II. 1° Si, après fiançailles et avant mariage, le fiancé ou la fiancée se rendait coupable de fornication ou de p.035 vol 1, la partie innocente resterait libre de tout engagement et ne pourrait pas être accusée de violation de pro-messe.
2° La fornication et le vol sont tous deux à charge de la fiancée, mais le vol seul à charge du fiancé. (Cette explication en faveur de l’époux a l’autorité d’un commentaire).
III. 1° Si, après fiançailles et avant mariage, le fiancé est condamné pour un crime à l’exil perpétuel ou militaire, la fiancée sera libre de le suivre ou d’en épouser un autre. Cette disposition date de la 6e année de l’Empereur K’ien-long (1741 ap. J.-C.).
2° Solution d’un cas. — Une cousine germaine (2e degré), née d’oncle paternel, t’ang-mei, de Wilhelm avait été fiancée dès l’enfance avec Olave. Avant que le mariage p.036 fût célébré, Olave (exerçant des fonctions de mandarin), pour raison de négoce fut condamné à l’exil militaire 1. Wilhelm, ignorant si sa cousine germaine pouvait contracter un autre mariage, s’adressa par l’intermédiaire du Ministère du Cens, hou-pou, à celui de la Justice criminelle, hing-pou, pour demander une décision. — La réponse fut qu’Olave avait été condamné à l’exil militaire pour raison de négoce, et non pas pour fornication ou pour vol 2, et que celui qui était condamné à l’exil militaire pour une faute, ne devait pas être considéré comme celui qui s’enfuyait de sa patrie et retardait le mariage sans aucune raison 3. On lit bien dans les commentaires du Code pénal : « Si, après fiançailles et avant mariage, le fiancé est condamné pour crime à l’exil perpétuel, ou militaire, la fiancée sera libre d’en épouser un autre. » Mais ceci est une glose ajoutée par les éditeurs, de leur propre autorité ; ce n’est pas une décision légale promulguée par le Ministère de la Justice criminelle, et on ne peut pas l’alléguer. Le cas présent devra être discuté et décidé par le Ministère du Cens.
IV. p.037 Si le fiancé après fiançailles et avant mariage, est vendu comme esclave, il devra demander à la famille de la fiancée son libre consentement au mariage. Si elle n’y consent pas, les fiançailles seront annulées.
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ARTICLE VI
DU RETARD POUR LA CÉLÉBRATION DU
MARIAGE APRÈS LES FIANÇAILLES
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I. p.039 Si après des fiançailles légitimes, quand l’époque convenue pour la célébration du mariage est arrivée, la famille de la fiancée la diffère sans raison, l’auteur du contrat sera puni de 50 coups de verges.
II. 1° Si l’époque fixée pour la célébration du mariage a été dépassée de cinq ans, et que le fiancé la diffère encore sans empêchement légitime ; ou bien si le fiancé s’est enfui de son pays et est resté au dehors depuis trois ans, la fiancée a le droit de recourir au mandarin, qui lui donnera un rescrit officiel muni de son sceau, tche-tchao, lui permettant de contracter un autre mariage, sans avoir à rendre les arrhes à son premier fiancé.
2° Les empêchements légitimes au mariage sont : a) si de la part du fiancé ou de la fiancée il y a eu fornication ou vol 1 ; b) si les fiançailles ont été faites frauduleusement 2 ; c) si le fiancé ou la fiancée porte le deuil 3 ; d) si le fiancé est déjà marié 4, etc..
3° Quiconque se tient dans une autre région sans domicile fixe, soit qu’il se cache à raison d’un crime commis par lui, soit qu’il ait été chassé par l’inondation, l’incendie ou la famine, est dit résidant comme fugitif hors de son pays. Mais celui qui quitte son pays, soit pour faire le commerce, soit pour rechercher ou visiter des parents, et dont le domicile est connu, n’est pas considéré comme fugitif résidant au dehors.
