Port autonome de conakry


xlix.SORT DES BIENS EN FIN DE CONCESSION



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xlix.SORT DES BIENS EN FIN DE CONCESSION

xlix.1Principes


A compter de la date d’expiration ou de résiliation de la Concession, le Nouveau Concessionnaire, ou à défaut de Nouveau Concessionnaire, le Concédant :
  1. Est subrogé au Concessionnaire dans tous ses droits et obligations au titre des Activités Concédées ;
  2. Perçoit notamment tous les revenus et produits générés par les Activités Concédées qui seront constatés à partir de la date d’expiration ou de résiliation de la Concession ;
  3. Entrer en possession des Biens de la Concession conformément aux termes du Contrat de Concession ;
  4. Est subrogé au Concessionnaire pour l’exécution des contrats qu’il a souscrit pour l’exécution de la Concession.

xlix.2Biens de Retour


A compter de l’expiration ou de la résiliation de la Concession :

  1. le Concédant est subrogé de plein droit dans l’ensemble des droits du Concessionnaire afférents aux Biens de Retour.

  2. Les Biens de Retour reviennent au Concédant, gratuitement et automatiquement, en état normal d’entretien et de fonctionnement, compte tenu de l'usure normale du temps.

xlix.3Biens de Reprise


Le Concédant peut reprendre, sans toutefois y être contraint les Biens de Reprise qu'il jugera nécessaires à la poursuite des Activités Concédées contre paiement du prix de reprise dans les conditions prévues au présent Article.

Dans le cas d’expiration de la Concession à son terme normal :


  1. Le Concédant notifie au Concessionnaire son intention de racheter tout ou partie des Biens de Reprise, au moins six (6) mois avant la date d’expiration.
  2. Le prix d’acquisition des Biens de Reprise est la Valeur Nette Comptable des Biens de Reprise figurant au bilan du Concessionnaire à la date de la reprise, sous réserve d’inventaire physique.
  3. Les modalités de règlement du prix sont fixées d’accord Parties et, à défaut, le prix est réglé au plus tard dans un délai de soixante (60) jours à compter de l’établissement du Bilan de Clôture visé à l’Article xlix.4 (Bilan de Clôture).

En cas de résiliation anticipée du Contrat de Concession, le Concédant reprend les Biens de Reprise selon les modalités ci-dessus, étant toutefois précisé que :

  1. Le Concédant notifie dès que possible au Concessionnaire, et au plus tard soixante (60) jours après la notification de la rupture anticipée, son intention de racheter les Biens de Reprise ;

  2. Le prix est réglé au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de décision de reprise, faute de quoi le Concessionnaire peut considérer que la décision de reprise de ces biens est caduque et en revendiquer la restitution sous dix (10) jours par notification au Concédant.

L’ensemble des Biens de Reprise repris par le Concédant est transmis en pleine propriété à cette dernière par le Concessionnaire à compter de la date de versement du prix stipulé au présent Article, sans préjudice du droit du Concédant de les exploiter (ou de les faire exploiter) dans l’intervalle dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité des Activités Concédées.

xlix.4Bilan de Clôture

Au plus tard au terme de la Concession et quelle qu’en soit la cause, un Expert est désigné conformément à l’Article lv.3 (Recours à un expert) du Contrat de Concession parmi les cabinets d’audit de réputation internationale pour établir le Bilan de Clôture de la Concession et, à cette fin, établir les inventaires, les amortissements requis, les provisions et indemnités d’assurances éventuellement dues et établir généralement le montant des sommes dues au Concessionnaire ou à le Concédant et procéder à tous les actes d’administration propres à faciliter le règlement des comptes de la Concession, les opérations de transfert et la continuation de l’exploitation.
Le Bilan de Clôture de la Concession est dressé, dans un délai maximum de trois (3) mois à compter du terme de la Concession. Le Concessionnaire prête tout son concours de bonne foi à l’Expert pour l’élaboration du Bilan du Clôture.
Les droits et obligations des Parties nécessaires au règlement de leurs engagements financiers respectifs, tels que résultant du Bilan de Clôture, sont maintenus jusqu’au complet paiement de toutes sommes dues à ce titre.

Les différends éventuels font l’objet, à défaut d’un accord amiable, du dispositif procédural de règlement des litiges décrit à l’Article lv (Règlement des différends).

TITRE X
RESPONSABILITE, ASSURANCES ET GARANTIES



l.RESPONSABILITE DU CONCEDANT


Les dommages causés aux personnes et aux biens, à l’occasion d’opérations effectuées par le Concédant ou pour son compte ou par toute autre entité ou tiers y compris toute Autorité Publique, et les coûts, pertes, frais et indemnités qui en résulteraient pour le Concessionnaire sont à la charge du Concédant, qui fait son affaire d’éventuels recours contre des tiers ou d’autres Autorités Publiques. Le Concédant assume les conséquences dommageables pour tout tiers liées à l’existence du Port de Conakry et à l’exploitation des terminaux autres que le Terminal à Conteneurs.

Si les dommages sont imputables à l’intervention irrégulière ou fautive des préposés, employés, agents, représentants ou mandataires du Concessionnaire, le Concédant est fondé à se retourner contre le Concessionnaire.


li.RESPONSABILITE DU CONCESSIONNAIRE


A l’exception des dommages directement causés par le Concédant dans le cadre des missions dont il a la responsabilité, ou résultant directement d’un manquement à ses obligations, au titre du Contrat de Concession, le Concessionnaire est seul responsable des dommages causés aux Usagers et aux tiers nés de l’exercice des Activités Concédées, des Biens de la Concession ou autrement imputables au Concessionnaire. Il ne peut exercer d’actions contre le Concédant en raison de tels dommages.

Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l’occasion d’opérations assurées par le Concessionnaire ou sous sa responsabilité et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge du Concessionnaire dans les conditions du droit commun.

Si les dommages sont imputables à l’intervention irrégulière ou fautive des employés, agents, représentants ou mandataires du Concédant ou de toute autre Autorité Publique, le Concessionnaire est fondé à se retourner contre le Concédant ou l’Autorité Publique concernée.


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