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II-3-2-4 : ses conclusions : Le 18



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II-3-2-4 : ses conclusions :
Le 18 mars 2002, la CEI adressait son rapport à la DRIRE ; de manière assez étonnante, ce qui était présenté en décembre, c'est à dire tout juste trois mois auparavant comme une hypothèse sérieuse de travail, nécessitant l'attention prioritaire de la commission, était écartée par la société GP, au mépris de la règle édictée par l'analyse déductive qui recommande de s'intéresser aux événements extra ordinaires, au prétendu motif que "Du fait des témoignages recueillis et d'une reconstitution minutieuse et documentée des mouvements de produits mis en cause antérieurement, l'hypothèse d'une contamination involontaire par du DCCNA, susceptible d'être à l'origine de la catastrophe, est infondée"
Le tribunal n'a retrouvé dans les scellés aucune reconstitution minutieuse ni documentée.
A l'inverse, et cela jette le trouble dans l'analyse de la réponse donnée par l'exploitant aux pouvoirs publics, le dossier révèle que des éléments susceptibles d'étayer la piste chimique étaient parvenus à la CEI. C'est ainsi que :
* d'une part les premiers résultats communiqués dès le mois de décembre 2001 par le laboratoire du CNRS de Poitiers confirmait ce que la littérature scientifique savait à savoir l'extrême incompatibilité du nitrate et du DCCNA en présence d'humidité, et la violence des réactions. L'avis communiqué dans le courant du mois de janvier 2002 par le laboratoire néerlandais TNO, va dans le même sens.
* d'autre part, l'étude approfondie et documentée menée par M. PEUDPIECE et deux salariés du groupe TOTAL dont les conclusions, loin de corroborer la parfaite maîtrise des procédures au niveau de la filière des déchets et de la gestion du bâtiment 335 révélaient bien au contraire les défaillances d'organisation à ce niveau qui concernaient directement l'entrée possible de dérivé chloré dans la chaîne causale.(scellé 5 JC - cote D 5816):
- "... à la lecture des deux procédures générales de l'usine concernant les déchets ENV/COM/2/05 et SEC/ENV/2/01, il ressort que la qualification des différents types de déchets n 'est pas homogène d'un document à 1 'autre... cette confusion se retrouve également dans la rédaction du contrat signé entre GP et Surca,

- la procédure ENV/COM/2/05 ne reprend pas le processus de valorisation du plastique, mis en place en avri12001 (en réalité bien avant). La présence et la gestion des bennes bleues situées en IO et 18 ne sont pas mentionnées...

- aucune procédure ne mentionne le rôle du bâtiment demi-grand (335). Aucune procédure particulière ne précise le traitement des barges de mélem, l 'élimination du sel caloporteur, de l'urée souillée, tous produits stockés au demi-grand. Il n 'en reste pas moins que le traitement de ces déchets doit suivre les instructions de la procédure générale SEC/ENV/2/01 (élimination des DIS) NB : 1 'affectation du bâtiment demi-grand au traitement de ces déchets n'est pas

précisée dans le contrat liant GP à Surca.

-l'employé de Surca a déclaré avoir récemment (discussion avec le chef des services généraux) et à sa propre initiative étendu la zone de collecte de la sacherie à recycler normalement limitée aux bennes 18 (urée) et IO (nitrates) à d 'autres secteurs de l'usine en particulier de la zone sud,

- la récupération de plastique avait commencé à titre de test dès mai 2000 si on considère le document remis par Forinserplast sur les enlèvements;

- Surca s 'était plainte à GP de la présence de produits dans certains sacs récupérés dans les bennes bleues.

- le GR VS vidé a dû être amené dans la benne verte sans être auparavant lavé, il aurait dû l'être avant d'être envoyé en classe 2;

- l'employé Surca avait demandé au contremaître de l'atelier de fabrication des colles l'autorisation de recycler les GR VS de mélamine. Ce dernier avait refusé. On a néanmoins retrouvé des GR VS de mélamine lors de 1 'inventaire de la sacherie...

