Tribunal de grande instance toulouse



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- II-2-2-2-4 : la mise en forme du dossier et la mise en examen de la personne morale :
Paradoxalement, c'est seulement en juin 2006 que la société Grande Paroisse est mise en examen des chefs d'homicides, blessures et dégradations involontaires; à cette occasion, des inobservations précises à l'arrêté préfectoral notamment lui sont notifiées. Je rappelle, en cette occasion, que GP faisait l’objet, depuis l’origine, d’une procédure civile qui s’est longtemps déroulée de façon totalement indépendante de la procédure pénale (elle avait été ouverte antérieurement). L’obsession du moment était de faire régler l’addition par Total. Personne ne souhaitait donc perturber cette procédure civile jusqu’au moment où il s’est avéré que Total avait indemnisé les victimes. La Justice s’est alors réveillée, a mis GP en examen et a rattaché la procédure civile à la procédure pénale. C’est ce que LE MONNYER qualifie justement de paradoxe, mais je ne l’entends sans doute pas dans le même sens que lui.

Cette quatrième et dernière phase du dossier d'information s'étend du printemps 2006 à la date de signature de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 9 juillet 2007 :


Au cours de cette dernière phase, les magistrats instructeurs il n’y en avait qu’un ont mis en forme le dossier; ils s'opposent aux ultimes demandes d'actes présentés ?? par la défense, rendent le dernier non-lieu, mettent en examen la société GP et enfin investiguent sur le délit d'entrave dont le président de l'association des familles endeuillées, monsieur RATIER et surtout son avocate Me Stella BISSEUIL, avait saisi la juridiction d'instruction en se constituant partie civile.
Le non-respect par les magistrats initialement en charge de ce dossier, qu'ils soient procureur de la République au cours de la flagrance ou juge d'instruction lors de la deuxième phase d'investigations, du temps de l'expertise qui requiert méthode, rigueur, vérification et, dans un dossier aussi complexe, collégialité, et ne peut pas se confondre avec le temps médiatique, dont ces magistrats ne sont pas parvenus à s'extraire ouf !, les a conduit :
- pour le procureur, après avoir tenu des propos extravagants trois jours après la catastrophe, à solliciter des premiers experts une note pour lui permettre de "qualifier pénalement" les faits dont il allait saisir les juges d'instruction, candide aveu; on comprend maintenant que les réquisitions initiales ont été rédigées par les experts eux-mêmes qui, sous l’emprise de leur frénésie accusatoire, ont éludé la recherche de la vérité au profit de « homicide involontaire par violation manifestement délibérée … », rédaction que LE MONNYER essaie de camoufler à tout prix. C’est exactement la même chose avec BERGUES : dans son rapport fondamental du 24 janvier 2006, il se réfère à une ordonnance de FERNANDEZ-SUC du 12/10/2001 ainsi rédigée : « Procéder, à l’aide de simulations numériques simplifiée (codes semi-empiriques et/ou analytiques), à la détermination de la quantité de substance explosive mise en jeu lors des faits ». On reconnaît parfaitement le style ampoulé et approximatif de BERGUES que je n’ai cessé de dénoncer. Mais il faut stigmatiser l’insuffisance de magistrats qui ne sont pas capables de définir eux-mêmes les missions qu’ils confient à leurs experts.
- pour le juge d'instruction, à requérir des experts la rédaction de rapports, mêmes provisoires, à un moment où cela n'avait pas de sens, et ce pour étayer des placements en garde à vue, puis des présentations manifestement programmées.
Cette précipitation a indiscutablement fragilisé le travail de manifestation de vérité et a entraîné, au-delà, une suspicion sur l'orientation du travail des experts, des policiers et d'une manière générale de l'institution judiciaire que la défense stigmatise habilement pour tenter d'invalider l'intégralité des travaux des experts judiciaires. La défense l’a stigmatisée maladroitement. Il lui aurait suffi de citer quatre experts indépendants, dont il connaissait les noms, pour que la thèse officielle vole en éclat et que les experts judiciaires principaux soient dénoncés pour forfaiture devant le tribunal.
