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FICHE 5.8 Congés et absences des salariés entraînant suspension du contrat de travail



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FICHE 5.8 Congés et absences des salariés entraînant suspension du contrat de travail





Congés pour raisons familiales




  • Maternité (ou adoption)

  • Adoption

  • Paternité

C. trav., art. L 122-26 s.

— Allaitement

C. trav., art. L 224-2 s..

Congé parental d'éducation ou travail à temps partiel

C. trav. art. L 122-28-1 à 28-7

Congé pour événements familiaux (naissance, adoption, mariage, décès)

C. trav. art. L 226-1

Congé ou travail à temps partiel pour maladie d'un enfant

C. trav. art. L 122-28-8

Congés liés à la maladie ou à l'accident




— Accidents de travail, de trajet et maladies professionnelles

C. trav. art. L 122-32-1 à L 122-32-11

— Maladies et accidents non professionnels

C. trav., art. L 122-24-5.

C. trav., art. L 122-24-4



Cure thermale




Congés pour convenance personnelle




Congé sabbatique

C. trav. art. L 122-32-17 à L 122-32-28

Congé sans solde

Modalités conventionnelles

Compte-épargne temps

C. trav. art. L 227-1

Congés liés à une formation




— Congé individuel de formation

articles L 931-1 à L 931-20

R 931-1 à R 931-26



— Congé de bilan de compétences

C. trav., art. L 931-21

— Congé jeunes travailleurs

C. trav., art. L 931-29

— Congé pour examen

C. trav., art. L 931-8-3,

R 931-4 et

R 931-8 et 9


Cadres et animateurs pour la jeunesse

C. trav. art. L 225-1 à 5,

R 225-1 à 10



Formation économique, sociale et syndicale

C. trav. art. L 451-1 à 5,

R 451-1 à 4



— Membres des comités d'entreprise

C. trav. art. L 434-10

— Membres des CHSCT




— Conseillers prud'homaux

C. trav. art. L 514-3, al. 2.

— Conseillers du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement

C. trav. art. L 122-14,

L 122-14-14 à L 122-14-17



— Administrateurs de mutuelle

C. trav. art. L 225-7,

R 225-11 à 13



Congés pour raisons professionnelles




— Création d'entreprise

C. trav., art. L 122-32-12 à L 122-32-28

— Enseignement et recherche

C. trav. art. L 931-28,

R 931-10


— Heures pour recherche d'emploi

Usages et conventions

Absences liées aux activités de représentation du personnel





— Crédit d'heures




— Réunions des représentants du personnel




• comité d'entreprise

C. trav. art. L 434-1, al. 4 et 5

• délégués du personnel

C. trav. art. L 424-4, al. 4.

— Négociation annuelle dans l'entreprise

C. trav. art. L 132-20, al. 3

— Négociation et réunions des instances paritaires

C. trav. art. L 132-17, al. 1

— Participation aux commissions de contrôle des services médicaux interentreprises




— Formation des représentants du personnel (voir sous rubrique « Formation »)




— Formation des conseillers des salariés lors de l'entretien préalable au licenciement (voir sous rubrique « Formation »)




— Participation au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes

articles L 225-31 et L 225-80 du Code de commerce

Congés liés à des activités d'ordre judiciaire




— Assesseurs des tribunaux de sécurité sociale




— Conseillers prud'homaux

C. trav. art. L 514-1

— Assistance des parties devant le Conseil de prud'hommes

C. trav., art. L 516-4

— Témoins et jurés d'assises




— Commission de conciliation

C. trav. art. R 523-2.

Absences liées à des activités civiques et sociales




Appel de préparation à la défense

C. trav. art. L 122-20-1.

— Élections des conseillers prud'homaux

C. trav. art. L 513-4, al. 5 et 6.

Participation à des instances d'ordre public ou parapublic, social ou professionnel




— Administrateurs de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole

CSS, art. L 231-9.

— Chambres d'agriculture

C. rural art. L 515-1 à 5,

R 511-55 et 85



— Organismes traitant de l'emploi et de la formation. Jurys d'examen

C. trav. art. L 992-8

— Commissions d'agrément

CFAS art.63-2

— Commissions consultatives des secteurs médicaux




— Organismes représentatifs des populations immigrées

Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, art. 38 (JO 26 juillet, rectif. JO 15 octobre).

— Associations familiales

CFAS art.16

Associations et mutuelles

C. trav. art. L 225-8

— Organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles

Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, art. 5, II, al. 1 et 2, JO 14.

