F li/WG/dev/8/7 Prov. Original : anglais date : avril 2014 Groupe de travail sur le développement du système de Lisbonne (appellations d’origine) Huitième session Genève, – décembre 2013


Examen du chapitre VI (articles 26 et 27) et du chapitre VII (articles 28 À 34) du projet d’Arrangement de Lisbonne rÉvisÉ



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Examen du chapitre VI (articles 26 et 27) et du chapitre VII (articles 28 À 34) du projet d’Arrangement de Lisbonne rÉvisÉ





  1. La délégation de l’Union européenne a exprimé quelques réserves quant à l’article 28.1)iii) et l’article 28.3)b) du projet d’Arrangement de Lisbonne révisé. Plus précisément, elle estimait que la dernière partie de l’article 28.1)iii), qui était la suivante : “en vertu du traité constitutif de l’organisation intergouvernementale, une législation prévoyant une protection à l’égard des appellations d’origine ou des indications géographiques conformément au présent Acte”, devait être modifiée à la lumière des dispositions correspondantes du Protocole de Madrid ou du Traité de Beijing. À cet égard, la délégation a rappelé que la législation de l’Union européenne prenait en compte pour le moment les indications géographiques des produits agricoles, des vins et des spiritueux, mais pas des produits artisanaux. Elle souhaitait éviter que l’article 28.1)iii) empêche l’Union européenne d’adhérer à l’Arrangement de Lisbonne. En outre, les dispositions de l’article 28.3)b) semblaient interdire aux États membres d’organisations intergouvernementales d’adhérer à l’Arrangement de Lisbonne révisé si l’organisation intergouvernementale n’en était pas déjà membre elle même. La délégation considérait que cette disposition était intrusive à l’égard des relations entre une organisation intergouvernementale et ses États membres.

  2. Évoquant l’article 31 relatif aux relations entre les États partie à l’Arrangement de Lisbonne révisé et ceux qui étaient partie à l’Arrangement de Lisbonne en vigueur, la représentante de l’INTA a souligné qu’aux termes de l’article 1.i), cet instrument était défini comme “l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, tel qu’il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979”. Cette définition ne tenait pas compte de la situation d’Haïti, qui n’était liée que par la version originale de l’Arrangement de Lisbonne de 1958.

  3. Le Secrétariat a déclaré que l’article 28.3)b) était inspiré de l’article 27.3)b) de l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye. L’article 28.3)b) ne s’appliquait qu’aux organisations intergouvernementales, comme l’OAPI ou le Benelux, qui procédaient à un enregistrement “régional” des appellations d’origine ou des indications géographiques et dont les États membres ne disposaient pas de système d’enregistrement national.

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