Pour autant, à l'analyse objective et impartiale des éléments recueillis au cours de l'information et des débats, le tribunal estime que le travail des policiers et des experts démontre investissement, honnêteté et humilité. (et apparemment pas la compétence). C’est une antiphrase. Les experts étaient vénaux (par multiplication inutile de notes d’honoraires incontrôlables pendant un temps considérables, menteurs sous serment et gonflés d’une suffisance insupportable.
Il paraît nécessaire de souligner qu'une fois les mises en examen notifiées et à partir de ce que nous appelons la troisième phase de l'information judiciaire, celle-ci présentera un caractère contradictoire peu commun et offrira à la défense une place assez inédite qui lui permettra de développer toute une série de demandes d'actes lesquelles seront, pour l'essentiel, accueillies; deuxième édition du même constat. Il est inédit qu’une défense se défende en outre le nouveau magistrat coordonateur il n’est plus instructeur saisi sera plus soucieux du temps de l'expertise j’ai parfaitement compris, lors de ma comparution devant PERRIQUET du 12 janvier 2005, qu’il était excédé par ces experts qui tiraient interminablement à la ligne. Je le cite : « si vous vous étiez manifesté plus tôt, je vous aurais nommé expert judiciaire et nous aurions gagné un temps considérable » et de la nécessité de collecter et d'analyser l'ensemble des données techniques et scientifiques pour pouvoir dégager une explication argumentée et cohérente des causes de la catastrophe.
Le tribunal ne peut que constater que durant cette 3° phase de l'information et jusqu'en juin 2006, date de la mise en examen de GRANDE PAROISSE, cette société a agi par ses différentes demandes d'actes, par l'entremise de M. BIECHLIN, qui était assisté des mêmes conseils, comme un "témoin assisté" au sens de l'article 113-1 du code de procédure pénale, sans en avoir néanmoins la qualité légale et qu'un certain nombre d'expertises techniques complexes et coûteuses ont pu être menées grâce au soutien financier de sa maison mère, la SA TOTAL. Encore faux. SOULEZ-LARIVIERE avait comme seul objectif de manipuler Serge BIECHLIN pour qu’il se plie à la stratégie qu’il avait élaborée, en accord avec la direction juridique et le Secrétariat général de TOTAL. Serge BIECHLIN a été contraint à jouer ce jeu dans un contexte glauque, que je ne puis évoquer sans mettre en cause des éléments qui lui sont très personnels
Cette procédure montre que face à un tel événement, le fait générateur n'étant pas clairement identifiable, il fallait recourir à la technique de l'hypothèse qui consiste à identifier les différents scénarios envisageables Les vrais scénarios envisageables ont été, bien au contraire, totalement occultés et la Justice n’a évoqué que les scénarios qu’elle croyait pouvoir facilement disqualifier avant de lancer les expertises ou recherches permettant de les infirmer ou à l'inverse de conforter l'une d'elles. À l’exception des thèses les plus fantaisistes, auxquelles même la défense n'a pas accordé de crédit (telle la thèse de l'essai nucléaire sous la colline de Pech-David vulgarisation à outrance de LE MONNYER pour éviter d’évoquer la présence possible de laboratoire militaire sous le secteur de Larrey et la recherche de la localisation du séisme principal, de la bavure militaire par l'emploi d'un "maser", qui serait un laser à longue portée périlleuse pénétration de LE MONNYER dans le domaine scientifique. Le M de maser signifie microwaves et le L de laser signifie light, puis d'une bombe à neutron qui aurait été volée par des individus non identifiés et qui aurait malencontreusement explosé à proximité...), le juge Perriquet a, avec méthode et sérieux, que lui reconnaissent les conseils de la défense, examiné avec une remarquable ouverture d'esprit l'ensemble des hypothèses y compris les contributions des tiers, faisant vérifier par les enquêteurs ou les experts les contributions de certains, s'impliquant dans de nombreuses investigations particulièrement techniques et ardues et œuvré dans le respect des droits des parties en favorisant autant que faire se peut, compte tenu des contraintes textuelles le principe du contradictoire ??? ; c'est ainsi que les experts seront soumis aux feux nourris des critiques des conseils des mis en examen, qu'il sera fait droit à de multiples demandes d'actes, même celles qui pouvaient apparaître comme inéluctablement vouées à l'échec. Cela n’a pas empêché le juge PERRIQUET, dans son ordonnance de renvoi, de censurer les pistes que je lui avais suggéré de suivre ni de résumer mon intervention au fait que j’avais été incapable de préciser l’origine du processus complexe que j’affirmais avoir existé.
