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 : évolution de la réglementation pour la sécurité des stagiaires



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2009 : évolution de la réglementation pour la sécurité des stagiaires

Prévention des risques : amélioration de la sécurité des stagiaires


Comme le souhaitait le Sénat, sont rendues applicables aux stagiaires les dispositions relatives à l’obligation d’information et de formation à la sécurité qui pèsent sur l’employeur.
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de clarification, de simplification du droit et d’allègement des procédures a ainsi modifié les articles L.

4154-2 et L. 4154-3 du code du travail afin d’intégrer les stagiaires pour les faire bénéficier de ces dispositions.

C. trav. nouv. art. L. 4154-2 et L. 4154-3, mod. par L. n°2009-526, 12 mai 2009 : JO, 13 mai.
Article 34

I. – L’article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-2. - Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés./
« La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. »
II. – L’article L. 4154-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-3. - La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »




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