- le point B5 du cahier des charges de TMG relatif aux ammonitrates précise que tous les ammonitrates souillés du silo 14 seront évacués dans une benne (en fait le godet du chouleur) vers le bâtiment 221, "
Les constats ainsi relevés par la CEI établissent la défaillance de l'exploitant relativement à son obligation de maîtrise de la filière des déchets alors même que cette filière (par le déversement de la benne litigieuse provenant d'un bâtiment consacré aux déchets dans le local de production qu'est le 221) était impliquée dans l'arbre des causes... En outre, il faut souligner que ce rapport était incomplet au regard des informations dont disposaient d'ores et déjà la CEI à cette date, telle celle fondamentale pour le tribunal que M. Mole ne contrôlait plus systématiquement le lavage des sacs, procédure pourtant prescrite par la documentation maîtrisée ainsi que l'intéressé ("avec le temps et le travail étant fait correctement, il n'y a plus eu de contrôle régulier. Il est à noter que le personnel TMG a connu beaucoup de changements depuis mi 2000, le chef d'équipe restant en place ") et Mme ALBRESPY épouse CRUVELIER, ingénieur d'exploitation GP ("pas de contrôle systématique de lavage effectué par TMG (contrôle aléatoire).") l' avaient déclaré à la CEI (cote D 5811) :

ainsi, la CEI avait des éléments déjà significatifs de l'imperfection de la maîtrise de la filière déchets : non respect de consignes, extension de la collecte de la sacherie usagée à tous les ateliers impliquant une réorganisation des services sans mise à jour des consignes internes, initiative prise par un salarié sous traitant



dépourvu de toute consigne de la part du donneur d'ordre, etc...
Au regard des éléments ayant conduit la commission à qualifier la piste chimique de prioritaire (entrée de produits "incontrôlée", proximité de cette entrée avec la catastrophe), et de ces deux informations complémentaires que le tribunal juge capitales pour une commission qui prétend rechercher la vérité et appliquer la méthode d'analyse déductive de l'arbre des causes, le rapport de mars 2002 qui est censé satisfaire à une obligation réglementaire d'informations est incohérent ; l'attitude que manifeste alors l'exploitant est en effet incompréhensible sauf à considérer qu'à cette date, la société grande Paroisse, dont on a appris à l'audience qu'elle bénéficiait depuis le premier jour des meilleurs conseils, ce que confirme le dossier (cote D 1134), a d'ores et déjà adopté un revirement dont elle ne se départira plus et que l'on pourrait résumer comme suit : je renonce à respecter mes obligations d'exploitant et d'industriel et je privilégie l'organisation de ma défense afin d'éviter que mes propres travaux puissent se retourner contre la société.
II-3-2-5 : la contribution de la défense à la manifestation de la vérité :
Pour autant, il ne serait pas conforme à la réalité de dire que les travaux scientifiques et techniques de la défense n'ont pas contribué à la manifestation de la vérité : Par son regard critique sur les travaux menés par les experts judiciaires, la défense a permis à l'instruction d'éviter de s'égarer et tel, un aiguillon, a incité les experts à ne pas se contenter de l'apparence, souvent trompeuse, et à préciser et justifier de l'ensemble de ses travaux ; c'est ainsi que :
- l'erreur commise par M. BARAT sur l'un de ces essais a été mise en évidence par la défense grâce aux travaux de M. HECQUET, son conseil scientifique de l'époque : à ce stade, il convient de préciser que cette erreur, tout à fait regrettable, n'a pas pour autant d'incidence sur l'ensemble des travaux menés par le collège principal ; en premier lieu, M. BARAT a confirmé à l'audience, ce qui apparaît à la lecture de son rapport, à savoir qu'il ne s'agissait que de travaux exploratoires lesquels étaient insuffisants pour démontrer la capacité de la réaction du NA et du DCCNA à produire une détonation ; en deuxième lieu, ces travaux qui présentaient le mérite de confirmer l'incompatibilité, connue du monde scientifique et de l'exploitant seront par ailleurs corroborés par les travaux menés par l'exploitant et communiqués en février 2004 au dossier d'information ; en troisième lieu, que les expérimentations de M. BERGUES qui établissent la mise en détonation du NA au contact du DCCNA en présence d `humidité se suffisent en elles-même et ne dépendent pas des travaux de M. Barat, même si M. BERGUES a pu, ainsi qu'il l'a indiqué, tiré des enseignements de ces travaux.
- la défense a utilement souligné la nécessité de distinguer lors des analyses du nitrate, le carbone organique (lié à l'emploi de l'anti mottant ou d'une pollution hydrocarbonée) du carbone minéral (se rapportant à la charge de craie ajoutée pour abaisser le taux d'azote) et a sollicité des compléments d'expertise qui ont permis d'écarter l'idée que la semelle de nitrate ait pu être polluée de manière significative (la pollution enregistrée pouvant être attribuée à l'emploi de l'anti mottant n'atteignant pas les niveaux maximum autorisés);
- elle a, grâce à l'analyse critique de M.LEFEBVRE, permis de corriger des éléments (que nous pourrions qualifier de superfétatoires) mis en exergue par M. BERGUES et censés étayer son analyse des constatations sur le cratère (camion, enroulement de la tour de prilling) ;
En revanche, les débats ont mis en évidence la méthodologie surprenante suivie par une défense proclamant sa volonté de trouver la vérité pour tout un ensemble de travaux présentés au cours des débats :
- elle exclut opportunément la piste de l'accident chimique dès le 18 mars 2002,

