liv.DROIT APPLICABLE
Le Contrat de Concession est régi par le droit guinéen.
lv.REGLEMENTS DES DIFFERENDS lv.1Règlement amiable des différends
Tout différend entre le Concédant et le Concessionnaire découlant du Contrat de Concession, y compris quant à sa validité, fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord amiable dans un délai de trente (30) jours suivant la saisine par la Partie la plus diligente, ce différend sera réglé suivant la procédure d’arbitrage définie ci-après.
lv.2Arbitrage
Au cas où les Parties n’auraient pas trouvé une solution à l’amiable conformément au paragraphe ci-dessus, tout différend résultant de l'interprétation, de l'application et/ou de l’exécution du Contrat de Concession, et/ou de ses Annexes, sera tranché définitivement suivant le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par trois arbitres nommés conformément à ce Règlement.
Il est convenu qu’en cas de recours à l’arbitrage :
l’arbitrage sera en langue française ; le siège de l'arbitrage sera Paris ; les Parties veilleront à ce que les arbitres qu'elles désigneront aient une connaissance suffisante du secteur portuaire ; le droit applicable au fond sera le droit de la République de Guinée et dans le silence du Droit Applicable, il sera fait application des principes de droit administratif français tel qu’issus de la jurisprudence du Conseil d’Etat français, adaptés au contexte juridique, règlementaire et économique guinéen. ; les frais d’arbitrage seront à la charge de la Partie qui succombera.
Le Concessionnaire reconnaît au Concédant le droit d’intervenir à toute instance arbitrale ou judiciaire pouvant intervenir entre le Concessionnaire et les prestataires et il s’engage à demander à ceux-ci le droit d’intervention du Concédant ainsi reconnu.
Les Parties s’engagent à exécuter, sans délai, la sentence arbitrale rendue et renoncent à toute voie de recours. L’homologation de la sentence aux fins d’exequatur peut être demandée à tout tribunal compétent.
lv.3Recours à un expert
Dans le cas où le Contrat de Concession prévoit le recours à un expert, une Partie peut demander la désignation d’un expert indépendant dans le cas où des difficultés techniques surviendraient dans l'exécution du Contrat de Concession.
Afin de renforcer l'indépendance de cet expert, les Parties conviennent qu'une personne ne pourra pas être désignée en qualité d'expert si elle a conseillé l'une des deux Parties (ou un affilié de l'une des Parties) dans les cinq (5) ans précédant sa désignation, sauf accord différent des Parties.
Au cas où les Parties ne se mettraient pas d’accord sur le choix de cet expert indépendant dans un délai de huit (8) jours à compter de la Notification adressée par une Partie à l’autre Partie, il est procédé à cette désignation par le Président de la Chambre de Commerce Internationale, saisi par la Partie la plus diligente. L’expert indépendant remet son avis dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de sa désignation.
Il détermine dans cet avis si les frais nécessités par son intervention sont assumés par l’une des Parties ou partagés entre ces dernières. L’avance de ces frais est, dans tous les cas, assurée pour moitié par chacune des Parties. Au cas où l’une des Parties ne souhaite pas se conformer à l'avis rendu par l'expert indépendant, elle peut initier la procédure d’arbitrage prévue à l'Article lv.2 (Arbitrage). Dans l'attente de la sentence arbitrale, l’avis de l'expert indépendant s'impose aux Parties à titre transitoire et provisionnel.
En cas d’arbitrage, toute nomination d’un expert dans le cadre du Contrat de Concession se fera selon le règlement d’expertise de la Chambre de Commerce Internationale.
TITRE XIII
STIPULATIONS DIVERSES
lvi.APPLICABILITE DES CLAUSES DE LA CONCESSION
Dans le cas où l’une des clauses du Contrat de Concession ou des Annexes se révèlerait nulle, inopposable ou inapplicable, cette clause sera réputée non écrite et n’entraînera pas la remise en cause des autres clauses de ces documents. Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour substituer à la clause concernée une clause nouvelle permettant le maintien de l’équilibre économique, technique et juridique initialement arrêté par les Parties.
lvii.MODIFICATIONS DU CONTRAT DE CONCESSION
Toutes modifications du Contrat de Concession ne peuvent intervenir que par voie d’avenant écrit et signé entre les Parties, approuvé dans les mêmes formes que le Contrat de Concession lui-même.
lviii.INTÉGRALITÉ DE LA CONCESSION
Les Parties conviennent que le Contrat de Concession et les Annexes contiennent l'intégralité de l’accord des Parties quant à la Concession et qu’elles ne sauraient se prévaloir d’aucun accord, contrat ou autre échange, oral ou écrit, antérieur à la date du Contrat de Concession.
lix.RENONCIATION
Aucune des dispositions du Contrat de Concession ne doit être interprétée comme une renonciation par l'une ou l'autre Partie, sauf lorsque cette renonciation est donné par écrit. Le défaut par l'une ou l'autre Partie, à exiger la stricte exécution de l'application des dispositions du présent Contrat de Concessionou de profiter d'un de ses droits en vertu du présent Contrat de Concession, le texte ne doit pas être interprété comme une renonciation à une disposition ou une renonciation de ces droits pour l'avenir.
lx.AVENANTS
Toute modification du Contrat de Concession ne peut intervenir que par voie d’avenant écrit et signé entre les Parties, approuvé dans les mêmes formes que le Contrat de Concession lui-même. Le fait pour une des Parties de ne pas se prévaloir du Contrat de Concession ne vaut en aucun cas renonciation par cette Partie aux droits qui y sont exprimés.
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