Articles 20 et 1 : Droit de l’enfant à une aide de remplacement lorsqu’il ne peut être avec sa famille, et définition du statut d’« enfant » J.S. c. Nunavut (Ministre de la Santé et des Services sociaux), [2006] Nu.J. no 22 : Cette affaire porte sur le dépôt d’une demande contestant un article de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (Nunavut), affirmant qu’il va à l’encontre du droit à l’égalité figurant à l’article 15 de la Charte. J.S. a été placé sous la garde de l’État dès l’âge de sept ans, et s’est depuis promené d’un centre de détention pour jeunes contrevenants à un autre. Après que J.S. eut été libéré de l’un de ces établissements à l’âge de 17 ans, le directeur des services à l’enfance et à la famille n’a pas été en mesure de lui trouver un logement, faute de services disponibles. La Cour de justice du Nunavut a jugé que, selon le préambule de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la CDE et la déclaration interprétative du Canada portant sur l’application d’une disposition de la Convention, les jeunes âgés de moins de 18 ans devaient bénéficier d’une attention spéciale, ainsi que d’un encadrement et d’un soutien, et jouir de libertés fondamentales, du respect de leur langue et de leur culture, et d’un niveau de vie adéquat. Comme J.S. avait entre 16 et 18 ans, sa langue et ses besoins culturels devaient être pris en considération. Même si J.S. avait atteint l’âge de 18 ans au moment de l’audience, et qu’il n’avait par conséquent plus droit aux services prescrits par la loi, la Cour de justice du Nunavut a décidé d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de rendre des motifs de jugement. Elle a conclu que la loi créait une distinction entre les jeunes de moins de 16 ans et ceux d’entre 16 et 18 ans. Les services offerts à ce dernier groupe étaient considérablement réduits, si on les compare aux services mis à la disposition des autres jeunes. Cette loi était par conséquent discriminatoire, et devait être modifiée. La Cour a suggéré au gouvernement du Nunavut de considérer l’adoption de dispositions législatives pour encadrer les services prodigués aux jeunes entre 16 et 18 ans. Si cet exercice n’était pas réalisé au cours de la prochaine année, la Cour envisageait d’intégrer elle-même les dispositions à la législation existante.