Port autonome de conakry


xx.STIPULATIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT



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xx.STIPULATIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

xx.1Documents de Conception du Programme d'Investissement


Les spécifications techniques jointes en Annexe 5. (Documents de Conception), détaillent, par phase, la nature des investissements et travaux à réaliser au titre du Programme d’Investissement et les spécifications techniques minimales devant être respectées à ce titre.

Le Concessionnaire réalise le Programme d’Investissement conformément aux Documents de Conception.


xx.2Phasage du Programme d'Investissement


Le Concessionnaire met en œuvre le Programme d’Investissement Ferme à compter de la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession. Sa réalisation est ferme ; elle n'est soumise à aucune condition.

xx.2.1Travaux du Programme d'Investissement Ferme


  1. Au titre du Programme d'Investissement Ferme le Concessionnaire s’engage à réaliser les investissements et travaux énumérés au point 1.1 de l’Annexe 3. (Programme d'Investissement), dans les délais prévus par cette Annexe.

  2. Le Concessionnaire est seul responsable du coût global du Programme d’Investissement Ferme.

xx.2.2Travaux du Programme d'Investissement Complémentaire


  1. Le Programme d’Investissement Complémentaire concerne les années qui suivent la fin de la période du Programme d’Investissement Ferme jusqu’à la fin de la Concession.

  2. Le Programme d’Investissement Complémentaire et les conditions de sa mise en œuvre, notamment les conditions déclenchant les d’investissements complémentaires, sont définies au point 1.2.1 (Principes - Seuil de Déclenchement) de l’Annexe 3. (Programme d'Investissement).

  3. Lorsque les conditions déclenchant chaque tranche d’investissement complémentaire sont réalisées, le Concessionnaire est tenu de réaliser la tranche du Programme d’Investissement Complémentaire correspondant.

  4. Si l'augmentation des trafics le justifie, ou dans le cas d’innovation technologique pertinente pour l’exploitation du Port, le Concédant et le Concessionnaire peuvent, d'un commun accord, redéfinir le montant global des investissements complémentaires à réaliser ou leur délais de réalisation ou ajuster le Programme d’Investissement Complémentaire.

  5. Faute pour le Concessionnaire de satisfaire à ses obligations au titre du Programme d’Investissement Complémentaire, et après mise en demeure du Concessionnaire notifiée conformément à l’Article lxiv restée sans effet pendant soixante (60) jours à compter de cette notification, le Concédant pourra résilier le Contrat de Concession en application de l’Article xlvi.1 (Déchéance).

xx.3Coût estimatif du Programme d'Investissement


Le coût total des investissements de conception, de réalisation des Travaux et de mise en service des Infrastructures à Réhabiliter et des nouvelles infrastructures visées en Annexe 3. (Programme d'Investissement), incluant les coûts des études préalables, de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et de l'ensemble des travaux, fournitures et prestations, hors révision et frais financiers, est estimé à un montant au moins égal à 103.083.111,41 ( cent trois millions quatre vingt trois mille cent onze ) Dollars Américains hors taxe, auquel s’ajoutera le coût des équipements importés, (valeur au 09 août 2018) (le "Montant du Programme d'Investissement").

Le Montant du Programme d'Investissement correspond au montant garanti par le Concessionnaire pour la réalisation des ouvrages en conformité avec la réglementation en vigueur à la date du Contrat de Concession, ainsi que des engagements souscrits par lui au titre de la Concession.

Sauf modification unilatérale du Contrat de Concession par le Concédant, sujétion technique imprévue ou circonstance d'imprévision, ou en cas de Force majeure, dont il lui appartiendra de rapporter la preuve, le Concessionnaire ne pourra solliciter aucune révision de l’économie de la Concession en invoquant un quelconque dépassement du coût des travaux, sans préjudice toutefois de l'application des principes généraux de révision de l'économie de la Concession prévus par le Droit Applicable.

A titre indicatif, le Concessionnaire déclare que coût total des investissements de conception, de réalisation de l'ensemble des Travaux visées en Annexe 3. (Programme d'Investissement) (le Programme d'Investissement Complémentaire inclus) est estimé à un montant au moins égal à 492 525 335 (quatre cent quatre-vingt douze millions cinq cent vingt-cinq mille trois cent trente cinq) de Dollars Américains hors taxe (valeur au 09 août 2018).


xx.4Financement du Programme d'Investissement


Le Concessionnaire assure le financement des ouvrages, installations et équipements objet de la Concession au moyen de ses fonds propres, de prêts actionnaires, de subventions et/ou d'emprunts bancaires ou tout autre moyen sans que le Concessionnaire puisse se prévaloir d'un quelconque obstacle rencontré dans le cadre du financement du Programme d'Investissement.

xxi.STIPULATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

xxi.1Principes généraux


Le Concessionnaire conçoit, finance, construit et met en service le Programme d’Investissement conformément :

  1. aux termes du Contrat de Concession, et notamment aux stipulations de l’Annexe 5. (Documents de Conception) ;

  2. aux règles de l’art en matière de travaux de construction ;

  3. aux Permis et Autorisations ; et

  4. au Droit Applicable.

xxi.2Responsabilité des Travaux du Programme d'Investissement


Le Concessionnaire assure, sous son entière responsabilité et en qualité de maître d'ouvrage, l’aménagement et le développement du Périmètre Concédé, de manière compatible avec les exigences du transport maritime et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise, dans les conditions du présent Contrat de Concession, tous les investissements nécessaires à cet effet, au minimum conformément au Programme d’Investissement.

La responsabilité technique, financière et administrative de la conception et de la réalisation des travaux du Programme d’Investissement du Concessionnaire est entièrement et exclusivement assurée par ce dernier.

Sous réserve des dispositions contraires du Contrat de Concession, aucune indemnisation ou autre compensation financière, directe ou indirecte (notamment par l'évolution des Redevances de Concession), ne peut être exigée du Concédant en cas de dépassement éventuel du coût prévisionnel pour le Concessionnaire de la mise en œuvre du Programme d’Investissement, sauf si ce dépassement résulte directement d’un manquement du Concédant à ses obligations aux termes du Contrat de Concession.


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