GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE PAPOSHVILI c. BELGIQUE
(Requête no 41738/10)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Paposhvili c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme siégeant en une Grande Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Luis López Guerra,
Khanlar Hajiyev,
Nebojša Vučinić,
Kristina Pardalos,
Julia Laffranque,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Valeriu Griţco,
Faris Vehabović,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 septembre 2015, 20 juin, 22 septembre et 17 novembre 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41738/10) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de l’État géorgien, M. Georgie Paposhvili (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est décédé le 7 juin 2016. Le 20 juin 2016, la famille du requérant, à savoir, son épouse, Mme Nino Kraveishvili, et leurs trois enfants, Mlles Ziala Kraveishvili et Sophie Paposhvili ainsi que M. Giorgi Paposhvili, a exprimé le souhait de poursuivre l’instance devant la Cour.
. Le requérant, qui avait été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Mes J. Kern, avocate à Anvers, et C. Verbrouck, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
. Le 23 juillet 2010, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement de la Cour en vue de suspendre l’ordre de quitter le territoire. Alléguant que son renvoi vers la Géorgie l’aurait exposé à des risques pour sa vie et son intégrité physique et aurait porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale, le requérant se disait victime d’une violation potentielle des articles 2, 3 et 8 de la Convention. Sachant que les procédures internes n’étaient pas achevées au moment de l’introduction de la requête, il fit toutefois valoir que ces recours n’étaient pas suspensifs de son éloignement. Le 28 juillet 2010, en application de l’article 39 du règlement, la Cour invita le Gouvernement à ne pas procéder à l’éloignement du requérant jusqu’à l’issue de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers.
. La requête a été attribuée à la cinquième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Une chambre de ladite section, composée de Mark Villiger, Président, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupančič, Ann Power-Forde, Ganna Yudkivska, Paul Lemmens, et Aleš Pejchal, juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section, rendit un arrêt le 17 avril 2014. À l’unanimité, la chambre déclara la requête recevable et dit que la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant en Géorgie n’emporterait pas violation des articles 2 et 3 de la Convention. À la majorité, elle constata la non-violation de l’article 8 de la Convention. Une opinion dissidente du juge Pejchal était jointe à l’arrêt. Le 14 juillet 2014, en vertu de l’article 43 de la Convention, le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. Le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande le 20 avril 2015.
. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.
. À partir des délibérations du 21 juin 2016, Guido Raimondi, Président de la Cour nouvellement élu, a remplacé Dean Spielmann. À partir des délibérations du 22 septembre 2016, Nebojša Vučinić, juge suppléant, a remplacé Johannes Silvis, empêché (article 24 § 3 du règlement).
. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
. Le Gouvernement géorgien a exercé son droit d’intervention (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement). L’organisation non-gouvernementale, le Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement), s’est vu accorder l’autorisation d’intervenir dans la procéure écrite.
. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 16 septembre 2015 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
Mme I. Niedlispacher, co-agente,
Me F. Motulsky, avocat conseil ;
– pour le requérant
Me C. Verbrouck, avocate,
Me J. Kern, avocate conseils ;
– pour le gouvernement géorgien, tiers intervenant
M. A. Baramidze, premier adjoint du Ministre de la justice.
La Cour a entendu Me Verbrouck, Me Kern, Me Motulsky, Mme Niedlispacher, et M. Baramidze en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par un juge.
EN FAIT
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