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 : imprimantes dans les couloirs d’ERP autorisées ?



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2009 : imprimantes dans les couloirs d’ERP autorisées ?

Dans certains bâtiments le personnel veut installer de plus en plus les imprimantes dans les couloirs. Il me semble qu'il est interdit d'installer du matériel électrique dans les couloirs d'un bâtiment ERP par rapport au risque électrique. Est-ce seulement un souvenir ou pourriez-vous m'envoyer un texte ?

ce n'est pas sur le risque électrique, mais le CO37 rappelle que les rétrécissements des dégagements sont interdits dans les locaux dans un de mes bâtiments on s'est basé sur cet article pour virer lesdites imprimantes

Je ne sais pas quel est l'article mais je pense que c'est interdit parce que dans un ERP les couloirs sont des zones d'évacuation dans lesquels on ne peut avoir ni stockage ni matériel susceptible de prendre feu (imprimantes, photocopieurs, distributeurs ...) et générer de la fumée - Si ça diminue en plus le passage au point de ne plus respecter les UP....

je confirme le "CO 37" bien que l'imprimante était située dans un renfoncement du couloir. Le préventionniste lors de la commission de sécurité a rappelé la source de danger que présentait l'équipement. Il aurait volontiers "lâché prise" sur ce point si celle-ci ne gênait pas aussi l'accès vers la seconde sortie de secours...

Depuis, l'imprimante ... a pas bougé !! Vérifié ce jour ...



2009 : classes de feux – norme NF EN 2/A1

l'un d'entre vous aurait-il en sa possession la norme NF EN 2/A1 de février 2005 qui définit les 4 classes de feu ?

 Il existe maintenant 5 classes de feux : A, B, C D et F. Cette nouvelle classe F qui désigne les feux de friture et/ou les feux liés aux auxiliaires de cuisson (huiles et graisses végétales et animales) sur les appareils de cuisson.

Ces classes sont décrites dans la nouvelle version de la norme NF EN 2

(S60-100) - classes de feux


  • classe A: feux de matières solides, généralement de nature organique, dont la combustion se fait normalement avec la formation de braises

  • classe B: feux de liquides ou de solides liquéfiables

  • classe C: feux de gaz

  • classe D: feux de métaux

  • classe F: feux liés aux auxiliaires de cuisson (huiles et graisses végétales et animales) sur les appareils de cuisson.

2009 : utilisation de bougie

Bien que cela paraisse sous le sens, y a t-il un article précis interdisant l'usage pendant les cours de bougies allumée,(+ d'une vingtaine et dans le noir...j'ai pas demandé le sujet du cours...)sur lequel je pourrais m'appuyer.

On a pourtant l'électricité et noël et la fête des lumières sont passés...

Il y a une interdiction d'utilisation des bougies au niveau des arbres de Noël ! Est-elle généralisable ?

Article AM 19 (Arbres de Noël) du règlement de sécurité incendie contre l'incendie dans ERP §3. "Les bougies sont interdites ainsi que l'emploi de toute flamme nue.

L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur"

Je pense que ça dépend du but de l'utilisation des bougies. S'il y a un intérêt pédagogique ou scientifique je ne pense pas qu'il existe de texte pour l'interdire. Après tout, est-ce vraiment plus dangereux qu'une salle de TP avec produits chimiques et becs bunsen ? Par contre je pense qu'une petite sensibilisation de l'enseignant et des étudiants peut être utile.

Mais, si le but est autre que pédagogique ou scientifique :

article GN 6 : § 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.


2008 : coupure pour le gaz

A votre avis, est-il possible de mettre une coupure d'urgence gaz de type "coupe de poing" dans un boîtier métallique rouge muni d'un carré ou d'un triangle ? Tout ça afin d'éviter que des petits malins ne s'amusent à couper le gaz régulièrement.

 GZ 15 : organes de coupure des locaux d'utilisation

« § 1. La desserte en gaz d'un local contenant un ou plusieurs appareils d'utilisation doit se faire par une seule conduite comportant un organe de coupure de local, facilement accessible, bien signalé, situé à l'intérieur du local et de préférence à proximité d'une issue.

Cet organe de coupure ne doit commander que les appareils placés dans ce local ; il doit être protégé de toute manœuvre intempestive s'il est accessible au public.

 

GZ 14 : organes de coupure extérieurs aux bâtiments



Arrêté du 23 janvier 2004) « Les organes de coupure extérieurs aux bâtiments comprennent :

- les organes de coupure de branchement visés au paragraphe 1 ;

- les organes de coupure de bâtiment visés au paragraphe 2 ;

- éventuellement les organes de coupure automatique visés au paragraphe 3.

§ 1. Organes de coupure de branchement :

a) Tout branchement alimentant en gaz un établissement à partir d'un réseau de distribution doit être muni d'un organe de coupure de branchement (vanne, robinet ou obturateur).

Un établissement, qu'il soit constitué d'un ou de plusieurs bâtiments, peut être alimenté par un ou plusieurs branchements. Pour chacun d'eux, le distributeur est responsable de la mise en place et de l'entretien de l'organe de coupure de branchement.

L'organe de coupure de branchement doit être bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manœuvrable, placé soit à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat, soit dans un coffret en limite de propriété.

Il est à fermeture rapide de type 1/4 de tour ou à poussoir et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.

Dans le cas où la clé de manceuvre de l'organe de coupure est amovible, elle doit être remise au chef d'établissement par le distributeur et être mise à la disposition des services de secours.

b) Tout branchement alimentant en gaz un établissement à partir d'un stockage d'hydrocarbures liquéfiés (GPL), constitué d'un ou de plusieurs récipients fixes, doit être muni d'un organe de coupure de branchement (vanne, robinet ou obturateur).

Dans le cas d'un branchement alimenté à partir d'un seul récipient fixe, le robinet de citerne fait office d'organe de coupure de branchement.

