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Les établissements doivent appartenir au second degré



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Les établissements doivent appartenir au second degré (Dt. 7/11/91). Pour l’enseignement supérieur, le contrôle relève des missions de l’IHS au sein de la fonction publique d’État (Dt. 25/5/82 modifié par Dt. 9/5/95)
Réglementation applicable : Livre II, titre III, chapitres II-III et V CT (H & S, Prévention), dont les dérogations pour les travaux dangereux.
Impossibilité pour l'IT de faire des mises en demeure et des référés, ou de relever des infractions par procès-verbal (Art. L. 263-7 CT).
L'IT peut effectuer ses visites de sa propre initiative, ou à la demande du chef d’établissement. Il établit un rapport au chef d’établissement qui doit répondre sous deux mois ; éventuellement saisine par le DRTEFP de l’autorité académique, de la collectivité de rattachement ou du Préfet.
Commissions d’hygiène et de sécurité (Art. L. 231-2-2 CT) :

Participation possible de l’IT si elle est permise par le règlement intérieur de la commission. L’IT n’est pas compétent pour sa mise en place, son fonctionnement, ou une invitation de plein droit.


Pour les séquences de stage en entreprise : l’assujettissement, en matière d’hygiène et sécurité, est fixé au niveau de l’établissement, sans notion de salariat (Art. L. 231-1 CT).
S’il participe à l’activité de l’entreprise, le stagiaire se trouve placé sous l’autorité de l’employeur qui est responsable, à son égard, du respect des règles d’hygiène et de sécurité applicables dans son établissement.

Autres morceaux choisis :


LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Textes de base
Dt. 28/5/82 sur l’hygiène, sécurité et prévention médicale dans la fonction publique applicable aux établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial /(Poseidon)/.
Dt. 10/6/85 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié par *Dt. 16/6/00* sur l’intervention de l’inspection du travail.
Principes généraux & critères de compétence
Il s'agit des établissements publics de l'État ou des collectivités territoriales ; ce sont des personnes morales de droit public relevant d'une fonction publique. Il faut distinguer :
Les établissements publics à caractère administratif (EPA) (liste en Annexe 1 & NM 5/6/98 sur les maîtres d’ouvrage publics /Poseidon/), qui emploient des agents publics ; IT incompétent, et application des décrets sur l'hygiène et la sécurité dans les fonctions publiques. La situation est identique pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP ; ex. : les Universités).

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