La norme entre paradoxe et necessite : une etude du role du responsable qualite


ANNEXE 6 : Décret du 26 janvier 1984



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ANNEXE 6 : Décret du 26 janvier 1984 

Décret n° 84-74 du 26 janvier 1984
Décret fixant le statut de la normalisation
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, modifiée par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

Vu le décret du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation ;

Vu le décret du 5 mars 1943 portant reconnaissance d'utilité publique de l'Association française de normalisation ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 80-524 du 9 juillet 1980 modifié relatif aux certificats de qualification afférents aux produits industriels, aux produits agricoles non alimentaires transformés et aux biens d'équipement ;

Vu le décret n° 84-73 du 26 janvier 1984 relatif au Conseil supérieur de la normalisation ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


Article 1

La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.




Article 2




Modifié par Décret 91-283 1991-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1991.

Le ministre chargé de l'industrie assure, après consultation du groupe interministériel des normes prévu à l'article 3 du présent décret, la définition de la politique des pouvoirs publics en matière de normes pour l'ensemble des produits, biens et services, et s'assure de la cohérence des actions des différents intervenants dans ce domaine.

Il fixe notamment les directives générales qui doivent être suivies dans l'établissement des normes. Il contrôle les travaux des organismes français de normalisation.


Article 3




Modifié par Décret 91-283 1991-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1991.

Il est institué un groupe interministériel des normes chargé d'assister le ministre chargé de l'industrie dans la définition des orientations de la politique nationale et internationale des pouvoirs publics en matière de normes et dans l'évaluation des résultats de cette politique.

Le groupe interministériel des normes comprend, sous la présidence d'une personnalité qualifiée désignée par le Premier ministre, les responsables ministériels pour les normes prévus à l'article 14 désignés par chaque ministre intéressé ainsi que des représentants des organismes interministériels intéressés par les normes, désignés par le Premier ministre.


Article 4




Modifié par Décret 91-283 1991-03-19 art. 1 III JORF 20 mars 1991.

Le délégué interministériel aux normes remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Association française de normalisation.




Article 5

Sous le contrôle du ministre chargé de l'industrie, une mission générale de recensement des besoins en normes nouvelles, de coordination des travaux de normalisation, de centralisation et d'examen des projets de normes, de diffusion des normes, de promotion de la normalisation, de formation à la normalisation et de représentation des intérêts français dans les instances internationales non gouvernementales de normalisation est confiée à l'Association française de normalisation.




Article 6




Modifié par Décret 91-283 1991-03-19 art. 1 IV JORF 20 mars 1991.

Le programme général des travaux de normalisation est arrêté chaque année par l'Association française de normalisation en fonction des besoins recensés par elle auprès des partenaires économiques et sociaux et des bureaux de normalisation. Il tient compte des priorités nationales, exprimées notamment dans le Plan.




Article 7

Les avant-projets de normes françaises sont préparés par des commissions de normalisation comprenant des représentants des différentes catégories de partenaires intéressés par leur utilisation, et notamment des sorganisations représentatives de consommateurs. Ces commissions siègent au sein de bureaux de normalisation à compétence sectorielle.

L'Association française de normalisation est chargée de fournir aux commissions de normalisation les informations techniques et économiques nécessaires à leurs travaux.

Elle veille à ce que les principales parties intéressées soient représentées dans les commissions de normalisation.

Elle assiste de plein droit à toute commission de normalisation.


Article 8

Tout organisme, doté ou non de la personnalité juridique, justifiant de sa capacité technique à animer les travaux de commissions de normalisation dans un secteur donné peut être agréé comme bureau de normalisation par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et des autres ministres intéressés, prise après avis du conseil d'administration de l'Association française de normalisation. Cette décision fixe le champ de compétence du bureau de normalisation ainsi constitué.

L'agrément peut être retiré après que son bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations :

a) Au cas où l'existence de ce bureau de normalisation ne répond plus à un besoin ;

b) Au cas où il n'est plus en mesure d'exécuter les travaux qui lui incombent ;

c) Au cas où il ne respecte pas les dispositions du présent décret ou les directives générales prévues à l'article 2 ci-dessus.

