Protection à l’égard des signaux avant radiodiffusion ou câblodistribution
213 La protection effective contre toute utilisation non autorisée d’émissions nécessite l’extension de la protection à l’ensemble de la chaîne de distribution des émissions. Il est estimé que les signaux avant émission devraient être protégés par le traité car ils courent le risque de faire l’objet d’un accès sans autorisation avant même d’atteindre le stade de l’émission.
214 La Convention de Bruxelles est le seul traité qui couvre les signaux avant émission. Toutefois, le type de protection dont ces signaux font l’objet n’est pas un droit exclusif mais plutôt une obligation pour les États contractants de prendre des mesures adéquates pour prévenir la distribution non autorisée du signal avant émission par un distributeur auquel le signal émis ou transitant par un satellite n’est pas destiné.
215 Les partisans du projet de traité estiment en outre que les organismes de radiodiffusion devraient être dotés des outils nécessaires pour empêcher la distribution par d’autres de signaux porteurs d’une émission transmise par satellite qui ne sont pas destinés au public. Ces signaux sont transmis au moyen d’un relais de télécommunication soit à des radiodiffuseurs en de leur utilisation pour leurs propres émissions ou à d’autres organismes de radiodiffusion en de leur utilisation pour leurs propres émissions.
216 Le processus consistant à faire passer le signal du studio à l’émetteur n’est pas un service offert au public, mais il facilite le transfert du signal à un émetteur pour en permettre la diffusion au public. Il ne peut donc, en soi, répondre à la définition du service de radiodiffusion ou de câblodistribution, mais il constitue un élément essentiel de ce service. L’appropriation d’un signal avant radiodiffusion ou câblodistribution peut présenter un attrait pour des tiers qui pourraient incorporer le signal (et son contenu) à leurs propres services sans l’autorisation de l’organisme d’origine.
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