Art.« R. 214-93 ».-(D. no 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10) - Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d’une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CRN7833|popup')" R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d’une personne titulaire de cette autorisation.
L’autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d’expériences que dans les limites de l’autorisation.