IV. Les recherches hors loi Huriet
Des recoupements permettent de penser que nombre de recherches biomédicales continuent à ne pas faire l’objet d’une soumission de leur protocole à un CCPPRB, et donc au Ministère. Elles n’émanent pas de l’industrie pharmaceutique qui, dans les cas ‘gênants’, préfère probablement délocaliser à l’étranger des protocoles dits préliminaires. Elles paraissent concerner en fait des ‘petits’ investigateurs hospitaliers, dont l’omission est probablement assez souvent volontaire, dans le but de s’affranchir des contraintes de la loi Huriet et notamment de la plus coûteuse, à savoir l’assurance.
Il existe également une certaine méconnaissance de la loi Huriet, pourtant ancienne de plus de dix ans, qui conduit des investigateurs à penser de bonne foi que cette loi ne s’applique pas à leur recherche, notamment lorsqu’il s’agit de l’évaluation de deux conduites thérapeutiques faisant appel à des médicaments déjà évalués et possédant chacun l’AMM. L’absence de promoteur industriel favorise alors cette négligence.
Ceci étant, il existe effectivement des cas où l’investigateur peut hésiter à bon droit sur la nécessité ou non de soumettre une recherche au CCPPRB. Sa confusion est facilitée par le caractère même de la loi, qui n’est pas destinée à encadrer toute recherche, mais à assurer la protection des sujets inclus dans la recherche. Les juristes débattent d’ailleurs pour savoir s’il faut interpréter cette loi comme signifiant qu’une recherche dans laquelle les risques seraient nuls (ce que l’on traduit souvent par recherche non ‘invasive’ ou non ‘ vulnérante’) échappe ou non à la loi Huriet. Le Ministère lui-même penche pour la première interprétation (loi Huriet non applicable) puisque, dans un guide de l’investigateur, il donne des exemples de recherche biomédicale pour lesquels la loi Huriet n’est pas applicable, indiquant que dans les cas ambigus le choix (soumission ou non à un CCPPRB) revient en définitive à l’investigateur, les tribunaux étant compétents pour en décider in fine au cas où ils seraient saisis.
Des cas frontière concernant les appareillages peuvent être répertoriés: tests concernant des ECG, des échographes, une RMN sans injection, des lits, des fauteuils. Certes ces appareillages ne sont pas ‘invasifs’ au sens strict du terme. Sans oublier que les dangers de l’application d’un protocole ne résultent pas simplement de l’appareil testé, mais aussi des contraintes supplémentaires pour les besoins du protocole (y compris les risques collatéraux engendrés par le trajet afin de se trouver dans un lieu dit à une heure dite), il n’en demeure pas moins que toute recherche ne relève pas de la loi Huriet, mais que la distinction est parfois difficile, et que les peines encourues en cas de recherche illégale incitent à ne pas se situer en dehors de la loi.
En conséquence, on assiste à deux phénomènes. D’une part, des investigateurs demandent au CCPPRB de dire si leur projet relève ou non de la loi Huriet. D’autre part, certains investigateurs soumettent au CCPPRB des projets de recherche ne relevant à l’évidence pas de la loi Huriet.
Bien que la position des divers CCPPRB ne soit pas unanime sur ces points, notre CCPPRB s’est accordé à penser, et nous tenons ce langage aux investigateurs, qu’un CCPPRB n’a pas pour mission de confirmer ou réfuter la nécessité du passage d’un protocole devant lui: il s’agit là de la prérogative exclusive d’un investigateur, qui peut être conseillé à titre privé et non es-qualité par un membre du CCPPRB, mais auquel le CCPPRB ne doit pas se substituer dans la décision.
A contrario, nous estimons que le CCPPRB n’a pas qualité pour refuser d’examiner un protocole, pour autant qu’il ait un caractère biomédical, même s’il lui paraît que le passage devant le CCPPRB est superflu: il prendrait ainsi une responsabilité dangereuse, non voulue par les missions que lui confie la loi.
Audition du Docteur George CARLO
(réalisée sous forme d’une réunion téléphonique avec l’ensemble d groupe d’experts le 23 novembre 2000)
Le texte qui suit est un extrait, après traduction, des pages 243 à 248 du livre écrit par G Carlo et M Schram (Cell Phones. Invisible hazards in the wireless age. 2001, Caroll & Graf Publishers Inc, New York).
Au cours de la conférence téléphonique, G Carlo a proposé au groupe d'experts d'utiliser la synthèse de son livre pour exprimer son point de vue sur le sujet de la manière la plus précise et actuelle (avec l’aimable autorisation de Philip Turner, de Caroll & Graf Publishers, éditeur de l’ouvrage). La forme de cet échange n’a pas permis au groupe d’experts de discuter, en sa présence, les hypothèses ou affirmations de l’auteur. La lecture et l’interprétation faites ici des travaux scientifiques (discutés par ailleurs) ne sont pas partagées par le groupe d’experts.
Chacun des résultats alarmants des études sur les rayonnements des téléphones mobiles apporte des éléments d'information essentielles qui s'ajustent dans l'ensemble du puzzle concernant le cancer. Certaines des études précoces, qui étaient par elle-même non concluantes, ou semblaient ininterprétables, s'ajustent également maintenant dans le puzzle. Ces travaux clarifient ainsi un tableau qui était diffus au sujet du cancer et des risques sanitaires, et qui maintenant devient clair.
Voici ces éléments d'information scientifique qui s'ajustent dans le tableau plus large du cancer:
- Etudes sur le sang humain. Ces études montrent une atteinte génétique sous forme de micro-noyaux dans les cellules du sang exposées aux rayonnements RF. Elles montrent la plausibilité biologique du développement de tumeurs à la suite d'une exposition aux rayonnements RF. Ces travaux montrent de manière répétitive des altérations chromosomiques dans les cellules du sang.
- Altération de la barrière hémo-encéphalique. Ces travaux s'intègrent maintenant bien dans le tableau d'ensemble concernant le cancer, fournissant une explication en deux étapes sur le mécanisme selon lequel le cancer pourrait être causé par les rayonnements des téléphones mobiles.
Étape 1 : une dégradation de la barrière hémo-encéphalique laisserait pénétrer des carcinogènes chimiques présents dans le sang (issus du tabac, de pesticides ou de la pollution atmosphérique, par exemple) et qui pourraient ainsi pénétrer dans le cerveau et atteindre des tissus sensibles, lesquels étaient, sans cette infraction, protégés.
Étape 2: si différentes études ont montré que les RF ne pouvaient, par elles-mêmes, altérer l'ADN, ces récents travaux suggèrent que les mécanismes de réparation des cellules du cerveau pourraient être atteints; dès lors, le processus de carcinogénèse induit par les toxiques chimiques pourrait s'enclencher.
Cela est un argument supplémentaire en faveur de la plausibilité biologique de l'implication des RF dans le développement de cancers du cerveau.
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