4° Solution d’un cas. — Varicus avait fiancé son fils Varrus avec Chionia, fille de Chilianus. Avant la célébration du mariage, Varrus s’en alla dans une région éloignée, d’où il écrivit des lettres informant sa famille p.040 qu’il était chez son oncle paternel Valérius et faisait le commerce. Au bout de dix ans, Chilianus s’adressa au sous-préfet, se plaignant de l’absence prolongée de Varrus. Le sous-préfet, appliquant la loi relative à un fiancé restant au loin comme fugitif pendant plus de trois ans, permit à Chilianus de marier sa fille à un autre, et Chilianus la maria à Génésius. Là-dessus Varicus lui intenta un procès et en appela au mandarin supérieur, qui décida le cas comme il suit :
La loi d’après laquelle un mandarin peut donner un rescrit officiel muni de son sceau, tche-tchao, permettant de contracter un autre mariage, ne s’applique qu’à un fiancé demeurant au dehors comme fugitif. Dans le cas présent, Varrus avait écrit des lettres à sa famille, on connaissait d’une façon certaine son domicile, et bien qu’il eût retardé la célébration du mariage au-delà du temps légal, il ne pouvait pas être considéré comme un fugitif errant. Chilianus aurait seulement pu insister auprès de Varicus pour qu’il rappelât son fils ; il n’aurait pas dû se presser d’en appeler au mandarin. Quant au sous-préfet qui, sans prendre soin d’écrire au mandarin du lieu (où Varrus résidait) pour s’informer à son sujet, avait inconsidérément permis à Chionia de contracter un autre mariage, il avait commis une erreur inexcusable. D’après la loi 1 Chionia devait être rendue à Varrus, et comme elle était enceinte, on attendrait après ses couches pour l’unir à lui en mariage. — Ensuite Varrus, déclara qu’il ne voulait pas vivre avec Chionia, qui était déflorée. — D’après la loi 2 Varrus avait droit à recevoir le double des arrhes qu’il avait données, pour contracter un autre mariage, et Chionia fut laissée à Génésius. Génésius, qui épousa Chionia après la sentence du juge, et qui ne s’était pas entendu auparavant avec Chilianus pour l’acheter, fut déclaré innocent.
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ARTICLE VII
DU MARIAGE ENTRE PERSONNES
DE MÊME NOM PATRONYMIQUE
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I. p.043 Si un homme prend comme épouse ou comme concubine une femme du même nom patronymique, l’auteur du contrat, pour les deux familles, de l’homme et de la femme, recevra 60 coups de bâton, la femme sera séparée du mari et les présents de noces seront confisqués 1.
II. Toutes personnes du même nom ne sont pas par cela même nécessairement de la même souche, mais une disposition des rites (transmise depuis la dynastie Tcheou an. 1122 av. J.-C.) interdit le mariage entre personnes de même nom, parce que, bien que leur généalogie soit différente, leur origine ou souche a pu être la même 2. Mais il arrive souvent que de pauvres paysans, ignorant la prohibition légale, contractent mariage avec des personnes de même nom, et si on leur imposait à tous la séparation ordonnée par la loi, ce serait au détriment de la pudeur des femmes, qui demande qu’elles ne soient unies pour la vie qu’à un seul mari. Le but de la défense du mariage entre personnes de même nom est d’empêcher l’union de personnes de la même souche. Si donc un mariage de cette sorte a lieu entre personnes de souches différentes, la sentence pénale devra être portée d’après les circonstances, et non pas rigoureusement d’après la teneur littérale de la loi.
I
V. App. Exposé des noms de famille et des Registres généalogiques.
II. p.044 Solution d’un cas. — Tammarus a épousé Tantiana, femme du même nom que lui ; il en a eu des fils et des filles, le lien conjugal est donc établi entre eux. Or il advient que, dans une rixe, Tammarus donne la mort à Tantiana. — Tammarus ne doit pas être jugé comme coupable d’avoir tué une personne ordinaire (qui ne lui était liée par aucune relation spéciale), en s’appuyant sur la loi qui annule les mariages entre personnes de même nom, et en ne tenant aucun compte du lien conjugal établi entre eux. Il doit être jugé d’après la loi relative au meurtre d’une épouse et condamné à la strangulation à attendre en prison. La peine pour le meurtre d’une épouse est, il est vrai, la même, à savoir la strangulation à attendre en prison 1 ; néanmoins il faut, en portant la sentence, citer la loi propre.
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ARTICLE VIII
DU MARIAGE
AVEC UNE PARENTE DE LA MÊME SOUCHE
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I. p.046 Le mariage est invalide entre personnes consanguines, de la même souche, tsong 1, à tout degré, soit en dehors des classes de deuil, ou-fou, soit dans les classes de deuil, yeou-fou 2. En outre des cas punis de la peine de mort, la femme est séparée de son mari, et les présents de noces sont confisqués 3.
II. Si quelqu’un prend comme femme légitime une parente de la même souche, au delà du 4e degré (la souche non comprise), en dehors des classes de deuil, soit d’un degré supérieur, comme une cousine germaine d’un oncle paternel, soit d’un degré inférieur, comme une fille d’un cousin germain, soit de même degré, comme une cousine germaine, l’homme et la femme recevront 100 coups de bâton.