On ne peut avoir sur ce travail de longue haleine qui a duré plus de cinq années, sauf à vouloir caricaturer les investigations, une vision étriquée pointant les imprécisions ou erreurs que des experts judiciaires ont pu commettre, et dont certaines sont imputables à des erreurs de méthodologie, erreurs que des techniciens de la défense n'ont pu également éviter. Pointer les erreurs est donc faire preuve d’une vision étriquée. Il est bien préférable d’avaler sans sourciller les mensonges et d’obtenir ainsi un brevet d’ouverture d’esprit.

II-2-3 : Présentation de la défense de GRANDE PAROISSE :
La SA GP soutient que malgré d'importants moyens financiers et techniques mis en jeu, elle n'a pu déterminer la cause de l'explosion, ce qu'elle déclare regretter amèrement. Elle ne l’a jamais cherchée puisqu’elle s’était interdite, a priori, de la chercher à l’extérieur du site AZF.
Elle critique l'intégralité des conclusions des experts sur ce point, considérant que ceux-ci ont, en réalité, été d'emblée contaminés par ce qui a été qualifié de "climat puant" ce qui est faux : les experts n’ont pas été contaminés par le climat puant mais on, au contraire, largement contribuer à le créer, climat qui aurait orienté enquêteurs et experts vers une "thèse officielle", dépourvue de tout fondement scientifique et technique, les investigations judiciaires étant systématiquement présentées au mieux comme incomplètes ou erronées et au pire comme mensongères ou partiales. Elle considère au final qu'au terme de l'information judiciaire, on ne sait pas ce qui qu’il (renvoyons le juge à l’école primaire) s'est passé et que cette ignorance des circonstances mêmes de la catastrophe ne permet pas au tribunal d'apprécier une quelconque responsabilité pénale.
Le systématisme ce mot n’existe pas. Il s’agit du caractère systématique ou de la systémique selon la nuance des sens que l’on veut apporter de cette critique à l'encontre des experts n'a d'égal que il n’y a pas de place ici pour des effets oratoires dépourvus de toute rigueur. Il s’agit d’un jugement la certitude des prévenus que l'usine était parfaitement organisée et dirigée, et employait un personnel statutaire ou sous traitant compétent et sérieux, excluant toute possibilité d'un croisement des produits chlorés et des nitrates dans le bâtiment 221.
Hormis les pistes électriques et d'UVCE qu'elle ne considère plus ou pas envisageables, la défense se refuse à exclure aucune piste la défense a totalement exclu toute piste conduisant à un phénomène initiateur extérieur à l’usine. Il s’agit d’une décision de TOTAL que SOULEZ-LARIVIERE a défendue avec zèle, muselant des avocats de partie civile, et ne citant pas les témoins favorables à la défense qui n’auraient fait qu’une bouchée des experts judiciaires et considère que la piste intentionnelle n'a pu être exclue en raison de la carence des enquêteurs, lesquels n'ont pas mené certaines investigations et en ont mené d'autres tardivement. Prendre l’hypothèse d’un attentat direct, qui a certes été très mal instruite mais qui n’en a pas moins été suivie, comme seul exemple de « aurait pu mieux faire » alors que d’autres ont été occultées, montre bien que Soulez n’a pas rempli sa mission.

Enfin, elle soutient que les prévenus qui avaient une bonne connaissance des risques générés par l'ensemble des activités du site, avaient mis en place une organisation de la sécurité performante et proportionnée aux dits risques, l'usine étant exploitée avec le souci constant d'en assurer la sécurité et dans le strict respect des prescriptions réglementaires qui lui étaient imposées.


En conclusion, la défense considère que ni en fait, ni en droit ni en équité les poursuites exercées contre la personne morale et le directeur de l'usine ne sont fondées.

