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Tableaux récapitulatifs de Thierry VERHEYDE



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Tableaux récapitulatifs de Thierry VERHEYDE

Conseiller de la cour d’Appel de DOUAI





PROCEDURE APPLICABLE AUX MESURES DE PROTECTION JUDICIAIRE

(sauvegarde de justice, curatelle et tutelle)


Compétence territoriale

résidence habituelle personnes à protéger (+ domicile du tuteur)

1211 cpc

Requérants

  • saisine d’office prohibée

  • personne à protéger

  • conjoint, concubin, partenaire PACS (sauf si vie commune a cessé)

  • parent ou allié

  • personne entretenant liens étroits et stables avec le majeur

  • personne exerçant mesure antérieure

  • PR

430 cc

Contenu requête

  • certificat médical circonstancié (cf 1219 cpc) émanant d’un médecin inscrit sur liste PR à peine d’irrecevabilité

  • faits justifiant protection / 428 cc

  • personnes appartenant à l’entourage du majeur / 430 al.1 cc

  • nom médecin traitant

  • situation familiale, financière et patrimoniale du majeur

431 cc
1218 et

1218-1 cpc



Auditions

  • obligatoire : majeur, sauf si audition de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté, sur avis médecin inscrit, et par décision spécialement motivée, notifiée et susceptible de recours. Idem pour toute requête relative à la protection de la personne

  • majeur peut être accompagné par avocat, ou sous réserve autorisation JT, par toute personne de son choix

  • audition non publique, au siège du tribunal, au lieu de résidence habituelle du majeur, dans l’établissement de traitement ou d’hébergement ou dans tout autre lieu approprié, éventuellement en présence du médecin traitant ou de toute autre personne

  • procès verbal d’audition ( greffier obligatoire)




  • toute personne énumérée à 430 cc, si le JT l’estime opportun ; audition obligatoire si sollicitée par personne demandant à exercer mesure

  • audition obligatoire du curateur lorsque le majeur en curatelle demande autorisation supplétive

432 cc

1220-2 cpc


1220-3 cpc

432 cc
1220-1 cpc


1220-4 cpc
1257 cpc

Mesures d’instruction

JT peut ordonner toute mesure d’instruction (notamment enquête sociale et constatations)

1221 cpc

Consultation dossier

  • jusqu’au prononcé du jugement :

    • requérant (+ avocat le cas échéant)

    • requérant potentiel (cf. art 430 cc) (+ avocat le cas échéant) si intérêt légitime

  • à tout moment de la procédure :

    • majeur à protéger ou protégé (+ avocat), sauf si consultation susceptible de lui causer préjudice psychique grave

    • personnes chargées de la protection

1222 à

1222-4 cpc



Communication Parquet

Un mois au moins avant l’audience de jugement, dossier transmis au PR, qui le retourne 15 jours au moins avant l’audience avec avis ou conclusions sur opportunité et modalités de la protection. Délais pouvant être réduits en urgence.

1225 cpc

Audience

  • audition du requérant à l’ouverture de la mesure de protection, du majeur à protéger (sauf application de 432 al. 2 cc) et le cas échéant du MP + avocats des parties le cas échéant

  • affaire instruite et jugée en chambre du conseil

1226 cpc




Décision

  • dans l’année de la saisine, à peine de caducité de la requête aux fins d’ouverture

  • doit préciser le cas échéant la durée de la mesure (5 ans maxi en principe), l’étendue de la protection (biens et/ou personne) et se prononcer sur maintien du droit de vote en cas de tutelle

1227 cpc

441 cc


425 al.2 cc

L5 c élect.



Notification

  • à la personne protégée, sauf si de nature à porter préjudice à sa santé (auquel cas, à son avocat et à la personne estimée par le JT la plus qualifiée) + avis au PR

  • au requérant, à la personne chargée de la protection et à ceux dont elle modifie les droits et obligations résultant de la mesure de protection

  • si le JT l’estime utile, à toutes les personnes qu’il désigne parmi celles que la loi habilite à former un recours

1230 et

1230-1 cpc



Copie décisions et pièces du dossier

  • droit de l’avocat à obtenir copie du dossier ; l’avocat ne peut communiquer ces copies à son client ou à un tiers