Dans le cas d'un branchement alimenté à partir de plusieurs récipients fixes, l'organe de coupure doit respecter les prescriptions suivantes :

- il est facilement manœuvrable et placé au voisinage immédiat du stockage ;

- il est à fermeture rapide et à commande manuelle (clé de manœuvre intégrée) et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par une personne habilitée par le chef d'établissement ;

- il est bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile.

c) Lorsque l'organe de coupure de branchement exigé en a ou b ci-dessus est situé sur le domaine privé, le chef d'établissement est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif et de sa signalisation. En cas de difficultés particulières, il est tenu d'en avertir sans délai le distributeur.

Lorsque l'organe de coupure de branchement visé au a ci-dessus est installé sur le domaine public, le maire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif. Le chef d'établissement est, quant à lui, responsable du maintien en l'état de sa signalisation.

§ 2. Organes de coupure de bâtiment :

a) Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure d'un bâtiment doit posséder un organe de coupure de bâtiment.

Cet organe de coupure est situé au plus près de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment. Dans le cas d'une alimentation par conduite montante extérieure, il est placé au pied du bâtiment.

La fourniture et la mise en place de cet organe de coupure sont effectuées sous la responsabilité de l'installateur ; son entretien incombe au chef d'établissement.

Il est à fermeture rapide de type 1/4 de tour ou à poussoir et à commande manuelle (clé de manœuvre intégrée) et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par lui.

Il doit être accessible en permanence du niveau du sol, facilement manœuvrable et bien signalé. Il doit pouvoir être manœuvré en cas de danger immédiat.

Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet organe de coupure et porter la mention : « A ne rouvrir que par une personne habilitée ».

De plus, lorsque la pression de distribution à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 400 mbar, l'organe de coupure du bâtiment doit répondre aux prescriptions complémentaires suivantes :

- il doit se verrouiller automatiquement en position de fermeture ;

- il ne doit pouvoir être ouvert qu'à l'aide d'un dispositif spécifique permettant son déverrouillage, par le chef d'établissement ou une personne habilitée par lui.

Dans le cas où un branchement n'alimente qu'un seul bâtiment à partir d'un réseau de distribution, l'organe de coupure de branchement prévu au a du paragraphe 1 ci-dessus peut tenir lieu d'organe de coupure de bâtiment s'il respecte les conditions du présent paragraphe ; toutefois la clef de manœuvre peut ne pas être intégrée.

b) Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de chaque organe de coupure.

Cette consigne doit indiquer :

- les modalités de fermeture de l'organe de coupure ;

- l'obligation pour toute personne ayant eu à manœuvrer cet organe de coupure d'en avertir immédiatement les services de secours compétents, le distributeur de gaz ainsi que le chef de l'établissement ;

- les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeur de gaz, etc.).

Le chef de l'établissement est responsable du maintien en l'état de l'accès au dispositif, de sa signalisation et de la consigne. Dans les établissements comportant plusieurs exploitations, cette obligation incombe au responsable unique de la sécurité, conformément aux dispositions de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation.

§ 3. Organes de coupure automatique :

Toute conduite alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comportant un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d'utilisation doit posséder un organe de coupure automatique.

Cet organe doit interrompre l'alimentation en gaz lorsque le débit dépasse 1,5 fois son débit nominal. Il doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit maximal prévisionnel. Il est placé à l'aval de l'organe de coupure de bâtiment visé au a du § 2 avant le point de pénétration de la canalisation dans le bâtiment.

Cet organe de coupure automatique n'est pas nécessaire dans le cas d'une alimentation en gaz à partir de bouteilles de GPL. »


2008 : locaux de stockage de produits inflammables

une petite question au sujet des locaux de stockage de produits inflammables.

Quand on lit la réglementation ERP (articles CO et articles R) concernant les locaux de stockage de produits inflammables, on voit qu'il faut calculer la capacité équivalente, et que en fonction du résultat, le local sera classé risque moyen ou risque important et donc il y aura des exigences de résistance au feu des parois et planchers, et il est interdit que ce local soit au sous-sol.

mais je me pose la question suivante : si dans ce local, tous les produits sont stockés dans des armoires conçues pour le stockage des produits inflammables (coupe-feu, ventilées, avec rétention, et avec éventuellement un système d'extinction intégré), doit-on quand même appliquer cette réglementation ou peut-on considérer que ce local n'est pas classé à risque ? Tout en prenant quand même la précaution de choisir un local au dernier étage du bâtiment.

Je pense que ces sont deux choses différentes.

Il y a d'un côté la réglementation E.R.P. qui demande de classer le local en fonction de la capacité équivalente. Et le code du travail, ou la réglementation des installations classées, qui demandent à ce que les produits soient stockés sur rétention, etc....

Les deux réglementations sont complémentaires mais l'une n'atténue pas l'autre.

Enfin, c'est mon avis !

Le classement à risque du local dans le règlement ERP est fonction du pouvoir calorifique des produits stockés il défini le type de local est donc des mesures constructives CF etc....
Les aménagements complémentaires armoires ventilées etc.. sont que des aménagements qui, soit limitent le risque de feu soit diminuent les risques pour les utilisateurs  ils relèvent du code du travail.
Donc ses 2 obligations se complètent mais ne se substituent pas l'une à l'autre.


2008 : alarme avec message sonore parlé

Dans un établissement ERP de 1ere catégorie, doit on installer un diffuseur de message sonore enjoignant à l'évacuation lors d'une alarme incendie dans une bibliothèque accueillant 140 personnes?

la réponse est... NON !

le message parlé pré-enregistré est obligatoire dans les établissements équipés d'un système de sonorisation (type L par exemple). Dans une bibliothèque, établissement où règne le silence, un signal sonore classique suffit !

Je pense que l'ERP à une activité principale qui le classe en 1er Catégorie,avec activité "S"

Article de référence : MS62, S1, S2 et S16.