III. p.047 Si quelqu’un prend pour femme :
1° Parmi ses parentes de la classe de deuil 3M, a) une sœur de son bisaïeul (1er deg.), b) une cousine germaine de l’aïeul, née du frère du bisaïeul (2e deg.), c) une fille de cousin germain de l’aïeul, née du frère du bisaïeul (3e deg.), d) une petite-fille de cousin germain de l’aïeul, née du frère du bisaïeul (4e deg.), e) une petite-fille de cousin germain du père, née du grand-oncle paternel (4e deg.), f) une petite-fille de cousin germain, née d’oncle paternel (4e deg.), g) une arrière-petite-fille du frère 4 ;
2° Parmi ses parentes de la classe de deuil 5M, a) une fille de cousin germain du père, née du grand-oncle paternel (3e deg.), b) une fille de cousin germain, née d’oncle paternel (3e deg.), c) une petite-fille du frère (3e deg.) 5 ;
Les deux parties seront condamnées comme coupables d’inceste, à savoir, la femme à trois ans d’exil avec 100 coups de bâton, et l’homme à l’exil militaire à 2000 li en région rapprochée (3).
IV. Si quelqu’un prend comme femme :
1° Parmi ses parentes de la classe de deuil 5M, a) sa grand’tante paternelle (1er deg.), b) une cousine germaine de son père, née du grand-oncle paternel (2e deg.) 1 ;
2° Parmi ses parentes de la classe de deuil 9M, une cousine germaine, née d’oncle paternel (2e deg.) 2 ;
Les deux parties seront condamnées, comme coupables d’inceste, à la strangulation à exécuter promptement.
V. Si quelqu’un prend comme femme, parmi ses parentes de la classe de deuil 1A, a) sa tante paternelle, b) sa sœur, la fille de son frère 3, les deux parties seront condamnées, comme coupables d’inceste, à la décapitation à exécuter promptement.
VI. 1° Bien que le deuil à garder mutuellement a) entre une fille mariée et ses consanguins de la souche paternelle, b) entre un fils adopté légalement dans une autre famille 4 et ses consanguins de sa propre p.048 famille paternelle, soit diminué d’un degré de ce qu’il serait si la fille n’était pas mariée, ni le fils adopté, et que, pour la dernière classe, il devienne nul ; cependant, vu que la loi ne fait aucune distinction pour la peine de l’inceste entre une parente mariée ou non, ni entre un parent légalement adopté ou non dans une autre famille, il en résulte que la peine pour inceste avec une parente est la même, qu’elle soit mariée ou non, et avec un parent, qu’il soit ou non adopté légalement dans une autre famille, et par suite la peine pour inceste avec une parente mariée ou avec un parent adopté légalement dans une autre famille, n’est pas diminuée avec le deuil 5. Or, puisque le mariage entre parents est puni comme inceste, il semble que la peine pour un tel mariage doive être la même, que la parente soit mariée ou non, que le parent soit adopté ou non.
2° Exception. L’inceste avec une grand’tante paternelle (1er deg.) mariée, ou avec une cousine germaine du père, née de grand-oncle paternel (2e deg.) 1 mariée, pour lesquelles le deuil est abaissé de 5M à 3M, est puni de la strangulation à attendre en prison, au lieu de la strangulation à exécuter promptement si elles n’étaient pas mariées.
3° La sanction est la même dans le cas d’un mariage illicite de cette sorte avec une parente répudiée par son premier mari ou mariée en secondes noces. En effet le rapport de parenté n’est rompu pour elle qu’avec la p.049 famille de son mari : il reste le même avec les membres de sa famille paternelle où elle est toujours tante, sœur ou nièce.
VII. Si quelqu’un est adopté par bienfaisance, i-tse, dans une famille d’un autre nom 2, il doit, d’après la loi, retourner à sa propre famille (si elle est connue), et alors il ne peut pas épouser une femme de sa propre souche.
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ARTICLE IX
DU MARIAGE
AVEC UNE PARENTE DE PARENTÉ EXTERNE
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I. p.051 Tout mariage est invalide entre parents de parenté externe 1, de degrés inégaux, soit dans les classes de deuil, yeou-fou, soit en dehors des classes de deuil, ou-fou. En outre des cas punis de la peine de mort, la femme sera séparée du mari, et les présents de noces seront confisqués.
II. Si quelqu’un épouse sa tante maternelle, de la classe de deuil 5M 2, le mari et la femme seront punis, comme coupables d’inceste, de la strangulation à exécuter promptement.
