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 : locaux délocalisé du service de médecine de prévention



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2006 : locaux délocalisé du service de médecine de prévention :

Quand vous disposez de sites délocalisés éloignés, disposez-vos de locaux dédiés aux examens médicaux pour les étudiants et les personnels ?

pas toujours. Je ne sais pas ce que tu entends par "éloigné" ; dans notre cas nous avons les personnels d'un campus qui doivent se déplacer à une douzaine de km (en durée cela peut être long car c'est du nord au sud de Strasbourg) ; ce n'est pas très satisfaisant mais pas facile à améliorer.

Cela dépend des capacités des composantes ou partenaires à fournir les surfaces et moyens matériels



2005 : Existe-t-il une notion d'assistance ou de non assistance à personne en danger par rapport à des élèves dépendants ? Jusqu'où va l'obligation de l'établissement ? Celle des personnels enseignants et non enseignants ?
 (Ministère) II est regrettable que vos développements ne concernent que les dispositions pénales et ne comportent aucune précision sur les dispositions des articles L. 831-1 et suivants du code de l'éducation relatifs à la santé universitaire. En effet, l'article 1 er du décret n° 88-520 du 3 mai 1988 modifié relatif aux services de médecine préventive et de promotion de la santé prévoit que « chaque université est tenue, conformément aux dispositions de l'article L 191 du code de la santé publique (aujourd'hui articles L. 541-1 et suivants et L. 831-1 et suivants du code de l'éducation), d'organiser une protection médicale au bénéfice de ses étudiants ». L'arrêté du 26 octobre 1988 relatif aux missions des services de médecine préventive et de promotion de la santé précise que la protection médicale des étudiants comporte « un examen médical accompagné d'un entretien, dans le but de dépister les affections médicales et les troubles de santé susceptibles d'entraver la scolarité normale de l'étudiant ».

Il m'apparaît donc possible, si un personnel, enseignant ou non enseignant, constate qu'un étudiant présente des signes de dépendance, de l'inciter à consulter le médecin chargé du service de médecine préventive de l'école, s'il existe, ou de l'EPSCP auquel l'école est rattachée.


Enfin, j'attire votre attention sur les dispositions du 2eme alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale qui font obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit » d'informer sans délai le procureur de la République. Or, l'usage illicite de stupéfiants est un délit réprimé en vertu de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, les articles L. 222-34 et suivants du code pénal réprimant le trafic de stupéfiants. Ainsi, s'agissant du trafic, le directeur de l'école est tenu, en tant que titulaire des pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.


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