Note d'information sur l'organisation d'élections
|
Affichage d’une note de service informant le personnel 45 jours au plus avant la date du 1er tour . En l’absence de DP, à la demande d’un salarié ou d’une O.S, l’affichage doit être effectué dans le mois suivant la réception de cette demande. En cas de renouvellement de mandat ou d’élections partielles, le délai d’information est d’1 mois avant la fin des mandats
|
L'ensemble du personnel
|
C. trav. art.
L. 423-18
L. 433-13
|
Demande de procès-verbaux à l'inspection du travail
|
Pas de formalisme légal. L’inspection du travail délivre sur demande un imprimé comportant les principales phases du dépouillement.
|
L'inspection du travail
|
C. trav. art
L. 423-14
L. 433-10
|
Invitation des organisations syndicales à venir négocier le protocole d'accord préélectoral
|
Les O.S représentatives (seules intéressées au 1er tour) sont invitées par le chef d’entreprise à négocier le protocole d’accord préélectoral et établir la liste des candidats.
Pas de formalisme légal. Conseillé d’employer deux formes distinctes et simultanées :
- une note de service affichée dans les locaux ;
- un courrier adressé à chaque union syndicale départementale, de préférence par lettre recommandée ou remise contre reçu.
En cas de renouvellement de DP, cette invitation doit être faite un mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice.
|
Les organisations syndicales représentatives
|
C. trav. Art
L. 423-18
L. 433-13
|
Protocole d'accord préélectoral
|
Le protocole d’accord, élaboré et signé avec les O.S représentatives a pour objet de préparer le déroulement des élections.
Si aucun syndicat ne se manifeste pour négocier le protocole, aucune négociation ne peut être engagée. C’est à l’employeur seul qu’il appartient de fixer les modalités d’organisation.
|
Les organisations syndicales représentatives
|
C. trav. art
L. 423-2
L. 423-3
L. 423-6
L. 423-12
L. 433-6
|
Listes électorales
|
C’est l’employeur et lui seul qui établit les listes électorales bien que le code du travail ne le précise pas. Une liste électorale doit être établie pour chaque collège. Les listes électorales sont établies pour les deux tours et ne peuvent être modifiées après le 1er tour.
Il est conseillé de procéder à l’affichage des listes électorales (le Code du travail parle de " publication " sans préciser de délai). Elle doit toutefois intervenir au moins 4 jours avant la date des élections afin de permettre aux contestations qui s’élèveraient d’être portées devant le juge d’instance dans le délai de 3 jours suivant la publication des listes.
|
L'ensemble du personnel
|
C. trav. art.
R 423-3
R 433-‘
Cass. soc.
n° 82-60.613
n° 86-60.135
|
Bulletins de vote
|
Le vote se fait à bulletin secret, obligeant l’employeur à prévoir le matériel de vote (bulletins, enveloppes, urnes et isoloir).
|
Le bureau de vote
|
C. trav. art.
L 423-13
L 433-9
|
Ouverture d'une boite postal pour le vote par correspondance
|
Le recours au vote par correspondance est valable, mais l’employeur n’est pas tenu de le mettre en place d’office. Il n’y est tenu que si le protocole d’accord ou la convention le prévoient.
|
Le receveur du bureau des postes
|
Cass. soc.
n° 77-60.610
n° 84-60.653
|
Lettre d'envoi du matériel de vote par correspondance
|
|
L'ensemble du personnel concerné
|
Cass. soc.
n° 77-60.610
n° 84-60.653
|
Listes électorales à émarger (1e tour)
|
C’est le bureau de vote qui proclame les résultats. Il est une émanation du corps électoral. Sa composition est généralement fixée par le protocole préélectoral ou la convention collective. L’employeur ou ses représentants ne peuvent ni faire partie du bureau de vote, ni en désigner les membres.
|
Le bureau de vote
|
|
Procès-verbal des élections (1e tour)
|
Il est établit et signé par tous les membres du bureau de vote lorsque le 1er tour est valable, c’est-à-dire lorsque collège par collège, le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits.
|
Le bureau de vote
|
C. trav. art.
L 423-14
L 433-10
|
Procès-verbal de carence (1e tour)
|
Un procès-verbal de carence est établi dans deux cas :
- lorsque le 1er tour n’est pas valable ;
- lorsque les organisations syndicales n’ont pas présenté de candidats dans un ou plusieurs collèges au 1er tour
.
|
Le bureau de vote
|
C. trav. art.
L 423-14
L 433-10
|
Affichage des résultats (1e tour)
|
Il est d’usage d’afficher les résultats
|
L'ensemble du personnel
|
|
Transmission du procès-verbal des élections (si les opérations électorales se sont terminée au sans 2e tour)
|
Il doit être transmis dans les 15 jours de l’élection par l’employeur à l’inspection du travail en double exemplaire.
|
L'inspection du travail
|
C. trav. art.
R 423-4
R 433-2
|
Liste des candidats (2e tour)
|
Au 2e tour, les listes déposées pour le 1er tour valent en principe pour le second tour. Mais une organisation syndicale non représentative peut présenter une liste. Et un candidat peut également se présenter seul, en " candidat libre ". S’il y a plusieurs sièges à pourvoir, il constitue alors une liste incomplète. Les candidats libres peuvent se regrouper en listes.
|
|
Cass. soc.
n° 83-63.188
|
Procès-verbal de carence
|
Si aucun délégué ou membre du comité n’a pu être élu à l’issue des deux tours, le bureau de vote dresse un procès-verbal de carence total.
|
Le bureau de vote
|
C. trav. art.
L 423-14
L 433-10
|
Transmission du procès-verbal des élections
|
Il doit être transmis dans les 15 jours de l’élection par l’employeur à l’inspection du travail en double exemplaire.
|
L'inspection du travail
|
C. trav. art.
R 423-4
R 433-2
|
Transmission du procès-verbal de carence
|
Il doit être transmis dans les 15 jours de l’élection par l’employeur à l’inspection du travail en double exemplaire. Son établissement permet au chef d’entreprise d’échapper aux poursuites pour délit d’entrave.
|
L'inspection du travail
|
C. trav. art.
R 423-4
R 433-2
|