*

Il ressort de cette approche juridique que l'appréciation des faits reprochés aux prévenus impose au préalable à la juridiction pénale de déterminer les circonstances dans lesquelles le tas de nitrates a pu détonner.


II-3 : LES INVESTIGATIONS MENÉES TENDANT À DÉTERMINER LA CAUSE DE L'INITIATION DE LA DÉTONATION :
Outre l'exploitant qui, comme nous l'avons déjà vu, a constitué, avec le soutien de sa société mère, ATOFINA, une commission d'enquête interne afin de pouvoir renseigner les pouvoirs publics et satisfaire à son obligation réglementaire prescrite par l'article 14 de la directive SEVESO 2, remarquable : l’ouverture d’une enquête interne ne relève plus d’un caprice du groupe Total mais d’une stricte obligation réglementaire et l'enquête judiciaire menée sous la direction du procureur de la République puis d'un collège de magistrats instructeurs le collège se composait de deux magistrats dont l’un n’a jamais fait que de la figuration, l'ampleur de la catastrophe a conduit diverses autorités ou organismes à investiguer consécutivement à la catastrophe dans des cadres bien spécifiques.
II-3-1 : les différentes commissions ou enquêtes :
II-3-1-1 : la mission d'enquête parlementaire :
Constituée le 24 octobre 2001 par une décision de l'Assemblée Nationale adoptée à l'unanimité, cette Commission achève ses travaux le 29 janvier 2002 par l'adoption d'un rapport placé sous scellé ( Scellé n° 34 cab).
Elle y indique ne pas avoir voulu rechercher les responsabilités des faits mais avoir retenu cependant que la cause de la catastrophe, en l'occurrence l'explosion du nitrate d'ammonium avait été écartée dans l'étude de dangers réalisée par l'exploitant tout en faisant valoir que d'autres facteurs de risques majeurs auraient du être pris en considération.
En formulant 90 propositions permettant de lutter plus efficacement contre le risque d'accident industriel et de mieux protéger les personnes en cas d'accident, elle énumère une série de pratiques et d'insuffisances répétées susceptibles d'avoir contribué à la survenance des faits.
C'est ainsi qu'en reprenant à son compte plusieurs observations du rapport de l'Inspection Générale de l'Environnement, elle relève l'absence de détecteurs d'incendie et d'oxyde d'azote dans le bâtiment 221 comme déjà dit, ils n’auraient servi à rien, de registre d'entrées et de sorties et la place dominante des entreprises de sous-traitance dans le fonctionnement de ce bâtiment au détriment de l'exploitant. Elle stigmatise surtout la perte de mémoire conduisant à la banalisation du risque en rappelant pourtant que l'étude des accidents d'ammonitrates dont la trace est conservée depuis 1916 a donné lieu dès 1946 à un arrêté ministériel incitant à apporter la plus grande attention aux impuretés pouvant polluer les nitrates et notamment au chlore dont la teneur ne doit pas dépasser 0,2%. La commission parlementaire, se basant sur l’IGE, s’est donc contentée pour le problème sismologique que du rapport OMP-DRIRE de Mme Souriau préparé dès le 26-9-2001… ce qui en terme de sérieux scientifique est extrêmement faible et incomplet.
II-3-1-2 : Le rapport de l'Inspection Générale de l'Environnement (IGE)
Le 22 septembre 2001, M. le ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement confiait à l'inspection générale de l'environnement une mission d'inspection des circonstances de cet accident.
Le 24 octobre 2001, respectant le délai d'un mois qui leur avait été donnée par le ministre, la mission d'inspection et l'INERIS remettaient leurs rapports, dont un exemplaire était adressé au Parquet de TOULOUSE.
Les membres de la mission d'enquête expliquent ne pas avoir pu déterminer les causes directes de l'explosion, en raison notamment de la brièveté du délai imparti ; ils rappellent que l'explosion du nitrate d'ammonium même sensibilisé par la présence de certains produits (matière combustibles par exemple) nécessite une source d'énergie dont la nature n'est pas encore connue ; ils précisent que les risques d'explosion du NA sont complexes et varient beaucoup selon qu'il est mélangé avec une petite proportion de produit inerte ils ne varient pas beaucoup avec l’incorporation d’une faible proportion d’inertes ou au contraire avec des produits combustibles ou catalyseurs influant sur sa décomposition. Ils formulent cependant un grand nombre d'observations sur les circonstances qui l'ont précédée et de préconisations visant à prévenir le renouvellement de tels faits.