La liste des bureaux de normalisation existant à la date de publication du présent décret et maintenus en activité est fixée dans les formes prévues à l'alinéa 1er.


Article 9




Modifié par Décret 91-283 1991-03-19 art. 1 III JORF 20 mars 1991.

Pour chaque avant-projet de norme prévu dans le programme général mentionné à l'article 6 ci-dessus ou pour lequel une demande a été formulée par le délégué interministériel aux normes, l'Association française de normalisation désigne le bureau de normalisation au sein duquel siégera la commission chargée de l'élaboration.

En l'absence de bureau de normalisation compétent ou lorsque ce bureau n'est pas en mesure de transmettre en temps utile les avant-projets qui lui incombent, l'Association française de normalisation peut constituer elle-même des commissions de normalisation.


Article 10




Modifié par Décret 91-283 1991-03-19 art. 1 III JORF 20 mars 1991.

Lorsqu'un avant-projet de norme est établi, il peut être soumis par l'Association française de normalisation, après vérification, à une instruction qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la normalisation, afin de contrôler sa conformité à l'intérêt général et de vérifier qu'il ne soulève aucune objection de nature à en empêcher l'adoption. L'Association française de normalisation fixe, en fonction de l'objet de la norme, la durée de l'instruction, qui ne peut être inférieure à quinze jours.

L'Association française de normalisation est tenue de soumettre à ladite instruction les avant-projets prévus dans le programme général mentionné à l'article 6 ci-dessus et ceux pour lesquels le délégué interministériel aux normes le demande.

Les observations formulées au cours de l'instruction sont examinées par la commission de normalisation compétente qui en tient compte pour l'élaboration du projet définitif. A défaut d'accord, les conflits sont tranchés par le conseil d'administration de l'Association française de normalisation ou par l'instance désignée par le conseil à cet effet.

Les départements ministériels font part à l'Association française de normalisation, au cours de l'instruction, des modifications qu'ils souhaitent voir apporter aux avant-projets de normes. Les difficultés qui peuvent résulter de cette disposition sont portés devant le délégué interministériel aux normes.


Article 11




Modifié par Décret 91-283 1991-03-19 art. 1 III JORF 20 mars 1991.

L'homologation des normes est prononcée au vu des résultats de l'instruction prévue à l'article 10 par le conseil d'administration de l'Association française de normalisation, qui peut déléguer cette attribution au directeur général.

Le délégué interministériel aux normes peut s'opposer à l'homologation d'un projet de norme.

La liste des normes homologuées au cours de chaque mois est publiée le mois suivant au Journal officiel de la République française.




Article 12




Modifié par Décret 91-283 1991-03-19 art. 1 V JORF 20 mars 1991.

Si des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou des exigences impératives tenant à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense du consommateur rendent une telle mesure nécessaire, l'application d'une norme homologuée, ou d'une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu d'accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, sous réserve des dérogations particulières accordées dans les conditions précisées à l'article 18 ci-après.




Article 13




Modifié par Décret 93-1235 1993-11-15 art. 1 JORF 17 novembre 1993.

1° Sans préjudice de la réglementation applicable, l'introduction ou la mention explicite des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 18 du présent décret, obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges :

a) Des marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils prévus aux articles 123 (1°) et 321 (1°) du code des marchés publics passés par les personnes soumises aux dispositions des livres II et III de ce code ;

b) Des contrats soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence définies au titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991. Sauf dans le cas où les normes visées à l'alinéa précédent constituent la transposition d'une norme européenne ou d'une spécification technique commune, l'obligation prévue au précédent alinéa n'autorise pas les personnes responsables du marché ou du contrat à écarter les soumissions conformes à des normes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et justifiant d'une équivalence avec les normes françaises homologuées. 2° Sans préjudice de la réglementation applicable, l'introduction ou la mention explicite des normes homologuées transposant des normes européennes est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 18, obligatoire dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges des contrats définis par la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

3° Les clauses, spécifications techniques et cahiers des charges des marchés et contrats visés au présent article ne peuvent mentionner des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers à certaines entreprises, et ne peuvent se référer à des brevets ou types, indications d'origine ou de provenance, marques au sens du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle, sauf lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché ou du contrat sans ces références. Dans ce dernier cas, de telles références sont autorisées lorsqu'elles sont accompagnées de la mention «ou équivalent».