— Congé de solidarité internationale

C. trav. art. L 225-9 à L 225-14

— Sapeurs-pompiers volontaires

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996

Absences liées à des activités politiques




— Candidats et titulaires d'un mandat parlementaire

C. trav. art. L 122-24-1 à 3

— Membres d'un conseil municipal, général, régional ou de l'assemblée de Corse

CCT art. L 2123-1,

L 3123-1,

L 4135-1



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FICHE 5.8.1 La Grossesse et la maternité





  • Information de l'employeur :

La salariée enceinte n'est pas tenue de révéler son état à son employeur, sauf si elle demande à bénéficier des dispositions protectrices concernant la grossesse (autorisations d'absence, mutation temporaire à un autre emploi...). Elle doit alors fournir à l'employeur un certificat médical attestant son état.




  • Une protection de la salariée enceinte :

La salariée enceinte bénéficie de certaines garanties : protection contre le licenciement, possibilité d'être affectée temporairement à un autre emploi, autorisations d'absences pour examens médicaux, pauses et horaires aménagés si la convention collective applicable à l'entreprise le prévoit.

- Un congé maternité :

La salariée enceinte peut prendre un congé maternité indemnisé pendant lequel son contrat est suspendu.


Elle doit avertir l'employeur de son départ en congé maternité et de la date à laquelle elle reprendra son travail.

La période et la durée du congé sont fixées comme suit :







Avant l’accouchement

Après l’accouchement

1er ou 2ème enfant

6 semaines

10 semaines

3ème naissance

8 semaines

18 semaines

Naissance jumeaux

12 semaines

22 semaines

En cas de naissance simultanée de plus de 2 enfants

24 semaines

22 semaines


Si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la durée totale du congé n'est pas réduite.
En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical, le congé maternité peut être allongé de deux semaines avant la date prévue de l'accouchement et de quatre semaines après celui-ci.
La salariée peut ne pas prendre l'intégralité de son congé, mais il lui est interdit de travailler pendant une période totale de huit semaines : deux semaines avant l'accouchement et six semaines après.
A la fin du congé, la salariée retrouve son emploi ou un emploi équivalent.
Si elle est employée en contrat à durée déterminée, le congé maternité n'a pas eu pour effet de repousser la date d'échéance du contrat qui prend fin à la date prévue.




  • Des indemnités journalières pendant le congé maternité :

Pendant la durée de son congé maternité, la salariée perçoit de la sécurité sociale des indemnités journalières égales à son salaire journalier, dans la limite du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale.

L'employeur peut être tenu par la convention collective de compléter les indemnités à hauteur du salaire.



  • Un congé en cas d'adoption :

En tant que parent adoptif, la salariée peut bénéficier d'un congé d'adoption.




  • Une protection contre le licenciement :

Pendant le congé maternité ou le congé d'adoption et les quatre semaines qui le suivent, la salariée ne peut être licenciée sauf faute grave non liée à la maternité ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maternité, par exemple si le poste est supprimé pour motif économique. Même lorsque le licenciement est prononcé pour une de ces deux raisons, il ne peut prendre effet avant la fin du congé.




  • Risques particuliers, travail de nuit : des aménagements possibles

Des aménagements de poste doivent être proposés aux salariées en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché :


- occupant un poste de travail qui les expose à certains risques (exposition à des agents toxiques pour la reproduction…). L'employeur doit leur proposer un autre emploi, compatible avec leur état ;


- travaillant de nuit. A leur demande, elles peuvent être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et pendant la période du congé légal postnatal si elles renoncent à celui-ci. Si le médecin du travail constate par écrit que le travail de nuit est incompatible avec l'état de grossesse, une telle affectation doit également être proposée.

Ces aménagements dans la situation de travail des salariées sont temporaires et ne doivent entraîner aucune diminution de rémunération.


L'employeur dans l'impossibilité de proposer un autre emploi doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé.


Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, elles bénéficient d'une garantie de rémunération, composée :



  • d'un complément de ressources versé par l'employeur,

  • d'une allocation journalière spécifique, versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

L'allocation versée par la CPAM n'est pas cumulable avec :

- l'indemnisation des congés maladie, maternité ou accident du travail,

- le complément de l'allocation d'éducation spéciale accordé pour une cessation d'activité,

- l'allocation de présence parentale,

- l'allocation parentale d'éducation.




  • Une faculté : démissionner à bref délai 

A la fin du congé maternité ou du congé d'adoption, la salariée qui souhaite cesser son activité professionnelle pour élever son enfant peut rompre son contrat de travail avec un simple préavis de quinze jours.

Elle a la possibilité de demander, dans l'année suivant la rupture, son réembauchage par priorité dans l'entreprise.


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