Draft – October 30, 2006


Article 37(b) : Arrestation, détention et emprisonnement



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Article 37(b) : Arrestation, détention et emprisonnement
R. c. C.D.; R. c. C.D.K.. [2005] 3 R.C.S. 668 : La définition du terme « infraction avec violence » au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est au cœur de ce litige. C.D. et D.K., deux adolescents, étaient passibles de peines d’emprisonnement après avoir été reconnus coupables d’infractions avec violence par des tribunaux albertains. La Cour suprême du Canada a affirmé que le terme « infraction avec violence » devrait être interprété de manière plus stricte, puisqu’il s’agissait d’un facteur déterminant du recours à la peine d’emprisonnement. En l’espèce, les peines ont été annulées, et les dossiers ont été transférés à des tribunaux pour adolescents, afin qu’une sentence plus appropriée soit imposée.
R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., [2006] 1 R.C.S. 941 : Cette affaire porte sur deux adolescents ayant commis des crimes violents et qui ont plaidé coupable aux chefs d’accusation qui pesaient contre eux, à savoir homicide involontaire coupable dans un cas, et voies de fait graves causant des lésions corporelles dans l’autre. Ces deux appels ont soulevé le même point d’interprétation de la loi, à savoir si la dissuasion générale devait entrer en ligne de compte dans la condamnation d’adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. La Cour suprême du Canada a jugé que, selon la Loi, la dissuasion générale et spécifique ne constituaient pas des éléments devant servir à déterminer des sentences. La Cour a rappelé que, de manière générale, les dispositions du Code criminel relatives à l’imposition de sentences ne s’appliquaient pas aux jeunes contrevenants. Par conséquent, rien ne pouvait empêcher un juge de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour imposer à un adolescent des ordonnances de garde et de surveillance différentes de celles prévues par le Code criminel pour les mêmes infractions.
R. c. J.R.L. (2007), 254 N.S.R. (2d) 344 : Cette affaire porte sur un appel, par la Couronne, concernant une sentence infligée à un jeune de 17 ans ayant plaidé coupable à une série de chefs d’accusation liés à une invasion de domicile avec violence. Après avoir considéré la preuve, le juge de première instance a conclu que, en dépit de la nature sordide des crimes commis, l’adolescent avait d’excellentes chances de réadaptation. Le juge l’a donc condamné à six mois de placement différé et à 18 mois de probation. Même si cette sentence a été considérée comme extraordinaire, voire même exceptionnelle, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a décidé de maintenir la décision, le juge de première instance ayant appliqué correctement les dispositions de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
R. c. J.N.N., [2005] B.C.J. no 1220 : Cette affaire porte sur une demande, formulée par l’accusé, J.N.N. (une adolescente), pour une suspension de procédure en raison du délai écoulé. L’accusée soutient que ce retard lui a causé un préjudice et l’a privée des droits qui lui sont conférés par l’article 7 et le paragraphe 11(b) de la Charte. Cependant, la requérante n’a jamais, lors de ses neuf comparutions devant la Cour, demandé un procès plus expéditif. La Cour a conclu, de par son inaction, qu’elle renonçait au recours en raison des délais à la suite des inculpations. La Cour provinciale de la Colombie-Britannique a conclu que la preuve était insuffisante pour justifier le recours à une telle procédure. La requérante n’a pas été en mesure de prouver qu’elle avait subi un préjudice en raison du retard. Sa demande a donc été rejetée.
R. c. X, [2006] J.Q. no 1721 : Cette affaire porte sur le prononcé de la sentence d’un adolescent reconnu coupable de voies de fait graves (coup de poignard) et de possession d’une arme. La Défense recommandait six mois de surveillance et de placement différé, en s’appuyant sur le rapport présentenciel. La Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) a condamné X à 12 mois de garde en milieu fermé, six mois de surveillance dans la collectivité et six mois de probation. Cette sentence était justifiée par la nature hautement violente du crime et l’absence de remords affichée par l’accusé. Par conséquent, le juge a privilégié le placement en milieu fermé, pour le bien de l’adolescent et de la société.

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