Article 14




Modifié par Décret 91-283 1991-03-19 art. 1 VI JORF 20 mars 1991.

Dans chaque département ministériel intéressé par les normes et figurant à ce titre sur une liste établie par le Premier ministre et le ministre chargé de l'industrie, un ou plusieurs responsables ministériels pour les normes sont désignés pour assurer la liaison entre leur département et le ministère chargé de l'industrie. Ils veillent à la bonne utilisation des normes par les divers services de leur ministère.




Article 15




Modifié par Décret 93-1235 1993-11-15 art. 2 JORF 17 novembre 1993.

La conformité aux normes est attestée, à la demande du producteur, par l'apposition d'une marque nationale accordée par l'Association française de normalisation.

Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits et services pour lesquels les dispositions édictées par l'Association française de normalisation ont été respectées.

Toute infraction à ces dispositions peut entraîner le retrait du bénéfice de la marque.




Article 16




Modifié par Décret 93-1235 1993-11-15 art. 3 JORF 17 novembre 1993.

Les marques nationales de normalisation sont déposées et leurs règles d'usage sont fixées par l'Association française de normalisation, dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle et par les articles L. 115-21 à L. 115-33 du code de la consommation.




Article 17

L'Association française de normalisation est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat organisé par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.




Article 18




Modifié par Décret 93-1235 1993-11-15 art. 4 JORF 17 novembre 1993.

1° En cas de difficulté dans l'application des normes rendues obligatoires en vertu de l'article 12, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition du délégué interministériel aux normes au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés.

2° En cas de difficulté dans l'application des normes homologuées dans les marchés et contrats mentionnés à l'article 13, il peut être dérogé à l'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées et les autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux :

a) Lorsqu'un projet comporte une innovation pour laquelle le recours à des normes existantes serait inapproprié, la dérogation ne concernant dans ce cas que l'innovation correspondante ;

b) Lorsque l'application des normes conduirait à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà en service, ou entraînerait des coûts ou des difficultés techniques disproportionnés, à condition toutefois que soient précisés les délais dans lesquels lesdites normes seront appliquées ;

c) Lorsque ces normes ne sont assorties d'aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu'il n'existe pas de moyens techniques d'établir cette conformité de façon satisfaisante ;

d) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la production d'armes, munitions et matériels de guerre.

3° En cas de difficulté dans l'application des normes homologuées transposant les normes européennes dans les contrats mentionnés au 2° de l'article 13, en complément des cas de dérogations prévues au 2° du présent article, il peut être dérogé à l'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées transposant des normes européennes, lorsque celles-ci sont impropres à l'application particulière envisagée, ou ne tiennent pas compte des développements techniques survenus depuis leur adoption.

La personne partie au contrat qui a recours à cette dérogation en informe l'Afnor en précisant les motifs de cette dérogation.

4° a) Il est fait mention expresse dans les marchés, ou contrats visés au 1° de l'article 13, des normes homologuées auxquelles ils dérogent au titre du présent article, et des motifs de ces dérogations.

Ces dérogations sont portées sans délai à la connaissance de l'Association française de normalisation qui fait rapport chaque année au groupe interministériel des normes.

b) Il est fait mention du recours à une dérogation au titre du présent article dans les avis de mise en concurrence pour les contrats visés au 2° de l'article 13.




Article 19

Le décret du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation est abrogé, à l'exception de son article 21 (1er alinéa).

Les normes dont les projets ont donné lieu à enquête publique avant la date de publication du présent décret peuvent être homologuées sans nouvelle instruction.


Article 20

Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.


Article 21

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre des transports, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre des transports,

CHARLES FITERMAN.

Le ministre de l'agriculture,

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'urbanisme et du logement,

PAUL QUILES.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

CATHERINE LALUMIERE.










ANNEXE 7 : Décret du 19 mars 1991 



Décret n° 91-283 du 19 mars 1991
Décret portant modification du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation
NOR:INDD9100035D
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,



Article 1

[*article(s) modificateur(s)*]



Article 2

Le décret n° 75-787 du 13 août 1975 étendant les attributions des fonctionnaires chargés, dans chaque département ministériel, des questions relatives à l'élaboration des normes et au contrôle de leur application et le décret n° 84-73 du 26 janvier 1984 relatif au Conseil supérieur de la normalisation sont abrogés.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

LOUIS BESSON.