Un message parlé n'est pas obligatoire dans le type S, il est obligatoire dans le L (L16) sous réserve qu'il soit équipé d'un SSI A de type d'alarme 1 et d'une sonorisation. Les matériels qui accompagnent un SSI ou une centrale, sont en adéquation de leurs activités

Exemple: A22 SSI de catégorie A type1 activité principale R avec L et N. message parlé que dans l'amphi qui est classé en salle à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles,ou à usage multiples.



2008 : chauffage d’appoint dans les ERP

Que dit la réglementation à ce sujet ?

le règlement de sécurité incendie en son article CH45 dit "les appareils de production-emission de chaleur installés à l'intérieur des locaux et dégagements accessibles au public doivent être fixes "

Exit donc le bain d'huile de mamie en ERP. A part ça je n'ai rien d'autre



2008 : système de détection incendie pour protéger des serveurs informatiques

Un informaticien souhaite installer de la détection incendie pour protéger des serveurs informatiques "sensibles". Notre bâtiment étant un ERP de 2° catégorie de type R, notre SSI de catégorie B (qui ne peut pas accueillir des boucles de détecteurs) est suffisant au regard de la

réglementation ERP. Ma question est la suivante : si on rajoute des détecteurs pour sécuriser des biens dans une partie du bâtiment, doit-on raccorder ces détecteurs à la centrale SSI ? En effet, je me demande si un juge ne pourrait pas nous reprocher de ne pas avoir relié les détecteurs à notre

centrale au cas où il y aurait un départ de feu dans la zone de détection, avec des victimes...Je pensais demander à ce qu'il y ait un report d'alarme à la loge où est situé le SSI afin que l'agent d'accueil puisse lancer l'alarme général mais est-ce suffisant ?

j'ai un cas similaire ici : un ERP R 1ère cat, SSI cat B, avec des lasers au rdc. le directeur du labo des lasers nous a demandé d'installer des DAI, car effectivement le risque est important. Nous avons pris la décision de les intégrer au SSI, car la commission de sécu n'aurait jamais accepté qu'ils ne le soient pas. Nous avons donc fait une demande de travaux à la pref, qui a accepté. Le

SSI passe donc en cat A. Je redoutais qu'on nous demande d'étendre l'installation de DAI à tous le bâtiment, mais il a été accepté que seul le rdc soit couvert. et de plus, concernant la maintenance et les vérif obligatoires, SSI cat A ou B = mêmes exigences.

Pour être vraiment efficace, il te faut une installation avec extinction automatique à gaz.
Autrement, le temps que les détecteurs se déclenchent et que quelqu'un aille voir ce qui se passe, les serveurs auront fini de servir.

effectivement, c'est la seule solution pour protéger efficacement des serveurs informatiques.

Techniquement, ça te fait une centrale a installer localement, avec 1 zone DI et 1 zone extinction. c'est sûr qu'un report au PC serait l'idéal. et ça ne change rien au niveau du SSI existant.

Mais pour une telle installation, demande de travaux à la pref. et attention, elle présente des inconvénients. Nous en avons une ici, et en fait le local couvert s'est révélé ne pas être étanche, on ne sait pas si la résistance mécanique des parois du local est suffisante, et quand ça se déclenche, ça fait un bruit monumental (il y a déjà eu un déclenchement accidentel et les personnes travaillant à côté ont souffert) donc, je te conseille d'étudier au préalable le comportement au feu du local, son étanchéité, et la résistance mécanique des parois.



2008 : Local à risque « moyen » pour un stockage de papier ?

Petite question sur les locaux à risques : quand considérez vous être dans le cas d'un local à risque moyen pour un stockage papier carton ? le règlement ERP est très vague sur ce point...

Je pense qu'à partir du moment où il y a stockage de papiers/cartons le local devient forcément à risque moyen. En effet, aujourd'hui vous n'en stockez qu'un petit verre et demain.....Si le local est identifié stockage papiers/cartons les pompiers le classeront certainement en risque moyen ou important, selon le potentiel calorifique.

un formateur SSIAP3 nous a donné les valeurs suivantes pour classer les

locaux:

Potentiel calorifique < 500 MJ/m2 : local à risque courant



500 <= potentiel calorifique < 900 MJ/m2 : local à risque particulier moyen

potentiel calorifique >= 900 MJ/m2 : local à risque particulier important

sachant que le potentiel calorifique = (pouvoir calorifique x poids des matériaux)/ surface du plancher

et que le pouvoir calorifique moyen (papier-cartons) = 15.5 à 18.5 MJ/kg



2008 : distance benne à papier / bâtiment

A Troyes, 2 bennes de récupération du papier sont disposées sur le site. On me demande de préciser la distance minimum à avoir des bâtiments. Je dois avouer que je n'ai rien trouvé de concret ; le seul souci est forcément qu'il s'agit d'une benne potentiellement inflammable avec le

stockage de papier et carton. Avez-vous une idée ?

8m. Ça veut aussi dire qu'il ne doit pas y avoir d'autres éléments inflammables entre la benne et le bâtiment.

Vois dans les articles CO du règlement ERP.


2008 : réaménagement d’une salle de TP en salle d’examen

Il est prévu de transformer une salle de TP en une salle d'examen. La salle est à l'étage (1er) et est accessible par un couloir (d'évacuation). Un des accès de cette salle ne donne pas directement sur

le couloir. On y sort ou on y entre par une autre salle qui est reliée au couloir ... Si la salle dispose de deux portes, celles-ci sont très proches, distantes de moins de deux mètres, ce qui pose problème, après discussion avec Pierre Poquillon, et ce qui paraît le bon sens (Pierre, je n'ai pas retrouvé l'ouvrage dont tu me parlais. Ah, ces déménagements !!) Par ailleurs, la nouvelle salle n'accueillera pas plus de 50 personnes. Si certains d'entre vous ont eu à traiter ce type de problème,

peuvent-ils m'éclairer notamment sur le point que les deux portes d'accès soient très proches.