  • droit pour la personne protégée et la personne chargée d’une mesure de protection d’obtenir des copies de pièces de dossier, à la condition de justifier d’un intérêt légitime

  • droit à la délivrance de copies de délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection. Droit ouvert sans restriction aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces décisions. Pour les autres personnes, seulement sur autorisation du juge des tutelles, sur justification d’un intérêt légitime, et seulement par extraits

1223 cpc
1223-1 cpc

1223-2 cpc



Recours

  • devant TGI

  • délai de recours : 15 jours, à compter de la notification pour les personnes auxquelles la décision est notifiée, à compter du jugement pour les autres et à compter de la remise de l’avis pour le MP

  • si décision de refus d’ouverture d’une mesure de protection : ouvert au requérant uniquement

  • si autre décision : ouvert aux personnes énumérées à l’article 430 cc, même si elles ne sont pas intervenues à l’instance

  • formé par requête remise ou adressée au greffe du TGI par 1 RAR, contenant un bref exposé des motifs du recours et chefs de la décision contestés. Avocat pas obligatoire

  • recours suspensif, sauf si exécution provisoire ordonnée ; possibilité de demander arrêt de l’exécution provisoire du président du tribunal de grande instance

  • les décisions du JT relatives à la consultation du dossier et aux copies de pièces de celui-ci ne sont pas susceptibles de recours

  • le placement d’une personne sous SJ n’est pas non plus susceptible de recours ; en revanche, la désignation d’un mandataire spécial et les éventuelles décisions relatives à ce mandat le sont

1239 cpc

1240 et


1241 cpc
1239-2 cpc
1232 al.2 cpc

1242 et


1243 cpc
1232 cpc
1224 cpc
1249 et

1250 cpc


Remarque

La procédure applicable au renouvellement, à la modification et à la mainlevée est la même que celle de l’ouverture de la mesure.

Cependant, en cas d’allégement de la mesure ou de mainlevée, la saisine d’office est permise, et un certificat médical simple suffisent



1228 cpc
442 cc



PROCEDURE APPLICABLE AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE


Compétence territoriale

résidence habituelle personne recevant les prestations sociales

1262-1 cpc

Requérants

PR uniquement (pas de saisine d’office)

495-2 cc

1262-2 cpc



Contenu requête

  • Président du CG doit transmettre au PR rapport comportant évaluation situation sociale et pécuniaire de la personne + bilan MASP + infos sur situation médicale

  • PR doit informer président CG saisine ou non du JT

L 271-6 casf

1262 et


1262-2 cpc

Auditions

  • obligatoire : bénéficiaire des prestations

  • majeur peut être accompagné par avocat, ou sous réserve autorisation JT, par toute personne de son choix

  • toute personne dont l’audition est utile

495-2 cc

1262-2 al 2 cpc



Mesures d’instruction

JT recueille toutes les informations utiles

1262-2 al 2 cpc

Consultation dossier

Par le bénéficiaire des prestations, jusqu’à la décision, au greffe, sur demande écrite

1262-2 al 3 cpc

Audience

Non publique

1262-3 cpc

Décision

  • dans le mois du dépôt de la requête

  • non susceptible d’opposition

  • doit préciser prestations visées

  • durée MAJ : deux ans maxi, renouvelable dans la limite de 4 ans maxi au total

1262-4 cpc
495-4 cc

495-8 cc


Notification

  • au bénéficiaire des prestations

  • le cas échéant, au PJPM désigné pour exercer la MAJ

  • avis au PR, au président du CG et le cas échéant, à l’organisme payeur

1262-5 cpc

Copie décisions

Possible pour les tiers seulement si intérêt légitime et sur autorisation du JT

1263-3 al 2 cpc

Recours

  • ouverture au bénéficiaire des prestations et au PR

  • devant le CA, suivant la procédure sans représentation obligatoire

  • délai d’appel : 15 jours

1262-7 cpc




PROCEDURE APPLICABLE AU MANDAT DE PROTECTION FUTURE


Mise en œuvre MPF pour soi-même

Diligences incombant au mandataire



Mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d’instance du lieu de résidence du mandant, accompagné de ce dernier (sauf s’il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé).
Mandataire présente au greffier :

  • original du mandat ou copie authentique, signé du mandant et du mandataire

  • certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin agréé et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du code civil