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.






























ANNEXE 8 : Loi n°92-597 du 1er juillet 1992




Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992
Loi relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative)
NOR:MENX9100082L


Article 1

Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code de la propriété intellectuelle (partie Législative).




Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la propriété intellectuelle.




Article 3

Les dispositions du code de la propriété intellectuelle (partie Législative) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.




Article 4

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.


Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la «collectivité territoriale de Mayotte» est remplacée par la référence à «Mayotte», et la référence à la «collectivité territoriale» est remplacée par la référence à la «collectivité départementale».



Article 5

Sont abrogés :

- les articles 418, 422, 422-1, 422-2, 423-1, 423-2, 423-5 et 425 à 429 du code pénal ;

- les articles 1er à 16 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ;

- la loi du 3 février 1919 prorogeant, en raison de la guerre, la durée des droits de propriété littéraire et artistique ;

- l'article 1er de la loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;

- la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle ;

- la loi n° 51-1119 du 21 septembre 1951 concernant la prorogation, en raison de la guerre, de la durée des droits de propriété littéraire et artistique et abrogeant la loi validée du 22 juillet 1941 relative à la propriété littéraire ;

- la loi n° 52-300 du 12 mars 1952 réprimant la contrefaçon des créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ;

- la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;

- la loi n° 57-803 du 19 juillet 1957 instituant une limitation des saisies-arrêts en matière de droit d'auteur ;

- la loi n° 64-689 du 8 juillet 1964 sur l'application du principe de réciprocité en matière de protection du droit d'auteur ;

- la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention ; - la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales, à l'exception de son article 36 ;

- la loi n° 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 ;

- la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur la délivrance de brevets, faite à Munich le 5 octobre 1973 ;

- la loi n° 77-684 du 30 juin 1977 concernant l'application de la convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire), faite à Luxembourg le 15 décembre 1975 ;

- la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;

- la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée ;

- les articles 1er à 51, 53, 55 à 66 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

- l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

- la loi n° 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle ;

- la loi n° 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets ;

- les articles 1er à 19, 21 à 47 et 49 à 54 de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle ;

- la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.




Article 6

[*article(s) modificateur(s)*]


Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

JEAN-MARIE RAUSCH.

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY.
Travaux préparatoires : loi n° 92-597.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2243 ;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, n° 2606 ;

Discussion et adoption le 16 avril 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 301 (1991-1992) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 335 (1991-1992).

Discussion et adoption le 15 mai 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2708 ;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, n° 2730 ;

Discussion et adoption le 5 juin 1992.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 392 (1991-1992) ;

Rapport oral de M. Jacques Thyraud ;



Discussion et adoption le 15 juin 1992.



















































































































































































La norme entre paradoxe et nécessité : une étude du rôle du responsable qualité
Le problème pratique au départ de notre réflexion est le paradoxe entre d’un côté une construction lente et minutieuse du texte de la norme ISO 9000 version 2000 pour en permettre une application facile à tous les types d’organisation, et de l’autre côté, la nécessité dans la pratique de consacrer du temps et de l’argent pour l’obtention de la certification. Cette norme réputée générique doit être dans les faits adaptée à l’organisation candidate à la certification.

La méthode retenue consiste à appréhender la norme selon deux axes :



  • d’une part en tant que texte, puisqu’elle est au départ une construction mentale établie par des experts réunis en commission. Elle peut de ce fait être considérée avec profit sous l’angle cognitif en tant que représentation

  • d’autre part comme outil de gestion et d’amélioration car elle appartient à l’ensemble des outils de gestion disponibles dans les organisations.

Il demeure une part d’incertitude concernant le but de la certification. Etablie dans un objectif d’homogénéisation et de comparaison des organisations, elle cherche à les faire échapper à la contigence en particulier comportementale dans l’espace et le temps. Par conséquent, elle tend à fixer l’organisation, entité en constante évolution. Il convient donc paradoxalement d’adapter en permanence la norme car elle est inapplicable et de la traduire car elle est incompréhensible en raison de son degré d’abstraction. Ceci implique la présence d’un responsable qualité et de son rôle théoriquement inévitable de médiateur-traducteur.