Ton problème correspond à l'application du 3eme paragraphe de l'article CO43

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de deux portes ou batteries de portes permettant la sortie d'un local est inférieure à 5 m, celles-ci sont comptabilisées comme un seul dégagement totalisant un nombre d'unités de passage égal au cumul des unités de passage de ces portes ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne sont prises en compte que comme unités de passage.

Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celles-ci peuvent être divisées fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des unités de passage.

Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant une dimension supérieure à 10 m. »



2007 : dispensé de vérification électrique si les prescriptions du rapport précédant sont levées ?

De mémoire, lors d'une vérification périodique des installations électriques, si toutes les prescriptions sont levées, l'établissement est dispensé de vérification l'année suivante.


Ma question est la suivante : Cette levée de prescription doit elle obligatoirement être faite par un organisme de contrôle, ou bien la date de réalisation, le nom et la signature du technicien de l'établissement ayant procédé à la levée des prescriptions est-elle suffisante ?
Merci pour vos avis (j'attends particulièrement ceux de nos collègues inspecteurs).

Chez nous lorsqu’un avis défavorable à la poursuite d’exploitation d’un ERP est émis par la Commission de Sécurité suite à des prescriptions relevées lors de contrôles périodiques notamment des installations électriques et des équipements de lutte contre l’incendie, nous pouvons espérer un avis favorable étudié en Commission plénière (1 fois par mois) après présentation d’un rapport des organismes de contrôle vérifiant la levée de toutes les prescriptions. La production de documents internes datés et signés, les factures d’éventuelles interventions extérieures et les photos ne suffisent pas. Pour avoir à suivre des Commissions de Sécurité sur nos sites de Villeneuve d’Ascq dans le Nord et à Lens dans le Pas-de-Calais, je constate des différences de fonctionnement assez nettes selon les endroits. Pour la levée des prescriptions, par contre, c’est pareil des deux côtés : un organisme agréé doit constater les levées.

Je demande confirmation du fait qu’une vérification périodique des installations électriques vierge de toute prescription dispense l’établissement de vérification l’année suivante. Cela ne me semble pas logique et en Commission de Sécurité, on exige des PV de l’année.

Si toutes les prescriptions sont levées ? s'il n'y a aucune prescription en fait au moment de la visite par l'organisme agréé et uniquement sur la vérification CdT. Il y a une circulaire qui précise tout ça !

L’Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications  
Précise à l’article 5

Art. 5. - La vérification périodique a pour objet de s’assurer du maintien en état de conformité des installations aux dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 susvisé et des arrêtés pris pour son application.

………………………………………………….



La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications peut être porté à deux ans par le chef d’établissement, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l’échéance, le chef d’établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification.

Le chef d’établissement informe l’inspecteur du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu’il n’y a pas de non-conformité ou que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l’avis des membres du CHSCT ou des délégués du personnel

Voici le texte !!

En ce qui nous concerne nous effectuons les travaux pour lever les réserves (soit par entreprise extérieure soit avec notre personnel) et à leur issue nous adressons un courrier à la commission de sécurité.

Ce n’est que lors du contrôle suivant que nous attirons l’attention du personnel du bureau de contrôle sur les travaux effectués pour être sûrs de la conformité.

On n’est pas encore arrivés a un rapport sans réserves mais je ne désespère pas d’y arriver compte tenu des procédures mises en place dans notre établissement.

Attention que la « bonne » levée de réserves dépend de la compétence du personnel effectuant les travaux mais aussi  de l’interprétation des textes qui parfois manquent de clarté.



2007 : stockage des produits limité aux manipulations en cours

Quelqu'un aurait-il la référence du texte qui précise que la quantité de produits chimiques stockés dans un labo doit être limité à 48H d'utilisation ?

Article R12 règlement de sécurité du 25 juin 1980

L'article 12 de l'arrêté du 13 janvier 2004 parle désormais de "quantités limitées à la réalisation des manipulations et expériences en cours" La notion de 2 jours de fonctionnement n'existe plus.

Libre court à l'imagination de chacun pour définir les "manipulations en cours" ; un prof de chimie pense que cela peut être la durée d'une thèse !

C’était dans l’ancien R 12 et les commentaires des anciens articles R 10 à 12 alinéa 1 Article R 12  qui dit « quantités des produits limitées à la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours.

La réglementation modifiée (13 janvier 2004) des types R a supprimé la notion des 48 heures et parle dans son article 12 de " quantités de ces produits limités à la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours dans :

- les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs;

- les salles à vocation de recherche.

La présence dans ces salles de produits toxiques ou de liquides inflammables en quantité non justifiée par la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours est interdite."



2007 : Distance entre point de rassemblement et les bâtiments

Tout le monde sait que lors des exercices d'évacuation, des points de rassemblement sont définis à + de 8 m des bâtiments. Mais la colle du jour qui m'a été posée c'est : Oui, mais montrez moi le texte réglementaire qui dit cela ...J'ai fait des recherches mais je n'ai rien trouvé..  Avez vous des infos à me donner ?

 Je ne pense pas qu'il y ait un texte qui précise cette obligation, je pense que comme on considère que 2 bâtiments sont isolés ou distincts (réglementation ERP) lorsqu'ils sont à plus de 8m l'un de l'autre, on prend cette référence pour les points de rassemblement.

Car si on considère que 2 bâtiments ont des risques isolés si ils sont à plus de 8m, et qu'ils forment un seul ERP lorsque ce n'est pas le cas, la distance de 8m peut être considérée comme une distance de sécurité incendie minimale.

 des arguments, plus que des données réglementaires :

- la chaleur de l'incendie, les projections de verre cassé à cause de la chaleur, les chutes de matières enflammées peuvent être des arguments de choc. 

