Date : août 2010 Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes Vingt et unième session Genève, 12 novembre 2010


Titulaires de droits sur le contenu et de licences



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Titulaires de droits sur le contenu et de licences


45 Les titulaires de droits, y compris les représentants des auteurs, éditeurs de musique, artistes interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et producteurs de films et d’émissions de télévision émettent conjointement depuis des années des déclarations et des réponses au sujet du projet de traité. Cette catégorie de parties prenantes a beaucoup en commun avec d’autres catégories de parties prenantes. Les auteurs, les sociétés de production et les radiodiffuseurs sont également titulaires de droits et de licences.

46 En tant que groupe, ils ont intérêt à protéger leurs investissements dans les droits, à trouver de nouvelles possibilités d’exploiter ces droits et à faire en sorte que la protection des signaux ne nuise pas à l’exercice de leurs droits ou n’élève pas les droits des radiodiffuseurs au dessus des leurs. Ils estiment également que les progrès culturels et économiques du monde en développement se traduiront par le renforcement plutôt que par l’affaiblissement de la protection du droit d’auteur car les États percevront un revenu additionnel provenant de la protection de leurs propres œuvres.

47 Les titulaires de droits sur le contenu sont des individus et des organisations qui ont, ou ont acquis, des droits de propriété intellectuelle. Il s’agit souvent des auteurs, producteurs ou entités commerciales qui acquièrent et exploitent ces droits.

48 Nombre de radiodiffuseurs, en particulier de ceux qui produisent de grandes quantités d’émissions originales, sont aussi d’importants titulaires de droits.

49 Il arrive souvent que des personnes qui ne sont pas auteurs aient acquis des droits auprès des auteurs ou qu’elles agissent pour le compte d’auteurs ou de leurs employeurs en ce qui concerne la gestion des droits. Les auteurs et autres titulaires de droits peuvent attribuer la totalité ou une partie de leurs droits à un tiers, ou lui accorder une licence pour l’exploitation de leur œuvre.

50 Dans beaucoup de pays, des sociétés de perception sont créées pour opérer pour le compte des titulaires de droits sur le contenu. Leurs activités ne portent généralement pas sur la première utilisation du contenu mais sur sa réutilisation et sa copie. Elles opèrent au titre de licences qui les habilitent à accorder des autorisations et à percevoir des paiements qu’elles rétrocèdent aux titulaires des droits. Elles peuvent également détecter des infractions aux droits et chercher à faire appliquer des sanctions contre leurs auteurs et à exercer des voies de recours contre eux.

51 Les titulaires de droits ont en commun un vif intérêt à faire en sorte qu’ils perçoivent une rémunération pour toutes les utilisations des droits qu’ils détiennent et à mettre un terme à toute utilisation non autorisée de leur contenu. Cette condition est essentielle pour assurer la rémunération des œuvres qu’ils ont créées ou des droits qu’ils ont achetés.

52 Les coûts afférents au respect des droits sont traditionnellement supportés par les titulaires des droits et licences, et ce respect est le plus souvent recherché par les titulaires des droits et de licences et par les radiodiffuseurs internationaux qui ont acheté ces droits. Les radiodiffuseurs nationaux tendent à ne chercher à faire appliquer les droits qu’ils détiennent que lorsque leurs activités essentielles souffrent clairement d’utilisations non autorisées. Les radiodiffuseurs et les titulaires de droits et de licences tendent à se montrer réticents à payer les coûts afférents aux mesures de protection si les gains qui en découlent sont limités ou s’ils estiment que les coûts et risques financiers d’une telle action dépassent les gains à en attendre.

53 Il est reconnu qu’il existe une sous catégorie de titulaires de droits qui peuvent renoncer à la totalité ou à un grand nombre de leurs droits afin de promouvoir la dissémination de leur œuvre, à condition qu’elle ne soit pas exploitée commercialement. Ils préfèrent veiller à ce qu’autre autre partie (telle que radiodiffuseur) n’acquière de droits exclusifs sur le contenu par la transmission et la protection des signaux.

54 D’une façon générale, leurs intérêts incitent les titulaires de droits à appuyer l’effort de protection des signaux, comme moyen de gagner une couche supplémentaire de protection des droits et licences qu’ils ont vendus à des radiodiffuseurs et d’assurer une protection supplémentaire des droits qu’ils conservent. Ils voient le traité comme leur offrant les protections qu’ils n’ont pas besoin eux mêmes de s’assurer. En revanche, ils craignent que le traité ne rende les droits des radiodiffuseurs et des câblodistributeurs prépondérants et ne relègue d’une certaine façon leurs droits à un rang secondaire.

55 Parmi les groupes qui représentent les titulaires de droits figurent les organisations d’auteurs, les associations d’éditeurs, les organisations de l’industrie de l’enregistrement, les organisations de producteurs et de distributeurs d’émissions de télévision et de films, les sociétés de perception et les organisations de vendeurs de contenu.


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