Date : août 2010 Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes Vingt et unième session Genève, 12 novembre 2010



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Droits postérieurs à la fixation


208 Bien que signal soit inséparable de son contenu, le droit exclusif du radiodiffuseur d’autoriser la reproduction et la distribution de fixations ne s’étend pas au droit d’autoriser la reproduction et la distribution du contenu de l’émission – droit qui appartient au propriétaire du contenu. Autrement dit, l’utilisateur potentiel d’un contenu faisant l’objet d’un droit d’auteur peut soit : (1) obtenir copie du contenu (qu’il ou elle a vu à la télévision), ou (2) utiliser une copie des enregistrements radiodiffusés ou câblodistribués. Dans ce dernier cas, l’utilisateur devrait obtenir des droits non seulement des radiodiffuseurs/câblodistributeurs pour l’utilisation du signal transmis, mais aussi du propriétaire du contenu pour l’utilisation du contenu porté par les signaux. L’utilisateur se voit généralement autorisé à une fixation pour son usage personnel, comme dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle télévisé pour le regarder plus tard en vertu de dispositions diverses de l’article 17 du projet de traité.

209 L’Accord sur les ADPIC offre aux organismes de radiodiffusion la possibilité d’un droit de type propriété intellectuelle sans réserve d’interdire la reproduction de fixations de leurs émissions, mais ce droit n’est pas accordé automatiquement. Le droit de reproduction d’émissions est également protégé par la Convention de Rome. Il s’applique à la reproduction de fixations faites sans le consentement des organismes de radiodiffusion auxquels ne s’appliquent pas les exceptions et limitations permises par la Convention. Une fois encore, les reproductions (de signaux et de contenu) sont généralement perçues comme autorisées s’il s’agit d’une utilisation purement personnelle, scientifique ou didactique73.

210 En revanche, aucune protection n’est accordée contre la distribution de reproductions ou de copies de telles fixations non autorisées. La Convention de Rome pas plus que l’Accord sur les ADPIC ne prévoit de droit de distribution pour les organismes de radiodiffusion. Les partisans de ce droit font valoir que le fait de réserver les droits de fixation et de reproduction peut être solidement complété par une réserve du droit de distribuer. Ils estiment que le droit de fixation et de reproduction ne mettra pas fin à la distribution non autorisée d’émissions parce que les distributeurs non autorisés peuvent toujours prétendre que quelqu’un d’autre a fait les copies non autorisées.

211 Les traités de l’OMPI relatifs à l’Internet (WCT et WPPT) ont introduit le droit de “rendre disponible”. Dans le projet de traité, ce droit est présenté comme un droit exclusif d’autoriser à rendre accessibles au public les émissions radiodiffusées ou câblodistribuées à partir de fixations, par un moyen avec ou sans fil, de telle manière que les membres du public puissent y accéder depuis un endroit et à un moment de leur choix. Ce droit pourrait comprendre la transmission sur demande de fixations d’émissions.

212 La télévision à la demande est un service qui permet aux radiodiffuseurs et aux câblodistributeurs d’élargir leur marché. C’est un type d’exploitation plus récent qui permet de choisir individuellement l’heure et le lieu d’accès à des matériels protégés. Selon les partisans de ce droit, de même que les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et producteurs de phonogrammes jouissent de ce droit en vertu du droit international, les organismes de radiodiffusion et de câblodistribution devraient pouvoir exercer le droit de rendre leurs émissions disponibles.


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