Fiches de synthèse grh



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FICHE 5.2 - Rémunération

FICHE 5.2.1 Salaire





Salaire de base

C’est le salaire alloué pour la durée légale du travail ou la durée de présence considérée comme équivalente ou la durée convenue au contrat. Le paiement des H.S constitue une prolongation du salaire de base.

Employeur-Salarié

C. Trav. L.212-5



Détermination du salaire

Les salaires sont librement fixés sous réserve de respecter le SMIC, la rémunération mensuelle minimale des salariés passés à 35h., le salaire minimum conventionnel, l’interdiction des clauses d’indexation et le principe d’égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Il résulte en principe du contrat de travail mais peut être fixé par une convention collective ou un usage.

Employeur-Salarié

C. Trav. L 132-7 et suivants.

Salaire Minimum de Croissance (SMIC)

Le SMIC est fixé chaque année, avec effet au 1er juillet en fonction de l’évolution des conditions économiques générales et après avis de la commission nationale de la négociation collective. Le SMIC est un minimum en dessous duquel aucun salaire ne peut descendes. Son relèvement entraîne la hausse de tous les salaires inférieurs au nouveau montant.

CNNC

C. Trav. L. 141-5 et suivants

Loi du 17/01/03



Bulletin de paye

Au paiement du salaire : remise du bulletin de paye (sur le lieu de travail et pendant les heures de travail), Paiement en espèces ou par chèque barré ou virement quand > 1500€. Périodicité du paiement : mensuelle, bimensuelle ou trimestrielle, Attention : aucune condition de forme mais mentions obligatoires.

Salarié

Code du travail : Art. L.133-7-2°, L.141-2 et suiv., L141-1 à L.145-13

R.140-1 et suiv.,

D.141-1 et suiv., Circulaire n°17/88 du 24 août 1988.


Livre de paye

Coté, paraphé et visé soit par 1 juge du tribunal d’Instance, du Tribunal de Commerce ou par un maire ou son adjoint, Conservation pendant 5 ans à sa date de clôture

L’employeur, L’Inspecteur du Travail au cours de sa visite

C.Trav Art L143-5, C.Trav ArtR.143-2, C.Trav ArtL.620-7, al 2


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