être la propriété absolue du maître d’ouvrage. L’entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets ou ces choses ; il doit également avertir l’ingénieur de cette découverte et exécuter ses instructions quant à la façon d’en disposer.
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