Commentaire gp sup


 : Cas du médecin de prévention et médecine préventive – problème quorum à cause de l’absence des étudiants



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2007 : Cas du médecin de prévention et médecine préventive – problème quorum à cause de l’absence des étudiants

1) Dans vos CHS, le médecin de prévention et le médecin de médecine préventive, qui ne font pas partie des représentants de l'administration, ni des personnels, sont-ils comptés dans le quorum ? je n'ai rien vu dans le décret d'avril 95.

2) Les étudiants ne sont jamais présents au CHS...Et c'est souvent pour cette raison que le quorum des 3/4 n'est pas atteint. Pensez-vous qu'il soit envisageable de les "exclure" du calcul du quorum. J'ai peur que ce ne soit pas très réglementaire... Comment ça se passe chez vous ??

1) chez moi, ils ne le sont pas.

2) effectivement, j'ai de gros problèmes de quorum essentiellement à cause des étudiants. A chaque fois, on reporte la session (très fatigant...)

 Le médecin de prévention et le directeur du SUMPPS sont membres du CHS et ont voix délibératives, et selon l'article 27 du décret n°95-482 du 24 avril 1995, ils entrent dans le calcul du quorum, de même que les représentants étudiants; Il est donc interdit de les exclure du calcul du quorum. Je rappelle également que la décision nommant les représentants de l'administration désigne parmi eux celui qui est chargé d'exercer les fonctions de président. Si c'est le président ou le directeur de l'établissement qui préside, il doit donc faire partie des membres de l'administration.

Il serait intéressant que la DAJ puisse nous confirmer cela afin d'éviter de se poser régulièrement la question. Pour les uns, l'absence de précision dans le décret conduit  à penser que le MP siège avec voix délibérative (du coup, pour le directeur du SIUMPS et l'infirmière c'est pareil).

Pour les autres, la seule information existante se situe dans la circulaire du 24 janv 96 (§ IV.3 chapitre A2: "Il convient à cet égard de préciser que le MP est membre de droit du CHS, néanmoins, à l'instar des règles de droit du travail et afin de préserver la spécificité de sa position, il assiste au CHS avec voix consultative et non délibérative.")

Mais cette circulaire ne s'applique qu'au décret de 82 modifié en mai 95 et non à celui d'avril 95 spécifique aux établissements de l'enseignement supérieur.......!

 Concernant le pb des étudiants, sans vouloir les exclure (Vincent tu es resté trop longtemps sans "EPI" sous le soleil Marnais ...!!), le décret offre la possibilité d'envisager une réunion du CHS en formation restreinte aux représentants de l’administration et aux représentants des personnels pour des questions d’hygiène et de sécurité intéressant exclusivement les personnels (art 22). Le règlement intérieur doit alors fixer les modalités de fonctionnement du CHS en formation restreinte. Ces réunions sont bien sur en plus des 2 réglementaires ......




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