L'IGE estime en effet ne pas être en mesure de porter un jugement précis sur les moyens de prévention mis en œuvre par l'exploitant et retient que les stockages de nitrate d'ammonium n'étaient pas gérés directement par la SA GRANDE PAROISSE mais par une société sous traitante, tout en précisant ne pouvoir affirmer que cet élément ait pu jouer un rôle dans les causes de l'accident.
Elle indique que la surveillance de l'usine AZF était effectuée avec diligence par les inspecteurs de la DRIRE qui appliquaient de façon pertinente les directives de l'administration centrale.
Dans ses autres constatations et ses préconisations, l'IGE déplore de manière générale le nombre insuffisant des inspecteurs de la DRIRE, tenus à des choix de priorités au sein même des établissements prioritaires où la plus grande partie des installations soumises à autorisation n'est pas efficacement surveillée.
Il relève que le recours de plus en plus large à la sous-traitance dans les installations industrielles les plus dangereuses pose des problèmes de connaissance des produits et de transmission des informations entre l'exploitant et ses sous traitants.
En évoquant le problème lié à la présence d'usines comportant des zones où existe un risque mortel dans un environnement urbain, il fait également apparaître la nécessité d'améliorer la connaissance de ces risques en renforçant les études de danger au sujet desquelles il estime souhaitable qu'elles puissent faire l'objet d'une analyse critique par un expert indépendant à la demande de l'exploitant puisqu'elles sont effectuées sous la responsabilité de ce dernier. L’on tourne toujours en rond. Quel que soit le soin avec lequel sont effectuées les études de danger, elles dépendent essentiellement du fait que l’on décide, ou non, de prendre en compte le risque de détonation des stocks de nitrate. Un expert de plus ne changerait rien à cette problématique. Si l’on décide de le prendre en compte, il faut exproprier au moins un km autour de l’usine et interdire la construction de deux usines Seveso 2 côte à côte.
Soulevant le risque d'explosivité le mot n’existe pas de ces produits, les membres de l'IGE formulent un certain nombre de propositions quant à la réglementation du nitrate d'ammonium en souhaitant voir notamment limiter la teneur maximale des engrais azotés à une valeur maximale comprise entre 28 et 31,5 % d'azote ( 80 à 90 % de nitrate d'ammonium ), ce qui réduirait le risque d'explosion et le risque d'utilisation de ces produits comme explosifs complètement idiot : le nitrate sciemment utilisé comme explosif doit être, au contraire, du nitrate pur à l’exception de la présence de traces de catalyseurs, en soutenant la nécessité de voir traiter le nitrate d'ammonium industriel comme un explosif et être défini de façon précise par une norme.
Manifestement formulée en référence aux produits stockés dans le bâtiment 221, la même recommandation est faite par les inspecteurs de l'IGE pour les produits non conformes dans la fabrication des engrais azotés ou du nitrate d'ammonium industriel ainsi que les produits pollués. Incompréhensible.
Lors de sa comparution à l'audience, le président de cette commission, M. Barthélémy, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles l'IGE a travaillé (le délai très court imparti par le ministre, parallèlement à la mise en sécurité du site, le personnel en état de choc) a souligné l'incertitude sur les substances en cause, l'importance capitale des caractéristiques du nitrate, qui influence grandement sur sa détonabilité ??. Enfin, il a clairement indiqué qu'à son avis, et une fois les causes "exotiques" liées au contexte international écartées, il ne restait que la piste chimique pour expliquer la catastrophe. Bien sur. Le verrouillage par les Pouvoirs publics a été, lui, parfaitement organisé
Au rapport de l'IGE sont annexées diverses contributions de l'INERIS, supervisées par Didier GASTON, directeur adjoint de la direction des risques accidentels de cet institut qui fait autorité en matière de prévention des risques industriels ; l'INERIS s'attache à décrire le bâtiment 221 et formule un certain nombre de commentaires et d'interrogations sur les conditions d'exploitation de ce bâtiment ; certains de ces éléments ne seront pas confirmés par l'information judiciaire et paraissent devoir être mis sur le compte du délai trop court laissé à cette inspection pour mener à bien ses investigations.
