Les Travaux doivent être réalisés conformément au calendrier figurant en Partie 3 de l'Annexe 3. (Programme d'Investissement).
Sauf cas expressément prévus par le Contrat de Concession, en cas de retard imputable au Concessionnaire ou à ses co-contractants dans la réalisation des Travaux entraînant le non-respect de la Date Butoir de Réhabilitation, d'une Date Butoir Intermédiaire ou de la Date Butoir d'Extension (pour ce qui concerne les Travaux d'Extension à réaliser dans le cadre du Programme d'Investissement Complémentaire), le Concessionnaire se verra appliqué une pénalité financière telle que définie à l'Article xli(d).
xxii.DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Tout fossile, vestige, antiquité ou autre découverte archéologique (chacun une "Antiquité Archéologique") présent sur le Périmètre Concédé est et demeure la propriété du Concédant.
En cas de découverte d’une Antiquité Archéologique, le Concessionnaire en informe immédiatement le Concédant et met en place avec diligences des mesures de protection afin d’éviter que cette Antiquité Archéologique ne soit endommagée dans l’exercice des Activités Concédées. Le Concédant et toute Autorité Publique compétente peuvent alors affecter sur le Périmètre Concédé un ou plusieurs de leurs agents qualifiés afin de réaliser des fouilles archéologiques, sous réserve d’en informer le Concessionnaire au moins sept (7) jours à l’avance. Ces fouilles ne doivent ni perturber, ni retarder l’exécution des Activités Concédées.
xxiii.MODIFICATIONS xxiii.1Définition d’une Modification
A compter de la Date d'Entrée en Vigueur, le Concédant a le droit de demander au Concessionnaire et le Concessionnaire a le droit de proposer au Concédant tout changement relatif au Programme d’Investissement (une "Modification").
Toute Modification fait l’objet d’un avenant au Contrat de Concession ou d’un accord écrit.
xxiii.2Modification demandée par le Concédant
Le Concédant dispose, à tout moment, du droit de demander une Modification. Dans ce cas, le Concédant assume les conséquences financières relatives à la Modification dont elle fait la demande. Les modalités de mise en œuvre de la Modification, telles que les modalités relatives au délai de mise en œuvre, sont établies d’un commun accord entre les Parties préalablement à la mise en œuvre de ladite Modification et donnent lieu, le cas échéant, à un avenant au Contrat de Concession.
xxiii.3Modification proposée par le Concessionnaire
A compter de la Date d'Entrée en Vigueur, le Concessionnaire dispose du droit de soumettre au Concédant des demandes de Modification.
Les demandes de Modification émises par le Concessionnaire doivent préciser :
-
l’utilité d’une telle Modification du Programme d’Investissement ;
-
les conséquences qui en résulteraient sur l’Equilibre Financier de la Concession ou sur le Plan de Financement ainsi que les mesures proposées pour y remédier ;
-
les conséquences en résultant sur le phasage du Programme d’Investissement ; et
-
toute autre justification technique, économique et financière nécessaire.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par le Concédant de la demande de Modification émise par le Concessionnaire, ce dernier doit notifier au Concessionnaire l’approbation ou le rejet de cette demande et de ses conséquences, ou toute demande d’informations complémentaires que le Concédant jugerait nécessaires pour prendre position sur la Modification demandée. Une Modification demandée par le Concessionnaire ne peut être rejetée sans justification raisonnable.
Dans l’hypothèse d’une approbation par le Concédant, le Concessionnaire est autorisé à mettre en œuvre ladite Modification, et le cas échéant, cette mise en œuvre donne lieu à un avenant au Contrat de Concession.
xxiv.1Sélection de l’Ingénieur Indépendant
Le Concédant désigne un cabinet international d’ingénieurie indépendant acceptable par les deux parties (l’"Ingénieur Indépendant") dont la mission sera de vérifier que les obligations de construction du Concessionnaire sont réalisées conformément à l'Annexe 5. (Documents de Conception).
Les coûts d’intervention de l’Ingénieur Indépendant seront payés par le Concessionnaire et imputés sur le budget du Projet et le contrat de l’Ingénieur Indépendant est conclu entre l’Ingénieur Indépendant, d’une part, et le Concédant, d’autre part.
Le Concessionnaire doit coopérer avec l'Ingénieur Indépendant et lui fournir les informations et l'assistance nécessaires afin de lui permettre d’accomplir ses missions.
xxiv.2Missions de l'Ingénieur Indépendant
L’Ingénieur Indépendant exerce les missions définies à l’Annexe 15. (Missions de l'Ingénieur Indépendant) jusqu’à une date tombant douze (12) mois après la Date Butoir de Réhabilitation.
Les missions prévues au titre de l’Annexe 15. (Missions de l'Ingénieur Indépendant) programmées postérieurement à la date tombant douze (12) mois après la Date Butoir de Réhabilitation peuvent faire l’objet d’un contrat ultérieur avec tout ingénieur indépendant sélectionné selon la même procédure, dans les meilleurs délais suivant la demande de l’une ou l’autre Partie.
TITRE V
REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
xxv.FINANCEMENT ET EQUILIBRE FINANCIER DE LA CONCESSION xxv.1Principes généraux
Le Concessionnaire assure, à ses risques et périls, dans les conditions prévues par le Contrat de Concession, le financement de l’exploitation des Activités Concédées et des investissements requis pour les besoins de la Concession ; il assume l'ensemble des frais y afférents.
Le Concessionnaire fait son affaire des ressources financières nécessaires à l’exécution de ses obligations au titre de la Concession. Ces ressources incluent les Capitaux Propres, les Comptes Courants d’Associés, l’autofinancement généré par l’exploitation des Activités Concédées, ainsi que les emprunts du Concessionnaire.
Le Concessionnaire gère et exploite les Activités Concédées à ses risques et périls et doit tout mettre en œuvre pour maintenir l'Equilibre Financier de la Concession.
Dostları ilə paylaş: |