  • pièce d’identité relative respectivement au mandataire et au mandant

  • justificatif de la résidence habituelle du mandant

481 cc

1258 cpc


Mise en œuvre MPF pour autrui

Diligences incombant au mandataire



Mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d’instance du lieu de résidence du bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier (sauf s’il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé).
Mandataire présente au greffier :

  • copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire

  • certificat de décès du mandant ou certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d’un médecin agréé et établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 du code civil

  • pièce d’identité relative respectivement au mandataire et au mandant

  • justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat

481 cc

1258-1 cpc



Mise en œuvre MPF

Diligences incombant au greffe



Greffier doit vérifier que :

  • mandant et mandataire étaient majeurs ou mineurs anticipés à la date de l’établissement du mandat

  • modalités du contrôle de l’activité du mandataire sont formellement prévues

  • avocat a contresigné le mandat le cas échéant

  • curateur a contresigné le mandat, si le mandant sous curatelle

  • mandataire, s’il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l’article L 471-2 du code de l’action sociale et des familles

Si toutes les conditions sont remplies, greffier mentionne en fin de mandat que celui-ci prend effet à compter date présentation au greffe, paraphe chaque page du mandat et le vise, puis le restitue avec les pièces au mandataire.


Notification par le greffe an mandant ou au bénéficiaire du mandat, s’ils n’ont pas comparu, de la prise d’effet du mandat, par 1 RAR.
Si conditions non remplies, greffier restitue mandant sans le viser.

1258-2 cpc

481-cc


1258-3 cpc

1258-4 cpc

1258-3 cpc


Recours si refus de visa par greffier pour mise en œuvre du MPF

Si greffier refuse visa, mandataire peut saisir JT par requête. JT peut statuer sans débat. Décision non susceptible d’appel. Si JT estime conditions remplies, greffier doit viser mandat.

1258-3 cpc

Fin du MPF par rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé

Nécessité d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé
Bénéficiaire du mandat, mandant ou mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d’instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
Si certificat médical conforme est produit, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
Notification par le greffe au mandant, au mandataire ou au bénéficiaire du mandat, s’ils n’ont pas comparu, de la fin de l’exécution du mandat, par 1 RAR.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
Recours possible devant JT selon mêmes modalités que pour la mise en œuvre du mandat.

483 cc

1259 cpc


1259-1 cpc

1259 cpc


Révocation du mandat en application du 484 4° cc

Cas : conditions de 425 cc non réunies, application du principe de subsidiarité / droit commun représentation ou régimes matrimoniaux ou exécution du mandat de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

Saisine du JT possible par tout intéressé

Débat contradictoire possible


484 4° cc

1213 cpc


Suspension éventuelle exécution du MPF en cas d’ouverture SJ

Compétence : JT

Greffier avise mandataire et personne placée sous SJ par 1 s.

Lorsque SJ prend fin, MPF reprend effet de plein droit, sauf révocation par JT ou si JT ouvre mesure de protection judiciaire. Greffier en avise par tout moyen mandataire ou personne dont placement sous SJ a pris fin.





Compétence éventuelle du JT en cas de mission de protection de la personne donnée au mandataire (479, 480 cc), de contestation sur mise en œuvre ou exécution du mandat (484), ou d’autorisation à donner au mandataire (493)

Compétence territoriale : résidence habituelle du mandant.

Saisine par requête

Convocation à l’audience du mandant et du mandataire, dans les 15 jours de la requête, par 1 RAR à laquelle est jointe copie de la requête + convocation du requérant par 1 s ou verbalement.

Procédure orale : pas d’avocat obligatoire.

Les dispositions de la procédure applicable aux mesures de protection judiciaire relatives aux notifications (1231 cpc), à l’exécution provisoire (1232) et au recours (1239) s’appliquent.
Si JT met fin an mandat, décision notifiée au mandataire, au mandant ou au bénéficiaire du mandat par 1 RAR.
Recours contre décision du JT autorisant mandataire de protection future ou mandataire ad hoc à accomplir acte non couvert par mandat en application de 485 ou 493 cc n’est couvert qu’au mandant, au mandataire, à personne chargée contrôle exécution mandat et aux personnes dont elle modifie les droits ou charges.


479,480,484 et 493 cc

1259-3 cpc


1259-4 cpc


1259-5 cp




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