Port autonome de conakry



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xlii.1Principes généraux


Lorsque l'une des Parties invoque la survenance d'un évènement constitutif de Force Majeure, elle le Notifie à l’autre Partie dans les cinq (5) jours ouvrés de sa connaissance de l’événement (la "Notification de Force Majeure").

S’il s’agit du Concessionnaire, la Notification de Force Majeure doit être accompagnée d’une note décrivant la nature de l’événement et précisant les conséquences probables de cet événement sur l’exécution du Contrat ainsi que les mesures prises par ce dernier pour en atténuer les effets. Le Concédant dispose d’un délai de vingt (20) jours pour Notifier au Concessionnaire sa position concernant le bien-fondé du cas de Force Majeure et les conséquences, notamment financières, sur la poursuite du Contrat.

S’il s’agit du Concédant, la Notification de Force Majeure au Concessionnaire doit être accompagnée d’une note décrivant la nature de l'évènement et destinée à informer le Concessionnaire quant aux conséquences , probables ou avérées, de cet événement sur l’exécution du Contrat et aux mesures à prendre pour en atténuer les effets. Le Concessionnaire Notifie, dans un délai de vingt (20) jours, ses observations quant au bien-fondé de la position exprimée par le Concédant.

xlii.2Conséquences de la Force Majeure


En cas de Force Majeure perdurant par plus de cent-quatre-vingts-jours (180) jours consécutifs, la résiliation du Contrat de Concession pourra être prononcée par le Concédant par Notification au Concessionnaire avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours au moins, ou

Le Concessionnaire pourra Notifier au Concédant une demande de prononciation de la résiliation avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours au moins. Si le Concédant ne prononce pas la résiliation pour ce motif dans un délai de trente (30) jours à compter de la Notification, le Concessionnaire aura le droit de déclencher la procédure d'arbitrage prévue à l'Article lv.2 pour que soit constatée la Force Majeure prolongée et que la résiliation soit prononcée par sentence arbitrale.

En cas de résiliation pour Force Majeure, l’indemnité due par le Concédant au Concessionnaire sera calculée selon les modalités prévues à l'Annexe 11. (Indemnités d'annulation et de résiliation).

xliii.IMPREVISION


En dépit de la survenance d’un événement revêtant le caractère de l’Imprévision, le Concessionnaire est tenu de poursuivre l’exécution de ses obligations au titre du Contrat.

Si les Parties sont en désaccord sur les mesures à arrêter pour atténuer les conséquences de l'Imprévision à l'issue d'un délai de quinze (15) jours au plus suivant la saisine par la Partie la plus diligente, le Concédant pourra prononcer la résiliation du Contrat pour Imprévision. Le préavis de résiliation prononcée par le Concédant ne pourra être ni inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours ni supérieur à cent vingt (120) jours.

L'indemnité due par le Concédant au Concessionnaire au titre d'une situation d'Imprévision sera calculée selon les modalités prévues à l'Annexe 11. (Indemnités d'annulation et de résiliation) et due à compter du cent vingtième (120ème) jour du prononcé de la résiliation.

xliv.FAIT DU PRINCE


En cas de survenance d’un événement revêtant le caractère du Fait du Prince, le Concessionnaire peut demander au Concédant (i) de résilier le Contrat de Concession pour ce motif ou (ii) de modifier les termes du Contrat de Concession pour atténuer les conséquences de cet événement.

Si le Concessionnaire demande la modification du Contrat de Concession et si les Parties demeurent en désaccord après une période de concertation qui ne pourra quarante-cinq (45) jours à compter de la demande notifiée au Concédant, et si le Concédant considère que l'événement ne revêt pas le caractère du Fait du Prince, le Concessionnaire pourra demander à l'arbitre de constater l'existence d'un Fait du Prince selon la procédure de l'Article lv.3 (Recours à un expert).

En cas de constatation par l'arbitre de l'existence d'un Fait du Prince bouleversant l'économie du Contrat de Concession et à défaut d’accord entre les Parties dans le délai de trente (30) jours suivant la sentence de l’arbitre, le Concédant s'engage à prononcer la résiliation du Contrat (le "Prononcé de la Résiliation") dans un délai de trente (30) jours suivant la demande Notifiée par le Concessionnaire (la "Demande"). Le préavis de résiliation prononcée par le Concédant à la suite de la Demande (le "Préavis de Résiliation") ne pourra être ni inférieur à quatre-vingt dix (90) jours ni supérieur à cent vingt (120) jours à compter de la demande Notifiée par le Concessionnaire.

L'indemnité due par le Concédant au Concessionnaire au titre d'une résiliation résultant d'un Fait du Prince confirmé par l'arbitre sera calculée selon les modalités prévues à l'Annexe 11. (Indemnités d'annulation et de résiliation).


xlv.CHANGEMENT DE LA REGLEMENTATION


En cas de changement de la réglementation guinéenne de nature technique, fiscale, douanière, tarifaire, ou relative au secteur portuaire affectant le Concessionnaire ou son secteur d’activité et conduisant à un bouleversement de l’équilibre économique du Contrat de Concession (le "Changement de la Réglementation"), les Parties se concerteront pendant une période qui ne pourra excéder quarante-cinq (45) jours à compter de la saisine par la Partie la plus diligente.

Si à l'issue de la période de concertation visée ci-dessus, les Parties sont toujours en désaccord, la qualification de Changement de la Réglementation sera soumise à un arbitre, selon la procédure de l'Article lv.2.

En cas de confirmation de la situation de Changement de la Réglementation par l’arbitre et à défaut d’accord entre les Parties dans le délai de trente (30) jours à la suite de l’avis de l’arbitre, le Concédant s'engage à prononcer la résiliation du Contrat (le "Prononcé de la Résiliation") dans un délai de trente (30) jours suivant la demande Notifiée du Concessionnaire (la "Demande"). Le préavis de résiliation prononcée par le Concédant à la suite de la Demande (le "Préavis de Résiliation") ne pourra être ni inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours ni supérieur à cent vingt (120) jours à compter de la demande Notifiée par le Concessionnaire.

L'indemnité due par le Concédant au Concessionnaire au titre d'un Changement de la Réglementation confirmée par l'arbitre sera calculée selon les modalités prévues à l'Annexe 11. (Indemnités d'annulation et de résiliation).

Les changements de la règlementation en matière sociale, d'origine nationale ou supranationale n'entrent pas dans le champ du présent Article.

TITRE IX
FIN DE LA CONCESSION, RESILIATION ET INDEMINISATION


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