- le point de rassemblement sert aussi en cas d'alerte à la bombe ou de fuite de gaz...autant être plus le plus loin possible...

- le point de rassemblement doit être prévu pour être à l'écart des gaz et fumées toxiques...

- le point de rassemblement doit être prévu pour ne pas gêner l'intervention des secours... trop près du bâtiment, cela gène...


2007 : consigne selon l’article GZ14

Avez-vous un modèle de la consigne à afficher selon l'art GZ14, à proximité d'un organe de coupure gaz de ville.

Nous avons simplement un panneau "coupure générale gaz". "A n'ouvrir que par une personne autorisée".


2007 : utilisation de voiture à gaz dans un ERP

Mon établissement souhaite acheter des Citroen C3 fonctionnant au gaz naturel.


La question est : peut on garer ces véhicules dans des garages ou parkings souterrains d'ERP et à quelles conditions. Si vous avez déjà étudié la question je suis preneur de vos conclusions et références réglementaires. Dans le cas contraire je chercherai et vous ferai part de mes conclusions.

De mémoire, le problème des voitures au gaz naturel était l'absence de soupapes de sécurité. maintenant qu'elles en sont dotées, je ne crois plus qu'il y ait de contre indication à les stationner dans le parking souterrain.



2006 : classement au feu des œuvres d’art dans un ERP : Question pour les spécialistes en sécurité incendie:
L'article AM 15 précise que le gros mobiliers doit avoir une réaction au feu minimal M3. Dans le cadre d'une exposition d'art moderne, l"artiste" installe 23 structures plus ou moins cubique creuse entoilée de papier (version lampion) et muni d'une ampoule à l'intérieur.
J'ai demandé le PV du papier (logique, du moins pour moi), partant du principe que je pouvais assimiler l'œuvre à du gros mobilier. La responsable de la communication me soutient "mordicus" que les œuvres d'art ne sont pas soumis à ces exigences....
Avez-vous des informations à ce sujet?

Voir l'article Y10 : "En dérogation aux dispositions de l'article AM1, les œuvres et éléments constituant des ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu".

pour répondre à Dominique  lors de la réception de deux bat où des toiles de peintres  décoraient les murs dans le cadre du 1% les pompiers m'ont demandé sérieusement le PV .je m'en suis bien sorti avec l'ART AM 9 car elles étaient inférieures à 20% de la surface


2006 : Container d’huile dans un parking

Situation: un parking en sous-sol, semi enterré et semi ouvert (un coté ouvert à l'air libre)environ 20 emplacements. Peut-on y entreposer un container (1000l)  de récupération d'huiles usagées, bien entendu sur un bac de rétention? Quel est votre avis?

Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts

Article 2 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Le parc sera exclusivement affecté au remisage des véhicules alimentés à l'essence ou au gasoil, de poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Article 18 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Incendie

1° Prévention :

A l'intérieur du parc il est interdit :

De constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables;

D'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules;

De fumer ou d'apporter des feux nus.

Article 22 de l'instruction technique du 3 mars 1975

Locaux d'exploitation

1° Les bureaux d'exploitation (poste de péage, bureau du gardien, bureaux du personnel de l'établissement) pourront être à l'intérieur du parc à condition que leur ventilation soit indépendante de celle du parc.

Les postes de péage et de surveillance du parc devront être conçus et situés de manière telle que les opérations puissent être effectuées de l'intérieur du local. Du point de vue bruit on se reportera aux textes en vigueur sur la législation du travail.

2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à des réglementations particulières, les locaux techniques qui présenteraient des risques d'incendie ou d'explosion devront être isolés du parc par des parois coupe-feu de degré une heure, les portes seront pare-flammes de degré une demi-heure.

Commentaires de l'instruction technique relative aux parcs de stationnement couverts

Définitions

Il convient de ne pas confondre parc de stationnement et garage; un garage est un établissement dans lequel des véhicules automobiles et leurs remorques peuvent être remisés, entretenus ou réparés. Ainsi un garage peut comprendre :

Des parcs de stationnement situés ou non dans un immeuble bâti;

Des ateliers d'entretien et de réparations, postes de lavage, magasins de pièces détachées ou d'accessoires, etc.;

Eventuellement des bureaux,

à l'exclusion des postes de distribution de carburant et de leurs annexes (dépôts de carburant, d'huile, etc.) qui, présentant des risques particuliers, relèvent d'une réglementation distincte.

.../...

Article 18



Incendie

1° Prévention :

Les mesures visant à empêcher l'éclosion d'un incendie ou éventuellement d'en atténuer les effets interdisent :

D'utiliser les emplacements de stationnement pour en faire des dépôts de matériels, de matériaux combustibles ou non, notamment a l'intérieur des boxes;

De conserver à l'intérieur des véhicules des matières facilement inflammables, explosives, corrosives, radioactives, etc.

Le remplissage des réservoirs d'hydrocarbures et éventuellement leur vidange est interdit à l'intérieur des parcs en raison de la diffusion des vapeurs pouvant créer une atmosphère explosive.



2006 : quantité de produits chimiques inflammables autorisée La réglementation évolue en permanence, et quelquefois des réglementations anciennes s'appliquent suivant la date de construction des locaux (s'il n'y a pas eu de travaux de réhabilitation....)
J'aimerai votre avis sur la réglementation de l'article R10 du règlement de sécurité incendie, qui
aujourd'hui, précise que la quantité de produits autorisés dans les salles de préparation ne doit pas excéder les besoins des manipulation en cours
et il y a quelques temps, ce même article disait que cette quantité était limitée à 2 jours de fonctionnement. Quelle réglementation doit s'appliquer pour un bâtiment construit avant cette modification du texte?? Personnellement j'opterai pour le texte modifié, mais il y a peu, un pompier (lors d'une comm de sécu) nous disait que suivant la date de construction du bâtiment c'était le texte ancien ou nouveau qui s'applique.

