Auteurs et artistes interprètes et exécutants, sociétés de production et titulaires de droits/de licences
284 Le projet de traité devant avoir une influence similaire sur ces trois groupes de parties prenantes, ces groupes sont traités conjointement.
285 Le projet de traité a pour principal avantage pour les auteurs et artistes interprètes et exécutants, les sociétés de production et les titulaires de droits/de licences de renforcer leurs droits par l’octroi d’une protection supplémentaire des signaux radiodiffusés. Il ne nuit pas aux droits existants ni aux limitations/exclusions dont bénéficient ces parties prenantes, et ne porte pas atteinte à l’application des lois sur la concurrence qui les protègent d’actes pouvant leur porter préjudice. Il leur confère une certaine protection contre la violation éventuelle des droits de propriété intellectuelle qui peuvent freiner la créativité. Ce traité devrait également réduire les coûts d’application pour les intérêts privés en simplifiant et en clarifiant sensiblement certaines questions dans les procédures judiciaires.
286 Il présente comme inconvénient de permettre aux radiodiffuseurs/câblodistributeurs de déterminer les utilisations de fixations et après fixation de leurs signaux porteurs d’émissions dans les quelques États où ces parties prenantes n’ont pas de droits de fixation ou après fixation sur les œuvres et leurs interprétations et exécutions en raison d’insuffisances dans la législation sur le droit d’auteur. Dans ces États, l’attribution de nouveaux droits aux radiodiffuseurs/câblodistributeurs pourrait compromettre l’équilibre des droits entre les radiodiffuseurs/câblodistributeurs et ces parties prenantes.
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