The certification between paradox and necessity : a study of the quality manager

The practical problem standing at the basis of our reflexion is the paradox between on the one hand the slow and minutious building of the text of the Iso 9000 version 2000 certification so as to be able to apply it easily to all types of activities and organizations, and on the other hand, the practical necessity to take time and financial means to apply tis certification, although it is reputed as generic within the organizations, which witnesses a necessity of adapting the Iso 9000 version 2000 in companies trying to obtain this certification.

The method chosen consists in considering the certification in a two-dimensional way :


  • First as a text, since it is originally a mental construction established by experts in commissions. It can thus be profitably seen under the cognitive aspect as a representation.

  • Then as a tool of management and improvement, for it is part of the whole of managing tools used by businesse to ensure their development.

There remains a part of uncertainty about the exact role of the certification. Built in order to give homogeneous sets or groups and thus to make comparisons, it aims at giving the organizations the possibility to escape some contingencies, especially behavioral ones, in time or space.It consequently requires setting, congealing the organization, an entity in constant evolution. We thus paradoxically need to permanently adapt the certification for it forcedly is unappliable and translate it for it is too abstract.This implies the presence of a quality manager and his theoretically inevitable role as a mediator-translator.

Discipline : Sciences de Gestion


Mots clé : norme, paradoxe, représentation, contrôle,médiation, approche qualitative

Mots clé : norme, paradoxe, représentation, contrôle,médiation, approche qualitative

CREGO-IAE-Université Montpellier II : Place Eugène Bataillon, 34 095 Montpellier Cedex 5.




1 Pour alléger la lecture, nous ne mentionnerons plus par la suite « version 2000 » sauf si cela s’avère nécessaire du fait d’une comparaison entre les différentes versions successives.

1 Définition du Petit Larousse Illustré 2000 : grandeur : ce qui peut être augmenté ou diminué : grandeur physique, grandeur de l’âme.

2 Le mètre fut établi en France en 1791. Il représente le dix millionième de l’arc allant de Dunkerque à Barcelone, cet arc se situant lui-même sur la méridienne. La définition du mètre n’a jamais été modifiée, par contre l’évolution des instruments de mesure a permis d’affiner la réalisation du mètre étalon.

1 Ainsi par le seul fait de dire « je le jure » on réalise un acte d’engagement.

2 En indiquant « je te prie de prendre en compte ce que je te dis ! » on fournit une information, on montre sa détermination et on sous-entend un risque de représailles en cas de non exécution.

1 La norme ISO 9000 version 2000 demande que soit réalisée une analyse des processus de l’organisation candidate à la certification afin de faire apparaître les interactions à risque. La cartographie de ces processus n’est pas rendue obligatoire par le texte mais dans les faits les organisations l’intègrent dans le dossier de candidature.

1 L’exemple type de ces boucles de feed-back est le schéma du PDCA (initiales en anglais de plan, do, check, act). Ce schéma a été établi par Deming, auteur américain apprécié d’abord par les japonais et redécouvert quelques années plus tard par ses concitoyens. Tout est conçu dans l’approche qualité pour permettre de boucler n’importe quelle action.

1 Selon Foucault, le langage au Moyen-age avait une triple dimension en ce sens qu’il était à la fois signifiant, signifié et symbole. Cette troisième dimension disparaîtra avec l’époque Classique dans le courant de la philosophie des Lumières et le développement de la pensée positiviste.

2 Ainsi si en se promenant on aperçoit un cheval blanc dans un pré on peut le qualifier de “ cheval ”. Un kilomètre plus loin, en croisant un cavalier sur une monture baie, on pourra encore qualifier cette dernière de “ cheval ” car rien ne rend le terme de “ cheval ” spécifique à un équidé particulier.

1 Nous utiliserons les mots « terme » et « expression » indifféremment. Le Petit Larousse Illustré les présente comme assimilables dans le langage courant. Ce ne serait peut-être pas le cas chez les linguistes…

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