III. Si quelqu’un épouse une nièce, fille de sa sœur, de la classe de deuil 5M 3, les deux parties seront punies comme coupables d’inceste, la femme à l’exil de trois ans avec 100 coups de bâton, et le mari à l’exil militaire à 2000 li en région rapprochée.
IV. Si quelqu’un épouse une parente de parenté externe, en dehors des classes de deuil :
1° a) Une tante maternelle de son père (1er deg.) ; b) une fille de l’oncle paternel de l’aïeule (2e deg.) ; c) une fille de la tante maternelle du père (2e deg.) ; d) une fille de l’oncle maternel du père (2e deg.) ; e) une fille de la grand’tante paternelle, (2e deg.) 4 ;
2° a) Une tante maternelle de sa mère (1er deg.) ; b) une fille de l’oncle paternel de l’aïeule maternelle.(2e deg.) ; e) une fille de la tante maternelle de la mère (2e deg.) ; d) une fille de l’oncle maternel de la mère (2e deg.) ; e) une tante paternelle de la mère (1er deg.) ; f) une fille de l’oncle paternel de l’aïeul maternel (2e deg.) ; g) une fille de la tante paternelle de la mère (2e deg.) 5 ;
3° a) p.052 Une fille de l’oncle paternel de la mère (2e deg.) ; b) une petite-fille de l’oncle paternel de l’aïeul maternel (3e deg.) 6 ;
4° La fille d’une fille d’oncle paternel (3e deg.) 7 ;
Le mari et la femme seront punis de 100 coups de bâton.
V. Si quelqu’un prend comme femme une sœur utérine, en dehors des classes de deuil, les deux parties seront condamnées, comme coupables d’inceste, la femme à trois ans d’exil avec 100 coups de bâton et le mari à l’exil militaire à 2000 li en région rapprochée 1.
VI. Il est permis, au bon plaisir du peuple, de contracter mariage avec une parente de parenté externe, au 2e degré, de la classe de deuil 3M : a) fille de la tante paternelle 2 ; b) fille de l’oncle maternel ; c) fille de la tante maternelle 3 ; (ce qui revient à dire que le mariage est permis entre les enfants d’une sœur et d’un frère ou de deux sœurs) 4.
ARTICLE X
DU MARIAGE AVEC LA VEUVE
D’UN PARENT DE LA MÊME SOUCHE
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I. p.055 Si quelqu’un prend comme femme ou comme concubine la veuve d’un parent de la même souche 1, soit en dehors des classes de deuil, soit dans les classes de deuil, en outre des cas punis de mort, les conjoints seront séparés, et les présents de noces confisqués.
II. Si quelqu’un épouse la veuve d’un parent de la même souche, d’un degré au-dessous du 4e, en dehors des classes de deuil, les deux parties seront punies de 100 coups de bâton.
III. 1° p.056 Si quelqu’un épouse la veuve d’un de ses parents, de même souche, de la classe de deuil 3M, à savoir, a) d’un frère de son bisaïeul (1er deg.) ; b) d’un cousin germain de l’aïeul, né du frère du bisaïeul (2e deg.) ; c) d’un fils de cousin germain de l’aïeul, né du frère du bisaïeul (3e deg.) ; d) d’un petit-fils de cousin germain de l’aïeul, né du frère du bisaïeul (4e deg.) ; e) d’un petit-fils de cousin germain du père, né du grand oncle paternel (4e deg.) ; f) d’un petit-fils du cousin germain né d’oncle paternel (4e deg.) ; g) d’un arrière-petit-fils du frère (4e deg.) 2, les deux parties seront condamnées à un an, d’exil avec 60 coups de bâton.
2° Solution d’un cas. — Jacobus, faisant lui-même le contrat, a donné Lybia, veuve de son fils, comme concubine, à Januarius, petit-fils de cousin germain du père, né de grand oncle paternel (4e deg.), de la classe de deuil 3M 1. — D’après la loi, Lybia, qui a obéi a son beau-père, (qui était auteur légitime du contrat de mariage) est exempte de toute peine. Mais ce même Jacobus, qui avait fait le contrat pour Januarius, était fils de cousin germain de l’aïeul de ce dernier, né du frère du bisaïeul (3e deg.), de la classe de deuil 3M 2 ; il devait donc être considéré comme un autre parent, yu-ts’in, (et n’était pas auteur légitime du contrat pour Januarius). Ils doivent donc être punis tous deux, l’un comme principal coupable et l’autre comme coupable secondaire. Or la peine pour un mariage avec la veuve d’un parent de la même souche, de la classe de deuil 3M, est un an d’exil avec 60 coups de bâton. Le mariage ayant été fait sur l’initiative de Jacobus, il doit être puni de cette peine comme principal coupable, et Januarius, comme coupable secondaire, de la même peine, abaissée d’un degré, c’est-à-dire de 100 coups de bâton.
