4.2.6 Crédits d’heures
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Les crédits d’heures représentent le temps que l’employeur est légalement tenu d’accorder aux représentants du personnel pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.
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Le crédit est une durée maximale et non forfaitaire qui se calcule par mois civil. Cette durée ne peut être réduite en considération de périodes partielles de non-activitéé. Les heures peuvent être groupées ou fractionnées.
En principe le crédit est individuel. Cependant, lorsqu’un syndicat peut désigner plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le total des heures de fonctions dont ils disposent, à condition d’en informer l’employeur. Il en va de même pour les membres du C.H.S.C.T.
Les suppléants ne disposent pas de crédits d’heures spécifiques. Mais lorsqu’un suppléant remplace un titulaire momentanément absent, il a droit à des heures de fonction qui s’imputent sur le crédit du titulaire qu’il remplace.
Si un salarié est titulaire de plusieurs mandats de représentation, il peut cumuler les crédits d’heures mensuels correspondant à ces différents mandats.
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Le temps de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice des mandats détenus par lui au sein de l’Association. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.
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Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
Ces heures sont présumées utilisées de manière conforme.
Les heures de délégation doivent, en cas de dépassement des 35 heures hebdomadaires, être payées en heures supplémentaires si ce dépassement est le fait de l’employeur ou est inévitable du fait des horaires pratiqués par l’établissement.
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Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (importantes et inhabituelles).
En l’absence de circonstances exceptionnelles, le dépassement du crédit d’heures constitue un manquement aux obligations professionnelles.
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Les représentants du personnel peuvent, pendant leurs heures de fonction, se déplacer à l’intérieur de l’établissement pour prendre contact avec les salariés, avec d’autres représentants du personnel ou avec les différents services de l’établissement.
Lors de leur visite et dès leur arrivée, les représentants du personnel doivent se faire connaître auprès de la direction de l’établissement ou auprès de la hiérarchie du service concerné.
Dans la mesure du possible, ils informent la direction de l’établissement ou la hiérarchie du service concerné au préalable dès qu’ils ont connaissance de leur future venue.
Les représentants du personnel peuvent, pendant les déplacements, prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Les représentants du personnel peuvent également se déplacer à l’extérieur de l’établissement. L’employeur n’a pas à contrôler préalablement ces déplacements. En revanche, le représentant doit informer l’employeur ou son supérieur direct, de son intention de se déplacer, suffisamment à l’avance pour ne pas nuire à la bonne marche de l’établissement.
De plus, les représentants doivent préciser les activités qu’ils ont exercées pendant leur temps de délégation. Il ne s’agit pas d’une justification mais d’une information.
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L’information préalable de l’employeur et le décompte des heures de délégation sont réalisés au moyen des bons de délégation. Le bon de délégation répond donc à un double objectif :
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informer l’employeur des déplacements internes et externes des représentants du personnel afin d’éviter toute perturbation de la bonne marche de l’établissement,
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faciliter le décompte des heures de représentation.
En aucun cas le bon de délégation n’est un moyen de contrôle à priori des déplacements des représentants du personnel. Le bon de délégation n’est pas une demande d’autorisation mais une information. A cet égard, il paraît souhaitable que le représentant du personnel informe la Direction de son absence et de la durée présumée de celle-ci, dès qu’il en a connaissance.
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