Date : août 2010 Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes Vingt et unième session Genève, 12 novembre 2010


Auteurs et artistes interprètes et exécutants, sociétés de production et titulaires de droits/de licences



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Auteurs et artistes interprètes et exécutants, sociétés de production et titulaires de droits/de licences


284 Le projet de traité devant avoir une influence similaire sur ces trois groupes de parties prenantes, ces groupes sont traités conjointement.

285 Le projet de traité a pour principal avantage pour les auteurs et artistes interprètes et exécutants, les sociétés de production et les titulaires de droits/de licences de renforcer leurs droits par l’octroi d’une protection supplémentaire des signaux radiodiffusés. Il ne nuit pas aux droits existants ni aux limitations/exclusions dont bénéficient ces parties prenantes, et ne porte pas atteinte à l’application des lois sur la concurrence qui les protègent d’actes pouvant leur porter préjudice. Il leur confère une certaine protection contre la violation éventuelle des droits de propriété intellectuelle qui peuvent freiner la créativité. Ce traité devrait également réduire les coûts d’application pour les intérêts privés en simplifiant et en clarifiant sensiblement certaines questions dans les procédures judiciaires.

286 Il présente comme inconvénient de permettre aux radiodiffuseurs/câblodistributeurs de déterminer les utilisations de fixations et après fixation de leurs signaux porteurs d’émissions dans les quelques États où ces parties prenantes n’ont pas de droits de fixation ou après fixation sur les œuvres et leurs interprétations et exécutions en raison d’insuffisances dans la législation sur le droit d’auteur. Dans ces États, l’attribution de nouveaux droits aux radiodiffuseurs/câblodistributeurs pourrait compromettre l’équilibre des droits entre les radiodiffuseurs/câblodistributeurs et ces parties prenantes.

Radiodiffuseurs (par voie terrestre et par satellite), Câblodistributeurs et Opérateurs par câble/par satellite


287 Pour les radiodiffuseurs et les câblodistributeurs, le principal avantage est qu’ils obtiennent une protection explicite supplémentaire pour leurs signaux que ne leur accordent pas les traités en vigueur88. Le projet de traité n’interfère pas avec les protections existantes mais il permet un traitement national entre parties contractantes. Il protège l’utilisation de mesures technologiques et renforce la protection.

288 Pour ce groupe de parties prenantes, il présente l’inconvénient de permettre aux États d’imposer des considérations d’intérêt public aux radiodiffuseurs/câblodistributeurs et il exclut certaines activités, telles que la diffusion sur le Web, qui font de plus en plus partie des opérations des radiodiffuseurs à travers le monde.


Public/Consommateurs/Utilisateurs


289 Le traité ne présente pas d’avantages directeurs pour le public, les consommateurs et les utilisateurs, et il n’impose pas de coûts en influant négativement sur la disponibilité des matériels en vertu de règles telles que l’utilisation loyale, le mode de diffusion obligatoire (“must carry”) et autres limitations et exclusions typiques aux droits de propriété intellectuelle. Il offre des possibilités de protéger la circulation de connaissances et d’informations, l’éducation et le progrès scientifique. Toutefois, ces possibilités ne sont pas érigées en obligations par le projet de traité et peuvent ou non être prévues par les lois et politiques des parties contractantes. Certains avantages indirects découlent également de la protection de la diversité culturelle et des mesures de protection contre la concurrence déloyale et contre l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle.

290 Le projet de traité défavorise le public, les consommateurs et les utilisateurs en réduisant une partie du contenu actuellement disponible par des limitations à la retransmission des signaux, à la reproduction et la distribution, aux fixations et utilisations après fixation; en protégeant des mesures techniques indépendamment de la nature du contenu qu’il protège; et en alourdissant les coûts d’acquisition de matériel. Dans la mesure où il protégera les signaux du décryptage, il portera également préjudice à ceux qui cherchent à utiliser le contenu des signaux à des fins légitimes (utilisation loyale ou reproduction pour usage personnel), à moins que la loi n’autorise le décryptage dans de tels cas.

291 Le projet de traité prévoit des options donnant aux radiodiffuseurs/câblodistributeurs le droit d’interdire, le droit d’autoriser ou des droits exclusifs sur les utilisations des signaux après fixation. Ces trois possibilités renforceraient l’influence des radiodiffuseurs sur le marché, élargissant leur monopole sur la distribution du contenu et accroissant le risque d’effets sur les prix préjudiciables pour les consommateurs.

États/Gouvernements


292 Le projet de traité présente des avantages pour les États en présentant des définitions claires et étroites de ce qui est protégé, et il ne s’oppose pas aux obligations des traités en vigueur ni aux mesures d’application, y compris à celles qui prévoient des exceptions pour les pays en développement. Il permet aux États de promulguer des mesures

propres à protéger la circulation des connaissances et de l’information, l’éducation et le progrès scientifique et la diversité culturelle et à faire obstacle aux violations des lois sur la concurrence et des droits de propriété intellectuelle.

293 Le projet de traité sera bénéfique pour les économies; il permettra d’accroître les recettes fiscales des pays des radiodiffuseurs et des opérateurs par câble et par satellite qui tirent des revenus additionnels de l’exploitation des droits accordés, encore que l’ampleur de ce gain ne puisse être encore clairement établie. À court/moyen terme, cet accroissement ne devrait être que marginal pour les revenus des radiodiffuseurs et des câblo-opérateurs et les recettes fiscales d’un petit nombre de nations développées89. À plus long terme, il offre la possibilité de dégager des volumes plus substantiels de revenus et de recettes fiscales dans d’autres pays.

294 Les principaux inconvénients du projet de traité pour les États/gouvernements tiennent au fait qu’il oblige à accomplir des tâches et à utiliser un personnel compétent et des mécanismes pour son application. Les États contractants seront tenus de consacrer un certain niveau d’efforts et de dépenses pour se conformer à ce projet de traité, notamment pour la création et la mise en place de dispositions légales nationales de protection et d’application. Sous sa forme actuelle, ce projet de traité n’indique pas que son application devrait être confiée au secteur public ou privé, mais il exige des parties contractantes qu’elles prennent des mesures pour assurer cette application. Comme nombre de juridictions se fondent actuellement aussi bien sur le droit pénal que sur le droit civil pour se protéger de la neutralisation des mesures techniques et d’autres violations du droit d’auteur et des droits connexes, pour assurer l’application du projet de traité, il faudra prévoir des frais de justice dans les juridictions pénales90.



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