Les textes sont rarement rétroactifs. Seuls s’appliquent ceux en vigueur  à la date de dépôt du permis de construire.

Reste à définir, lors des réhabilitations, à partir de quel niveau de  réha et comment on peut mettre en application la nouvelle réglementation !

Il me semble que si les dispositions constructives ne sont pas rétroactives les dispositions organisationnelles s'appliquent à tous (vérifications et contrôles, exercices d'évacuation etc...). Le stockage étant plus organisationnel que constructif il me semble que cette disposition s'applique également aux bâtiments antérieurs à 2004.

Je partage tout à fait construction mais dont le permis de construire avait été déposé en 2002.
C'est la référence au mode de l'avis de Pierre. Ces arguments m'ont été opposés l'an dernier pour deux bâtiments en cours de fonctionnement qui semble prévaloir.

je pense que la question posée est mal posée ! Je mets au défi n'importe lequel d'entre nous de me dire (dans les faits) quelle est la différence (effective et contrôlable !) entre une quantité de produits limitée à 2 jours de fonctionnement et une quantité qui ne doit pas excéder les besoins des manipulations en cours ??! L'idée qui doit nous guider n'est t'elle pas simplement de limiter les quantités présentes dans les locaux .......(cela implique de revoir tout le fonctionnement et de l'anticiper dans les projets de rénovation de locaux, c'est peut être là le "plus" que l'on peut apporter par rapport à d'autres qui ne connaissent pas le fonctionnement des labos ?).

Je partage également les avis qui ont été formulés sur ce thème, et je suis aussi d'accord avec Lionel. Pour exemple, on a un bâtiment qui vient d'être livré il y a quelques semaines, avec un permis de construire antérieur (de peu) à la nouvelle réglementation, les locaux à risque moyen sont donc faits pour recevoir une quantité (et des natures) de produits ... qui seront différents des locaux qu'on va devoir refaire (en respectant la nouvelle réglementation) parce que leur nombre a été mal estimé !  le tout dans le même bâtiment, voir sur le même étage ...

Allez expliquer cela ensuite aux utilisateurs (et à nos responsables ...) s'ils n'ont pas déjà en tête l'idée qu'ils doivent changer leurs habitudes et limiter les produits stockés dans labos et salles de TP ...Ceci pour dire qu'effectivement, il faut défendre l'idée générale de limiter au maximum les produits dans les locaux, pour éviter d'avoir à "se battre" pour imposer aux programmistes/architectes et autres de prévoir des locaux de stockage adéquats (en type, en nombre, en taille, en localisation) et avant tout que les utilisateurs en fasse part dans l'expression de leurs besoins ...

bonjour et merci à vous 2 (Céline et Lionel)
même si je trouve intéressant le débat que propose LIONEL, et que je suis parfaitement d'accord sur le fait que moins il y a de produits, moins il y a de risques (encore ne faut-il pas tomber dans un système qui multiplierai les déplacements de produits chimiques dans n'importe quelles conditions entre une soute et des salles de prépa......, voilà un risque à évaluer.......) ; mais mon problème est qu'un pompier a dit lors d'une commission de sécu, qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer la nouvelle réglementation en la matière (articles R5-R10-R11-R12) mais l'ancienne.
donc je réitère ma question en la reformulant pour les mesures concernant le : fonctionnement, l'organisation,  quelle réglementation s'applique lorsqu'il y a une modification de cette dernière?
sachant que "quelquefois" nos responsables ne cherchent à appliquer que le minima imposé par la réglementation.

Après recherche sommaire, un début de réponse peut être trouvée dans le GN10 paragraphe 1.


A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements anciens.

il faut lui demander de l'écrire... une des commissions m'a écrit pour une composante :"limiter le stockage de produits dangereux à la consommation hebdomadaire"... ensuite je suis comme Lionel "ça se mesure comment une semaine de fonctionnement ?

Ca va dans le sens de tout ce qui s'est dit mais je vous livre quand même la réponse de notre "conseiller à la sécurité", ancien pompier de Paris :

 "La limitation des quantités de produits toxiques (dangereux) et liquides inflammables limitée à deux jours de fonctionnement a été remplacé  par la limitation des quantités de  ces produits à la réalisation des manipulations ou travaux en cours (arrêté du 13 janvier 2004). La présence de ces produits en quantité non justifiée par la réalisation de ces manipulations travaux ou expériences en cours est interdite au même titre que l'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux utilisées ponctuellement.

 Cette disposition est rétroactive puisqu'il s'agit d'une consigne particulière de fonctionnement (limitation de produits dans certains locaux) indépendante de mesures constructives ou techniques.

Pour rebondir sur la remarque de Carole : moi je pense que les utilisateurs connaissent parfaitement leurs besoins pour que leur labo ou leur service fonctionne (leur problème est peut-être la vision de leur activité à plus ou moins long terme ...) ; le tout est d'arriver à leur faire exprimer clairement, et comme le dit très justement Gérard, de leur poser les bonnes questions pour les traduire en contraintes de sécurité, d'aménagement, etc. c'est un peu notre rôle (si on est sollicité) non ?



2006 : changement réglementation parking

Dans le courant de ce semestre, va paraître un nouveau texte relatif à la sécurité incendie dans les parcs de stationnement publics recevant plus de 10 véhicules. Ce texte vient combler le vide laissé par la suppression de la procédure de déclaration au titre de la rubrique n° 2935 de la nomenclature des installations classées (I.C.P.E.) entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Il renforce les obligations administratives et d’exploitation.