IV. 1° p.057 Si quelqu’un épouse la veuve d’un parent de la même souche, à savoir dans la classe de deuil 5M, a) d’un fils de cousin germain du père, né du grand oncle paternel (3e deg.) ; b) d’un fils du cousin germain né d’oncle paternel (3e deg.) ; c) d’un petit-fils du frère (3e deg.) 3 ; — dans la classe de deuil 9M, d’un cousin germain né d’oncle paternel (2e deg.) 4 : d’après la loi principale, liu, la femme sera condamnée à trois ans d’exil et 100 coups de bâton, tandis que l’homme, d’après la loi ajoutée, li, sera condamné à l’exil militaire à 2000 li en région rapprochée, tous les deux étant punis comme coupables d’inceste.
2° Solution d’un cas. — Jason a épousé Valéria, veuve de son cousin germain né d’oncle paternel (2e deg.), de la classe de deuil 9M, le contrat de mariage ayant été fait par Julia, mère de Jason. — Julia, étant mère de Jason (et femme de l’oncle paternel du mari de Valéria), était l’auteur légitime du contrat et elle sera seule punie. Or la peine pour mariage avec la veuve d’un parent de la classe de deuil 9M est la même que pour inceste, à savoir, pour la femme, trois ans d’exil et 100 coups de bâton : Julia sera donc condamnée à cette peine, mais, d’après la loi, elle pourra la racheter par une amende pécuniaire (V. App.0 Exposé du rachat des peines). Quant à Jason et à Valéria, ils seront exempts de peine.
3° Solution d’un cas. — Sélésius a commis inceste avec Adaucta, veuve de son cousin germain né d’oncle paternel (2e deg.), de la classe de deuil 9M, et Sebbus, beau-père d’Adaucta, la lui a vendue pour être sa femme légitime. — Sélésius sera condamné à l’exil militaire à 2000 li en région rapprochée, comme coupable d’inceste avec la femme d’un parent de la classe de deuil 9M. Sebbus, n’ayant pas tenu compte du rapport naturel de parenté, doit être considéré comme n’étant lié par aucune relation spéciale avec Adaucta. Comme entremetteur, il subira la même peine que Sélésius, abaissée d’un degré, à savoir, trois ans d’exil, avec 100 coups de bâton.
V. Si quelqu’un épouse la veuve d’un parent de même souche, 1° de la classe de deuil 5M, soit a) celle d’un grand oncle paternel (1er deg.) ; b) ou d’un cousin germain du père, p.058 né de grand oncle paternel (2e deg.) ; 2°, de la classe de deuil 1A, la veuve d’un fils de son frère (2e deg.) 1 : l’homme et la femme seront passibles de la strangulation à exécuter promptement, comme coupables d’inceste.
VI. Si quelqu’un prend comme femme légitime ou comme concubine la femme d’un de ses parents de même souche, soit en dehors des classes de deuil, soit dans les classes de deuil, laquelle aurait été répudiée par son mari 2, ou qui, après la mort de son mari, se serait remariée et serait de nouveau devenue veuve, les deux parties seront passibles de 80 coups de bâton. Comme en effet la relation de parenté entre la femme et son premier mari est déjà rompue, il n’y a plus à distinguer diverses classes de parenté, en conséquence la même peine, abaissée, est assignée.
VII. Si quelqu’un épousait la veuve d’un oncle paternel (1er deg.), de la classe de deuil 1A, l’homme et la femme seraient condamnés à la décapitation à exécuter promptement, comme coupables d’inceste, et cela quand même la femme aurait été répudiée par son mari ou remariée à un autre.
VIII. Si quelqu’un épousait la veuve de son fils, de son petit-fils, de son arrière-petit-fils, ou de l’arrière-petit-fils de son fils, les deux parties seraient condamnées à la décapitation à exécuter promptement, comme coupables d’inceste.
IX. 1° Si quelqu’un épousait la veuve de son frère 3 p.059 aîné ou cadet, soit d’une manière clandestine 4, soit avec les cérémonies nuptiales, mais après avoir commis inceste avec elle 5, les deux parties seraient condamnées à la strangulation à exécuter promptement, comme coupables d’inceste, et cela quand même la femme aurait été répudiée par son mari, ou aurait été remariée à un autre.
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