Draft – October 30, 2006


Article 19 : Protection contre la violence et les abus



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Article 19 : Protection contre la violence et les abus
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76 : Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a confirmé la validité constitutionnelle de l’article 43 du Code criminel, qui justifie en partie les cas où un parent, un parent-substitut ou un enseignant emploie la force de manière raisonnable pour corriger un enfant, et ce sans risque de sanctions criminelles. L’article a été jugé conforme aux engagements du Canada en vertu de la CDE. En tenant compte, entre autres, des obligations du Canada en vertu de la Convention, la Cour a élaboré des lignes directrices qui permettent le recours à une force légère, ayant un effet transitoire et insignifiant, pour infliger une correction sans craintes de poursuites criminelles. La Cour suprême note que sans l’article 43, la loi assez sévère du Canada en matière de voies de fait criminaliserait l’usage de la force, même s’il est insuffisant pour infliger ce que l’on pourrait considérer comme un châtiment corporel, ce qui aurait possiblement pour effet de briser des familles et avoir un effet néfaste sur les enfants que l’on cherche à protéger.

R. c. J.W., [2007] B.C.J. no 468 : Cette affaire porte sur une requête présentée par la Couronne, visant à permettre à A.W. de témoigner à l’aide d’une télévision en circuit fermé, sans devoir se rendre dans la salle d’audience, dans le cas d’agression sexuelle dont elle aurait été victime, mettant en cause son père, J.W. Ce dernier affirme que le juge avait le pouvoir discrétionnaire de décider des dispositifs permis. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique note que la ratification de la CDE par le Canada fait en sorte que le gouvernement doit protéger les enfants de toutes les formes d’abus sexuels. Le procureur et A.W. étaient donc en droit de choisir un dispositif qui faciliterait son témoignage, le juge disposant toutefois d’un pouvoir discrétionnaire, dans le but de permettre la saine administration de la justice.
V.S. c. Alberta (Director of Child Welfare) (2004), 38 Alta. L.R. (4th) 143 : Cette affaire porte sur un appel logé par les parents de quatre enfants sous le coup d’une ordonnance de tutelle permanente. La famille avait déjà eu de nombreux démêlés avec les services de protection de l’enfance. En juillet 2001, le Child Welfare Supervisor a communiqué avec les services de la protection de l’enfance après avoir reçu des plaintes au sujet des conditions de vie inadéquates constatées au domicile familial. La Children At Risk Response Team, formée d’un agent de police et d’un travailleur social, a visité la maison et a retiré peu après les enfants du milieu familial, en toute urgence, en raison de l’insalubrité du logement dans lequel vivait la famille. Même si la fouille a finalement été jugée illégitime, violant notamment l’article 8 de la Charte, la Cour du banc de la Reine de l’Alberta a tenu compte de la vulnérabilité des enfants et a ainsi jugé que les motifs du retrait l’emportaient sur les circonstances dans lesquelles il a été effectué. La protection de la santé et de la vie des enfants a primé sur la protection des parents contre l’intervention de l’État.

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