Avant tous travaux, les parcs publics de plus 10 véhicules sont tenus de déposer un dossier de sécurité (les parcs de plus de 1000 véhicules sont, de plus, soumis à autorisation au titre des I.C.P.E.). Pour ceux recevant plus de 250 véhicules, une demande d’ouverture et une visite de réception par la commission de sécurité sont obligatoires. Pour les parcs isolés d’une capacité de plus de 250 véhicules, la fréquence des visites périodiques par la commission de sécurité est de cinq ans, elle est de deux, trois ou cinq ans pour les parcs communiquant avec un établissement recevant du public (ERP). Tous les parcs existants ou à construire ont obligation de faire vérifier par un organisme agréé leurs installations techniques et de sécurité lors de la mise en service, puis tous les 5 ans (avec réalisation des essais de fonctionnement tous les deux ans). Les conditions de surveillance des parcs sont précisées ainsi que la nécessité de disposer ou non d’un poste de sécurité et d’agents de sécurité. Si le parc communique avec un tiers relevant d’une direction différente de celle du parc, un accord contractuel doit exister pour la maintenance de certains équipements et être annexé au registre de sécurité.

Citons les principales modifications apportées par le texte Les activités autorisées et ou/dispositions constructives sont redéfinies, qu’il s’agisse des parcs de stationnement largement ventilés (PSLV), de l’isolement des parcs accueillant entre 10 et 1000 véhicules (contre 250 auparavant) – en particulier les exigences de résistance au feu -, des dégagements, des aménagements, boxes et matériaux d’isolation, du désenfumage et de la ventilation, des moyens de secours en eau, des alarmes et des installations techniques



2006 : protection contre l’incendie des conduits de sorbonne : Dans le règlement de sécurité incendie, les exigences liées aux conduits de ventilation sont précisées par les articles CH 41 à 43, R22. Dans le cadre d'un réaménagement de laboratoire, et l'installation de nouvelles sorbonnes, nous avons regardé les gaines utilisables pour les conduits supplémentaires. Comme d'habitude, on manque de place. A votre avis, et en fonction de ces articles, peut-on envisager de floquer les conduits, de mettre un clapet coupe-feu entre les 2 étages, et installer ces conduits :

- dans un placard contenant une armoire électrique ? (voir article EL 9)

- à côté d'une prise d'air de désenfumage ?

Cela ne me parait pas une bonne chose, mais la lecture des articles me fait penser que ce n'est pas interdit. Qu'en pensez-vous ? réponses justifiées

Dans l'annexe B "recommandations d'installation de la sorbonne" de la norme XPX 13-203 tu prouveras des informations utiles concernant les conduits, les ventilateurs, la compensation...

Pour ta question précise sur les conduits, les clapets coupe-feu doivent au maximum être évités, la protection adaptée contre l'incendie doit être fournie par un traitement adéquat du conduit et lorsque les clapets coupe feu ne peuvent être évités (en dernier recours) ils doivent être conçus pour résister à la corrosion et aux fumées et leur plaque coupe feu doit être à l'abris du flux d'air.

Pour moi c'est très délicat comme option car il est difficile:

- De savoir dans le temps ce que les chercheurs vont manipuler comme produits

- De savoir si la plaque coupe feu est bien à l'abris des flux d'air, il faut prendre conscience que si le clapet tombe sans qu'on s'en aperçoive ou sans qu'on puisse intervenir rapidement il s'agit d'un conduit "bouché" sous lequel on peut avoir des manipulations avec retour des polluants aux producteurs. Cette option nécessite plus de vigilance et de surveillance du point de vu de la maintenance, ce qui n'ai pas toujours évidant à mettre en œuvre dans nos universités.


2005 : mise en place d’une cuve à essence enterrée. Un service de la Direction du Patrimoine Immobilier à l'Université Bordeaux1 souhaite stocker de l'essence et du gasoil pour les besoins des engins dédiés aux espaces verts.
Il y aurait une cuve non enterrée de 600 litres d'essence et une cuve non enterrée de 600 litres de gasoil, le tout dans un local affecté au rangement de ces machines, il s'agit d'un bâtiment en dur isolé, de plan pied en RdC, ne recevant pas de public.Un transfert de carburant aurait lieu périodiquement pour effectuer le plein de ces engins.
Compte tenu de la capacité de stockage inférieure à 1500 litres, quelles sont les dispositions réglementaires obligatoires dans ce domaine et pour un tel projet afin de faire les choses correctement (bacs de rétention, extincteurs, détection....)?

je n'ai pas vérifié les seuils, mais la réglementation sur les ICPE me semble la plus adaptée à suivre pour adapter les mesures à prendre ; de mémoire, pour avoir installé une station de distribution de carburants (à l'INRA), les règles préconisées sont bien adaptées.


Par contre, je pense dangereux de mettre les cuves dans le local où sont entreposées les machines, source d'étincelles potentielles : le triangle du feu est réuni !

Je pense que le service le plus à même de répondre est le SDIS 33.

Pour le gazole, tu as l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des ERP. Sauf erreur de ma part, il est applicable à ton installation.

 

D'autre part, (à cause de la cuve à essence), l'installation rentre dans le champ de la réglementation ATEX et plus généralement de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre le risque d'explosion. Donc, obligation de résultat ce qui implique que c'est à toi de faire (ou faire faire) l'évaluation des risques (en particulier, zonage ATEX) et de mettre en place les mesures préventives adaptées : ventilation, signalétique (interdiction de fumer, interdiction flamme nue, etc), installation électrique ADHOC selon les zones ATEX, bac de rétention, zone de dépotage équipée correctement avec possibilité de relier à la terre le sytème de transfert, etc. Sur le plan organisationnel : Permis de feu, Vérification des cuves, Consignes pour éviter toute fuite et en cas de fuite accidentelle, etc



 

Je pense comme Monique que l'arrêté type N° 253 (Dépôts de Liquides inflammables) applicable aux ICPE classées sous la rubrique 1430 (stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) ainsi que l'arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installation classées soumises à déclaration sous la rubrique 1434 (installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) sont de bonnes bases pour aménager et exploiter ton installation.

