2011 : Obligation de disposer d’espace d’attente sécurisé (art. GN8)
Une petite question incendie.
La bibliothèque d'un de nos bâtiments est accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). A l'époque où les travaux ont été fait le "nouveau" GN8 n'existait pas encore.
Les principes du "nouveau" GN8 n'ont donc pas été pris en compte. Il n'y a donc pas d'espaces d'attentes sécurisés identifiés aux étages rendus accessibles à ces personnes et pas non plus de mesures spécifiques destinées à les aider à évacuer (ou à les protéger en cas d'incendie)...
Depuis que les arrêtés modifiant le GN8 et les articles CO 57 à 60 du règlement de sécurité sont applicables, quelles sont nos obligations sur des bâtiments existants dont certaines zones ont été rendues accessibles avant la date d'application de ces arrêtés (respectivement le 23 janvier et le 16 mai 2010, je crois) ?
Article R*123-7 (CCH)
Modifié par Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 4
Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
NOTA:
Conformément au décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009, article 5, les dispositions de son article 4 sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur prévues par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation, déposées à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
Néanmoins avec :
GN 10 Application du règlement aux établissements existants (Arrêté du 24 septembre 2009)
§ 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants.
§ 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.
Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.
et l'articulation des 2 articles ci-dessous :
Article L123-2 CCH
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 42 JORF 12 février 2005
Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article L111-7-3
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
permet de se convaincre de la volonté du législateur, qu’au plus tard le 12 février 2015, tous les ERP existants respectent non seulement les dispositions visant à les rendre accessibles aux personnes handicapées, mais également les règles de sécurité incendie devenues nécessaires de ce fait...
donc la réponse est :-\
nous recevons de plus en plus de personne en fauteuil qui comme toi, accèdent aux étages par les ascenseurs... reste effectivement la problématique de l'évacuation car on ne peut pas utiliser lesdits ascenseurs en cas d'alerte incendie...
chez nous, nous avons en interne définit des salles de cours toujours accessibles, proche d'un escalier de secours, avec une fenêtre accessible et donnant sur la voie pompier qui servent de regroupement des PMR en cas d'alerte incendie. Pour les PMR que nous connaissons, la cellule handicap les informe en début d'année de la procédure et leur demande d'avoir avec eux un portable avec le téléphone de la loge sécurité pour qu'ils puissent alerter en cas de problème (ou pour les localiser). La loge possède aussi leur numéro de téléphone et leur emploi du temps (à 50% peu filable vu les modif constantes de planning et de salles).
enfin, la procédure prévoit que les pompiers vérifient en priorité les zones identifiées PMR si on doit les appeler
ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. reste notamment la problématique des PMR qui viennent ponctuellement et que nous ne pouvons donc pas sensibiliser sur la procédure.
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