Date : août 2010 Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes Vingt et unième session Genève, 12 novembre 2010


Utilisation non autorisée de signaux transmis par voie terrestre ou par satellite



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Utilisation non autorisée de signaux transmis par voie terrestre ou par satellite


85 On assiste principalement à cinq types d’utilisations non autorisées dans le contexte des émissions transmises par radiodiffusion terrestre ou par satellite : réception non autorisée, décryptage non autorisé, retransmission non autorisée, fixation non autorisée et utilisation non autorisée après fixation21.

Réception non autorisée


86 La réception non autorisée signifie l’acquisition de signaux hors du marché auquel ils sont destinés, généralement par suite de débordement d’émissions terrestres ou par satellite22. Elle se produit lorsqu’une gamme de signaux ou la couverture de signaux s’étend au delà du marché visé ou des limites territoriales et devient accessible au public d’autres États ou marchés. C’est ce que l’on appelle parfois la réception sur le “marché gris”, qui peut porter à la fois sur des signaux gratuits et payants.

87 La réception non autorisée offre aux consommateurs un plus grand choix de contenus que le marché intérieur, mais ne procure généralement pas de revenu additionnel aux radiodiffuseurs.

88 Lorsqu’il s’agit de radiodiffusion financée par de la publicité, les annonceurs paient pour le public du marché visé, mais peuvent tirer des profits supplémentaires du public extérieur exposé à leurs messages. Tel est parfois le cas des annonceurs qui représentent des marques internationales et des annonceurs locaux lorsque le marché déborde les frontières nationales. Toutefois, certains annonceurs du territoire non visé ou du marché extérieur peuvent avoir à souffrir de publicités concurrentes portées par les signaux reçus sans autorisation.

89 La réception non autorisée porte également sur le droit de rendre une émission accessible au public. Les émissions par radiodiffusion et par câblodistribution sont souvent rendues directement accessibles au public par réception sur un écran installé dans un café ou une taverne, le hall d’un hôtel ou dans d’autres locaux ouverts au public. Souvent, ces entités ont besoin d’acquérir une licence spéciale pour l’exploitation de propriété intellectuelle reçue dans leur localité. En même temps, ces licences dégagent des revenus pour les titulaires de droits (y compris les radiodiffuseurs), par exemple, par le biais de paiement à des sociétés de gestion collective. Il semble que le traité ne doive pas exiger de ces entreprises qu’elles acquièrent une licence supplémentaire pour la réception de signaux en tant que tels, à moins que ces signaux soient fixés, retransmis ou redistribués.

90 La réception non autorisée n’augmente pas en soi les coûts de production, programmation ou distribution pour les radiodiffuseurs, car ces coûts sont liés au service fourni au marché ou au public visé. Elle peut accroître les coûts de distribution si les clauses du contrat d’acquisition des droits sur le contenu exigent le recours à des techniques de cryptage en vue de limiter la réception non autorisée hors du marché visé.

91 Certaines des objections à la réception non autorisée résultent de la pratique commerciale traditionnelle qui consiste à vendre et à acquérir les droits sur le contenu sur une base territoriale. Les radiodiffuseurs qui acquièrent des droits sur un contenu auprès de fournisseurs extérieurs et ajoutent ce contenu à leurs émissions ne sont autorisés à utiliser ce contenu qu’à l’intérieur de leur territoire désigné. Toute acquisition importante sur des territoires voisins peut entraîner une perte de valeur pour les titulaires des droits s’ils vendent également ces droits à des radiodiffuseurs opérant sur ces marchés. De même, la réception non autorisée dans les pays voisins peut entraîner une perte de valeur pour les radiodiffuseurs s’ils diffusent également sur ces marchés. Cela vaut particulièrement pour les radiodiffuseurs internationaux.

92 La réception non autorisée est plus ou moins protégée par les conventions relatives aux droits de l’homme. Ainsi, l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que : “Tout individu a droit … de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.”. Cela semblerait devoir s’appliquer aux efforts en vue de faire cesser la réception non autorisée de signaux débordant les frontières, quoique nombreux soient ceux qui acceptent le droit de recevoir des signaux payés selon les conditions dans lesquelles s’effectuent les paiements.


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