Les fonds à usage «encyclopédique»


Le droit à l’image des personnes



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142. Le droit à l’image des personnes


Qu’il s’agisse d’un dessin, d’une peinture ou d’une photo, si celui-ci ou celle-ci représente une personne reconnaissable, cette dernière possède un droit à son image qui lui donne le pouvoir d’autoriser ou de refuser l’exploitation de l’œuvre. Dans tous les cas ou des images ont fixé les traits d’une personne physique, il sera nécessaire, pour toute exploitation de cette image, de requérir l’autorisation de la personne ou des personnes représentée(s).

143. Le droit à l’image des biens


Le droit des biens confère au propriétaire d’un bien un droit à l’image de celui-ci qui lui donne lui aussi le pouvoir d’autoriser ou de refuser l’exploitation de cette image. On a vu que le cas visait le propriétaire d’un livre rare qu’on veut reproduire. Il en est plus classiquement de même pour la reproduction d’un bien tel qu’un château, d’une maison, d’une sculpture, d’un véhicule de collection…

144. Le droit du propriétaire de l’œuvre picturale


Le même droit conduit le propriétaire d’une image (gravure, peinture ou photo) à être investi du pouvoir d’autoriser l’exploitation de celle-ci. Ce droit est similaire à celui du propriétaire d’un livre de collection. Il est donc impératif de négocier avec lui le droit d’exploiter, alors même – rappelons-le – que l’auteur de l’œuvre serait tombée dans le domaine public…

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