 

Il y a aussi un texte intéressant, c'est l'arrêté du 19 novembre 1975 (Règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers).



 

En gros, tous ces textes disent la même chose (coupe feu 2 heures, cuvette de rétention, interdiction de fumer, signalétique, installations électriques, mises ) la terre et liaisosn équipotentielles, extincteurs, vannes de barrages identifiées, etc)

 

Enfin, tu peux aussi t'appuyer sur les publications de l'INRS (ED 945, ED 753, ED 874 et ND 2083).



2005 : classe de feu F : apparemment une nouvelle classe de feu a fait son apparition : la norme EN 2/A1  (NFS 60-100) de février 2005 ajoute la classe F (la classe F : feux liés aux auxiliaires de cuisson (huiles et graisses végétales et animales (roaaaar)) sur les appareils de cuisson.)

2004 : nombre de sortie dans les salles d’utilisation des autoclaves : l'article 19 du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur dit "chacun des locaux doit offrir au personnel des moyens de retraites faciles dans deux directions au moins".

2004 : registre de sécurité : un par bâtiment ? Doit-on avoir un registre de sécurité par bâtiment ou peut-on avoir un seul registre pour un établissement sur un même site comportant plusieurs bâtiments?

Tu dois avoir non pas un registre par bâtiment, mais un registre par ERP.(c'est le "tableau de bord ou carnet de santé" d'un ERP).

 si des bâtiments sont des ERP indépendants, il faut un registre par bâtiment, si ils sont en regroupement (à moins de 8 m les uns des autres) ils forment un ERP unique dont un seul registre est suffisant!


2004 : réglementation type R nouvelle version : Pour info, la nouvelle version du type R est parue au JO le 14/02/04 (arrêté du 13/01/04) pour une application au 14/05/04.

 l'article R 33 nouvelle version (applicable à partir de mai 2004), a supprimé le caractère trimestriel des exercices. Même si le pluriel est conservé, je suis enclin de penser que de 3 la fréquence va tomber à 2/an (donc Id° code du travail) vu le peu d'enthousiasme généralement observé par nos dirigeants en la matière.



2003 : Ascenseur débouchant dans une salle recevant du public :

Peut-on faire déboucher directement une cabine d'ascenseur dans une salle qui accueille du public ? A mon avis se pose le pb de l'encloisonnement non ? qu'en pensez-vous ?

L'article AS 1 §4 stipule que "toutes les portes palières et de secours des appareils doivent déboucher dans des parties communes..."


Mise en place de placard de stockage dans un couloir de circulation : La fac de médecine voudrait installer dans ses couloirs de circulations des placards qui combleraient des renfoncements créées par des poteaux. Ces couloirs sont plus large que les UP obligatoires. Les textes ERP précise que cet aménagement est envisageable si ces placards sont en matériaux M3 et si ils sont fixes. Cependant ces même articles interdisent les "dépôts" dans ces endroits!!!
Avez vous déjà été confronté au problèmes? Voyez vous des restrictions à la constructions de ces placards (en matière de remplissage de ces placards) ?

 l'installation de ces placards de rangement est possible et acceptée dans la mesure où ils n'empiètent pas sur la largeur des dégagements. Les placards doivent être fermés et bien sûr ne pas contenir de produits particulièrement inflammables ! Ils sont autorisés pour y stocker du matériel ou des documents.



 Tout stockage de produits, matériel, papèterie ...etc...est strictement interdit dans notre école. Surtout s'il y a communication par ces placards entre les étages. La commission communale nous a interdit cette pratique, nous avons du isoler chaque niveau.

Porte avec contrôle d’accès en remplacement d’une porte de recoupement : Article CO 48 - Portes de types spéciaux.../...
§ 3. (Arrêté du 10 novembre 1994.) " Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes:
" a) Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la mesure où elles ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les portes automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité.
" b) En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie:
"- soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. S'il y a lieu, les portes à tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique intrinsèque telle que définie dans la norme NF S 61-937, dans la position permettant d'atteindre cet objectif; "- soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. Par mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres systèmes actuellement utilisés sont autorisés.

Définition de « moyen de secours » pour les marchés : notion de "moyen de secours" est floue si on s'en tient à l'arrêté de 80 (articles MS), il n'y aurait que les extincteurs, RIA, colonnes sèches, et SSI compris dans ce vocable (le désenfumage est donc à part).

Lumière émise par les blocs : L'article EC 7 § 3 demande 5 lumens au m² si l'effectif atteint cent personnes en étage ou RDC ou rdc ou 50 en sous-sol. Le § 4 de ce même article demande des foyers lumineux espacés de 15 mètres au maximum et équipés de lampes de 15 W mini s'il s'agit de lampes à incandescence. S'il s'agit de blocs autonomes, le flux nominal doit être de 60 lumens minimum (article EC 7 § 6).

Couleur des boîtiers des déclencheurs manuels : Les boîtiers des déclencheurs manuels sont rouges : norme NF S 61-936 / 5.2

PV de réaction au feu : journal officiel du 26 mars 2000, Annexe au n°73 : Avis relatifs à l'homologation des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement au feu (réaction au feu et résistance au feu) (Tableau avec classement, marque commerciale, description sommaire, société, référence du PV).

Téléphone urbain obligatoire dans ERP ? : oui : article MS 7 : la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain quelques soit le type. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée.

Recoupement couloir : longueur de recoupement des couloirs ? CO 24 (25 à 30 m)

Stockage en sous-sol : Attention l'article R10 du règlement de sécurité précise que les réserves de produits inflammables ne doivent pas se situer en sous-sol. Sinon ce local doit être coupe feu 2H, sans communication par rapport aux circulations accessibles au public. Il doit être équipé de ventilation naturelle haute et basse, et doit posséder une paroi en façade avec une partie en verre mince.

Fausse alerte à la bombe : Article 322-14

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) .Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.



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