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Alcool, drogue


2005 : Si, à l'issue d'une soirée interne à une école, un participant ivre ou ayant consommé de la drogue cause un accident mortel, quelle est la responsabilité du chef d'établissement ? Celle du président du BDE ?
 (Ministère) Le traitement de cette question, uniquement sous l'angle du droit pénal général, pourrait être utilement complété par les quelques éléments suivants.
S'il est établi que les instances de l'école avaient connaissance de la vente ou de la distribution d'alcool ou d'autres substances classées comme stupéfiants et qu'elles n'ont pris aucune mesure, une faute peut leur être reprochée et leur responsabilité recherchée.
Si la soirée, même n'intéressant que des élèves de l'école, s'est déroulée en dehors de l'établissement, il ne m'apparaît pas que la responsabilité du chef d'établissement puisse être recherchée, lorsqu'elle n'est pas organisée par l'école elle-même.
Les précisions suivantes peuvent être apportées quant à la responsabilité pénale d'une personne conduisant sous l'influence de l'alcool et aux modalités d'indemnisation des victimes des accidents de la circulation.
Les délits de conduite sous l'influence de l'alcool et de substances ou plantes classées comme stupéfiants sont définis et sanctionnés aux articles L. 234-1 et suivants et L. 235-1 et suivants du code de la route. S'il s'agit effectivement d'un délit intentionnel, le délit de conduite en état d'ivresse ne relève pas d'une application des dispositions de l'article L. 121-3 du code pénal mais de celle des dispositions précitées du code de la route.
Outre les dispositions du code des assurances, l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation relève de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dite « loi Badinter » reprise en partie à l'article L. 122-1 du code de la route. Cette loi a eu pour objet d'assurer l'indemnisation des victimes, directes et indirectes, indépendamment de la mise en cause de la responsabilité pénale du responsable de l'accident. Cette loi s'applique dans les cas d'accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L'indemnisation de la victime ou/et de ses proches est en principe assurée même dans le cas où le responsable de l'accident est décédé.


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