Commentaire gp sup


 : Obligation de disposer d’une salle de restauration avec accès gratuit même si les agents peuvent aller au CROUS ?



Yüklə 2,61 Mb.
səhifə411/791
tarix04.01.2022
ölçüsü2,61 Mb.
#59448
1   ...   407   408   409   410   411   412   413   414   ...   791
2010 : Obligation de disposer d’une salle de restauration avec accès gratuit même si les agents peuvent aller au CROUS ?

les syndicats nous branchent sur le fait qu'il n'y a pas de salle de restauration suffisante sur l'UAPV.

Le Président répond que le CROUS est là pour la restauration et que par conséquent il n'est pas nécessaire d'avoir X salle de restauration particulière aux services Là, les syndicats répondent que le Crous est payant et que le personnel doit pouvoir manger ce qu'il apporte....

Le code du travail est très précis sur les obligations de l'employeur

(R4228-19 à 25) mais ne précise pas si ces obligations demeurent si un restaurent d'entreprise est présent sur site....

Qu'en pensez vous ?

Puisque tu sollicite nos avis, je te donne le mien :

Il ne me semble pas acceptable que l'employeur "impose" à ses salariés de fréquenter un restaurant d'entreprise. On n’a pas à l'obliger à dépenser quelque argent alors qu'il est susceptible de ramener une préparation personnelle. C'est bien pour cela que le Code du travail prévoit la mise à disposition d'un local dédié et équipé Le restaurant d'entreprise est une facilité proposée par l'employeur, mais nullement une obligation.

Le CROUS n'accepte pas les repas tirés du des étudiants, alors il en sera de même pour les personnels (à moins d'obtenir un local séparé)

Le problème peut ensuite dévier sur la taille, l'éloignement, l'entretien de ce local ...

voici ce que j'ai trouvé dans le code du travail il faut qu'il ya ait une demande minimum (de 25 personnes).

Code du travail

Partie réglementaire nouvelle

QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement Section 2 : Restauration et repos

Article R4228-22

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

"Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.

Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.

Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats."



Yüklə 2,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   407   408   409   410   411   412   413   414   ...   791




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin