Draft – October 30, 2006


Mesures de protection spéciales



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Mesures de protection spéciales


(Articles 22, 30 et 32 à 40)


  1. Le paragraphe 21.1(6) de la Child, Youth, and Family Enhancement Act stipule que dans les 42 jours suivants la présentation d’une demande d’ordonnance de tutelle temporaire ou permanente, une consultation avec le tuteur ou les autres membres de la famille doit avoir lieu afin d’élaborer un plan décrivant les services nécessaires pour faciliter le retour de l’enfant aux soins du tuteur ou pour lui trouver un placement permanent si la réunification n’est pas possible.



  1. La Child, Youth and Family Enhancement Act prévoit la prestation de services à une famille dont un enfant a été exposé à des actes de violence conjugale. Les services sont offerts de façon à venir en aide aux membres de la famille qui ont été victimes d’abus et à empêcher que les enfants concernés soient retirés de la garde d’un membre de la famille victime d’abus.




  1. En 2006, la coordination interministérielle a mené à des modifications à la Protection Against Family Violence Act (www.child.alberta.ca/home/528.cfm). Une formation a été offerte aux employés de première ligne de tous les secteurs.




  1. La Protection Against Family Violence Act reconnaît que les enfants peuvent être exposés à des risques lorsqu’il y a violence familiale et qu’une ordonnance de protection peut être exigée afin d’assurer leur sécurité et celle de la victime directe de la violence. De plus, les modifications permettent aux enfants d’obtenir des services de counseling, au besoin, avec l’autorisation d’un seul parent, de sorte que le parent ayant commis l’offense ne puisse empêcher l’accès à de tels services.




  1. L’article 2 de la loi a été modifié au paragraphe (1) en abrogeant l’alinéa b) pour le remplacer par ce qui suit : 




    b) [Traduction] compte tenu de la gravité ou de l’urgence de la situation, on devrait accorder l’ordre d’assurer la protection immédiate du demandeur et des autres membres de la famille qui résident avec lui.




  1. Le paragraphe 4(2) de la loi a été modifié par l’ajout de l’alinéa suivant après l’alinéa k) : 




    (k.1) [Traduction] une clause autorisant la prestation de services de counseling aux enfants visés par le sous-alinéa 1(1)d)(iv) sans le consentement de l’intimé;




  1. Le 1er novembre 2006, la Drug-endangered Children Act a été adoptée. Cette loi définit les enfants qui sont menacés par la drogue et précise que les enfants exposés aux dangers entraînés par une activité liée aux drogues sont victimes d’abus et nécessitent une protection. Vous pouvez consulter la loi à : www.child.gov.ab.ca/home/526.cfm.




  1. En 2007, l’Alberta a établi cinq sites pilotes de visites sécuritaires. Les visites sécuritaires permettent aux enfants issus de familles où il y a de la violence conjugale de visiter un parent dans un lieu structuré où il peut obtenir le soutien nécessaire. Les programmes de visites sécuritaires offrent une sécurité, une structure et une supervision de grande qualité afin de permettre à l’enfant de maintenir une relation et d’interagir de façon positive avec le parent qui n’a pas la garde dans un milieu exempt de violence et d’abus.



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