Port autonome de conakry


xxxii.PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



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xxxii.PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Le Concessionnaire doit, sur l’ensemble du Périmètre Concédé, prendre toutes les mesures pour la protection de l’environnement et contre les pollutions de toute nature résultant des Activités Concédées, conformément au Droit Applicable et au Règlement d'Exploitation du Port.

A ce titre il s’engage notamment, à ses frais, à :



  1. Réaliser des études d’impact environnemental, chaque fois que requis par la réglementation, en particulier lors de la mise en œuvre du Programme d’Investissement ;

  2. Neutraliser et contrôler, de manière efficace, d’éventuels déchets ou sources de pollution causées par le Concessionnaire ou ses sous-traitants sur le Périmètre Concédé ; et

  3. Prendre les dispositions nécessaires au séjour et au transit sur le Périmètre Concédé des marchandises classées dangereuses, conformément aux standards internationaux et au Droit Applicable.

Le suivi de l’application des obligations en matière de protection de l’environnement et de sécurité relève du Concédant, sans que ce suivi ne dégage le Concessionnaire de ses responsabilités en la matière pour les obligations dont il a la charge.

En cas de manquement du Concessionnaire à ses obligations au titre du présent Article xxxii et après mise en demeure du Concessionnaire notifiée conformément à l'Article lxiv (Notifications) et non suivie d’effet pendant quinze (15) jours à compter de la notification, il peut y être pourvu d'office par le Concédant, aux frais et risques du Concessionnaire.


xxxiii.COORDINATION AVEC LES AUTORITES


Le Concessionnaire s'engage à donner accès au Périmètre Concédé au personnel et aux personnes autorisées de l'Etat et du Concédant en tant que de besoin afin de s'assurer de l'exécution de leurs obligations respectives et du bon fonctionnement des Activités Concédées, étant entendu que cet accès au Périmètre Concédé doit se faire dans des conditions limitant toute perturbation de l’exploitation et dans le respect du Règlement d’Exploitation du Port et des règles de sûreté qui peuvent être édictées par le Concessionnaire.

xxxiv.UTILITAIRES


Le Concessionnaire doit, à ses propres frais et risques la responsabilité, la liquidation, le déplacement et le détournement de l'ensemble des services d’alimentation en électricité, eau, gaz et autres services dont il pourrait avoir besoin dans le cadre de l’exécution des Travaux sur le périmètre affectant les travaux de réhabilitation ou nécessaires pour exploiter et entretenir le Périmètre.

xxxv.SECURITE ET SURETE


Le Concessionnaire établira un programme de sécurité du site et des règles d'hygiène, de sûreté et de sécurité qui seront au minimum, conformes à la législation en vigueur y compris au sens du Code ISPS.

Le Concessionnaire pourra exclure l'accès des personnes non autorisé au site durant les travaux de Réhabilitation et d’Extension. Les agents de sécurité du Concessionnaire doivent porter leur identité lorsqu’ils exercent leurs fonctions.


xxxvi.REQUISITION


Lorsque la sûreté publique ou la sécurité intérieure sont gravement menacées, et pour des questions de défense nationale, le Concessionnaire met sans délai l’ensemble de ses moyens à la disposition du Concédant, sur réquisition conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Le Concédant se réserve le droit, dans de telles circonstances, de prendre toute mesure qu’elle estimera utile, y compris la prise en main directe de la gestion et de l'exploitation du Port, pour une durée et dans des conditions fixées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

xxxvii.EXIGENCE DE NIVEAU DE SERVICE


Le Concessionnaire prend acte de ce que le niveau de qualité des Activités Concédées est un élément essentiel de compétitivité opérationnelle et commerciale du Port. Le Concessionnaire prend dès lors acte de ce que les exigences du Contrat de Concession en matière de qualité de service des Activités Concédées constituent des engagements essentiels du Concessionnaire envers le Concédant.

xxxvii.1Indicateurs de Qualité de Service


Les indicateurs permettant d’analyser la qualité des Activités Concédées sont définis en Annexe 8..

Ces indicateurs seront revus d’accord partie entre le Concessionnaire et le Concédant pour tenir compte de l’évolution des Activités Concédées et des besoins des Usagers.


xxxvii.2Niveau minimal de qualité de service


Le niveau minimal de qualité des Activités Concédées est défini en Annexe 8..

Les manquements du Concessionnaire à ses engagements au titre des niveaux minimal de qualité de service sont passibles des pénalités définies en Annexe 8..


xxxvii.3Plan de Gestion de la Qualité


Le Concessionnaire est tenu de mettre en œuvre des actions de suivi et de contrôle de la qualité des Activités Concédées et notamment toute action définie dans le Plan de Gestion de la Qualité.

Le Plan de Gestion de la Qualité est établi avant la Date de Démarrage de la Concession sur la base des principes définis en Annexe 8.. Etant donné son importance pour la Concession, l’approbation du Plan de Gestion de la Qualité par le Concédant est une condition du Démarrage de la Concession.

Le Plan de Gestion de la Qualité est réactualisé annuellement par le Concessionnaire et soumis au visa du Concédant.

xxxvii.4Suivi de la qualité des Activités Concédées


Sans préjudice des obligations du Concessionnaire au titre des dispositions de l'Article xxxviii (Contrôle du Concédant), le contrôle et le suivi du niveau de qualité des Activités Concédées par le Concédant est organisé comme suit :

  1. Rapport semestriel de qualité : le Concessionnaire transmettra au Concédant des rapports semestriels détaillés analysant les résultats obtenus pour chacun des indicateurs de suivi et des actions d'amélioration proposées.

  2. Enquêtes de qualité perçue : le Concessionnaire fera réaliser une enquête annuelle dans le Port afin de mesurer la qualité perçue par les Usagers, selon les principes définis en Annexe 8.. Le rapport d’analyse des résultats de ces enquêtes sera transmis au Concédant.

  3. Réclamations des Usagers :

  1. Le Concessionnaire informera le Concédant des réclamations des Usagers portant sur les Activités Concédées et tiendra à sa disposition les formulaires de réclamation des Usagers. Le Concessionnaire transmettra au Concédant un rapport mensuel sur les réclamations et leur traitement (réclamations reçues, réclamations ayant fait l’objet d’une enquête, réclamation résolues, délais de réponse et les solutions adoptées).

  2. Le Concédant fera suivre au Concessionnaire toute réclamation portant sur les Activités Concédées qui lui aurait été transmise, pour traitement diligent.

  1. Contrôle sur place et sur pièce et audit externe : le Concédant pourra réaliser, ou mandater tout expert indépendant afin de réaliser, un audit du Plan de Gestion de la Qualité et du niveau de qualité des Activités Concédées, sur place ou sur pièce à sa discrétion. Dans le cas d’un audit sur place, le Concédant, ou l’expert qu’elle aura désigné, s’efforce de limiter les perturbations à l’exploitation. Le Concessionnaire prête son concours avec diligence à de tels audits et donne accès à l’expert à toute l’information nécessaire à cet égard.

TITRE VII
SUIVI DE L'EXECUTION,
POUVOIRS DE CONTROLE ET SANCTION


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