Néanmoins, il est souligné que l'exploitation de ce bâtiment est confié à diverses entreprises sous traitantes ; que l'activité de ces entreprises y est peu contrôlée; l'accès du 221 est ouvert et n'importe qui peut y prendre ou déposer tout type de produit ou équipement alors qu'il présente pourtant des risques d'incendie importants liés à la présence de produits combustibles ( palettes de bois, bidons de colle, flacons de solvants...), ainsi qu'à l'absence de détection incendie ou gaz et d'équipements d'arrosage automatique. L’arrosage automatique ne concerne que les produit combustibles, ce qui n’est pas le cas du nitrate. Le « facile accès » confirme aussi que les arguments pour rejeter la piste de malveillance sont en grande partie mauvais.
L'INERIS soutient que le sol du bâtiment était en très mauvais état et partiellement recouvert de bitume dans sa partie ouest Faux, que la dalle de béton avait "disparu " Faux et que pour éviter que le conducteur du chouleur récolte des morceaux de ferraille provenant du béton armé dégradé, des graviers ou des morceaux de béton lorsqu'il soulevait son godet, l'habitude avait été prise de laisser une couche de produits déclassés sur le sol. Tout cela est issu de témoignages de complaisance ou arrachés sous influence par le SRPJ. Les experts ont consacré des dizaines de pages à ce thème, mais en citant simultanément d’autres témoins qui disaient que la dalle était si boueuse que les chouleurs n’arrivaient plus à rouler
La faible traçabilité des produits susceptibles d'être stockés dans le bâtiment est décrite par l'INERIS comme une circonstance l'ayant empêché de recenser ces produits et de reconstituer précisément l'état du stock le jour des faits, lequel ajoute que les critères d'acceptabilité des produits n'étaient pas clairement identifiés et connus des sociétés intervenantes.
Il estime néanmoins qu'à coté des principaux produits entrants qu'il a pu identifier (ammonitrates ou nitrates d'ammonium industriels non souillés provenant des refus de crible 14, du nettoyage de la chaîne du 10, de la défaillance de l'ensachage 10, des ammonitrates ou nitrates d'ammonium industriels souillés provenant du nettoyage des ateliers NB, NIC, N9 et des nitrates d'ammonium industriels ne répondant pas aux spécifications techniques, c'est à dire les produits déclassés pour des raisons de granulométrie et non de pollution), trois autres familles d'entrants possibles ont pu être répertoriés.
Parmi celles-ci figurent des produits qui auraient pu être amenés par des personnes ayant l'habitude de venir vider des bennes dans le sas du bâtiment 221: L'INERIS mentionne à titre d'exemple la benne amenée le matin de l'accident par la société SURCA dans laquelle un opérateur aurait mis le 18 septembre 2001 quelques centaines de kilos de nitrate d'ammonium industriel récupérés dans un GRVS plein alors qu'elle se trouvait sur une zone de stockage temporaire de déchets valorisables.
Il pose ainsi la question de savoir si les personnes en charge d'amener des produits dans ce bâtiment et qui collectaient d'autres produits sur le site n'auraient pas pu, par erreur, amener d'autres produits que ceux prévus et s'interroge sur la possibilité de voir les bennes destinées à amener des produits dans ce bâtiment être utilisées pour d'autres collectes et dans ce cas, à la suite d'un mauvais nettoyage, de voir d'autres produits déversés dans le bâtiment 221 en même temps que les produits prévus.
A l'audience, M. GASTON a insisté sur la question de la traçabilité des produits et les réponses non spontanées de M. FAURE qui, après avoir décommandé un premier rendez-vous, s'est présenté pour un entretien assisté par un expert désigné par son employeur. Il a ajouté avoir eu des difficultés pour obtenir des précisions sur l'opération. Il ne s’attendait tout de même pas à une franche collaboration de la part d’une personne mise en examen, qui avait été verbalement mal menée par le SRPJ et qui avait parfaitement conscience de jouer les têtes de turc dans cette enquête.
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