Dispositions applicables a la fonction publique territoriale



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Discipline


Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
  1. La faute


La faute peut se caractériser par l’existence de faits matériels et précis, par le manquement à une ou plusieurs obligations professionnelles ou déontologiques, par la volonté de l’agent d’enfreindre une obligation professionnelle ou encore par la réalisation d’une infraction pénale.

Peuvent entrainer des poursuites disciplinaires, les manquements aux obligations professionnelles comme le manquement à l’obligation de servir, le manquement au devoir d’obéissance hiérarchique, le manquement à l’obligation de secret ou de discrétion professionnelle…

La faute peut être commise par l’agent dans sa vie privée et constituer une faute professionnelle, par exemple lorsque l’agent porte atteinte à la réputation de l’administration, lorsque l’obligation de l’agent est étendue à sa vie privée (obligation de réserve, de probité…), lorsque les faits jettent le discrédit sur la fonction exercée.

  1. La responsabilité de l’agent


L’agent est responsable de tous ses agissements constitutifs d’une faute. Toutefois, l’agent qui agit conformément aux ordres du supérieur hiérarchique n’est pas tenu responsable de ses agissements fautifs même lorsque l’ordre exécuté est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
  1. Les sanctions


Toute faute commise par l’agent donne lieu à une sanction. Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale. La sanction doit être proportionnelle à la faute commise, l’autorité territoriale tient compte des fonctions exercées par l’agent, de son rang hiérarchique, de sa manière de servir, de la répétition des faits…

Une médiation peut être engagée par l’autorité territoriale avant toute prise de sanction.

Les sanctions applicables sont réparties en quatre groupes et classées selon leur gravité.


  • Les sanctions du premier groupe

    • L’avertissement

    • Le blâme

    • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours

  • Les sanctions du deuxième groupe

    • L’abaissement d’échelon

    • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours

  • Les sanctions du troisième groupe

    • La rétrogradation

    • L’exclusion temporaire pour une durée de seize jours à deux ans

  • Les sanctions du quatrième groupe

    • La mise à la retraite d’office

    • La révocation

Dans le cas d’une exclusion temporaire de fonctions, l’agent qui se trouve sans rémunération, peut exercer une autre activité y compris dans le secteur privé afin de subvenir à ses besoins.

L’autorité territoriale peut, dans l’intérêt du service, suspendre l’agent ayant commis une faute grave en attendant le prononcé d’une éventuelle sanction. La suspension de l’agent ne doit pas excéder un délai de quatre mois.

L’agent ayant fait l’objet d’une sanction du 2ème ou du 3ème groupe peut demander l’effacement de cette sanction de son dossier au bout de dix ans à compter de la date de sanction. Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peuvent, à la demande de l’agent, être effacés au bout de trois ans si aucune autre sanction n’a été prise à l’encontre de l’agent au cours de cette période. La demande de l’agent est soumise à l’avis du conseil de discipline.

L’agent stagiaire de la fonction publique territoriale peut faire l’objet des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire pour une durée maximale de deux mois, déplacement d’office et exclusion définitive de service.

L’agent contractuel peut faire l’objet des sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée, et licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

  1. La relation entre procédure disciplinaire et pénale


Des mêmes faits peuvent constituer une infraction pénale et une faute disciplinaire.

Les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes, ainsi l’autorité territoriale peut exercer une procédure disciplinaire sans que l’agent ne soit poursuivi pénalement, conjointement à la procédure pénale, ou ne pas engager de procédure disciplinaire malgré l’existence d’une procédure pénale.


L’autorité territoriale peut prononcer une sanction disciplinaire sans attendre l’issue des poursuites pénales, toutefois, elle est liée par l’appréciation du juge pénal sur la matérialité des faits.
  1. Le conseil de discipline


Les sanctions, à l’exception de celles du premier groupe, sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Le conseil de discipline constitue une formation de la commission administrative paritaire dont relève l’agent poursuivi. Il est composé paritairement, il comprend un nombre égal de représentants du personnel et de représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics. Le conseil de discipline est présidé par un juge administratif.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Il rend un avis sur la sanction à prendre à l’encontre de l’agent. L’autorité territoriale n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline.

  1. Les droits de défense de l’agent


L’agent poursuivi pour faute a le droit, s’il le demande, de consulter l’intégralité de son dossier individuel ainsi que tous les documents annexes.

L’agent peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

La décision de sanction peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité territoriale ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. Les recours ne sont pas suspensifs de l’application de la sanction.

Lorsque l’autorité territoriale prononce une sanction du 2ème ou du 3ème groupe plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, l’agent peut saisir le conseil de discipline de recours. Le conseil de discipline de recours peut aussi être saisi pour les sanctions du 4ème groupe et lorsqu’aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’a obtenu l’accord de la majorité des membres. Le conseil de discipline de recours procède à un nouvel examen de l’affaire.




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