- la société GP confie aux sachants des missions excessivement ciblées et s'abstient d'organiser une analyse d'ensemble de ces contributions en sorte qu'aucune cohérence ne se dégage de ce qui est censé être l'expression de la recherche de la vérité.

- Grande Paroisse ne communique pas l'intégralité des travaux qu'elle a fait diligenter, telle la simulation réalisée par le laboratoire du CNRS de Poitiers présentée par M. PRESLES, alors même que celle-ci avait été remise à l'exploitant avant le terme de l'information judiciaire ; l'intérêt de ces travaux est double: confirmer l'aptitude d'une détonation du tas situé dans le box à se propager, nonobstant la présence de ce mur, dans le tas principal ; de manière plus générale, considérer que le NA, produit explosible, devrait être stocké, comme la réglementation le prescrit d'ores et déjà pour les matières explosives ainsi que M. BERGUES l'a souligné lors de son intervention, à distance des murs de séparation, information susceptible d'intéresser non seulement les pouvoirs publics mais également la communauté industrielle internationale.

- enfin, après 6 ans d'instruction au cours desquels Grande Paroisse a régulièrement communiqué aux magistrats instructeurs des notes techniques, la défense fait citer comme témoins certains scientifiques qui viennent présenter de nouveaux travaux ou le fruit d'une réflexion qui, pour certains, a évolué entre temps, ce qui ne pose sur le principe aucun problème mais dans des conditions telles (aucun rapport technique n'est produit, on se contente de verser aux débats un support "power point", aucune donnée technique sur les conditions d'essais, de tirs ou de simulation n'est joint à cette présentation). La défense semble alors privilégier manifestement l'apparence à toute recherche et analyse scientifique.

- la défense souligne l'évolution de la réflexion menées par les experts judiciaires, en omettant d'indiquer qu'il en sera ainsi également tout au long de l'information judiciaire et jusqu'aux débats de la part des scientifiques de la défense, ce que le tribunal conçoit parfaitement, eu égard à l'ampleur des travaux à mener pour expliquer la catastrophe : il en va notamment de M. GRENIER comme de M.LEFEBVRE.
Suite au rapport complémentaire transmis en novembre 2002 à la DRIRE, lequel n'apporte pas d'élément nouveau, certains membres de la CEI, salariés de GP ou d' Atofina vont poursuivre des travaux dans un cadre distinct de celui mené jusqu'alors, qui était celui de l'information des pouvoirs publics et dont on pouvait légitimement attendre, sans faire preuve d'une naïveté coupable, la parfaite objectivité eu égard aux enjeux et aux obligations de l'exploitant, nonobstant la proximité des membres composant cette commission de la société GP.
MM. FOURNET et Peudpiece, responsables HSE ou industriel de GP, M. DOMENECH, inspecteur HSE Atofina aujourd'hui pour le compte de la SA TOTAL, ont ainsi poursuivi des travaux, sous couverts de la CEI mais en réalité pour le compte de la défense de M. Biechlin puis celle de la société GP consécutivement à sa mise en examen.
Nulle difficulté pour le tribunal de voir la défense s'adjoindre les services de techniciens au service de sa cause ; en revanche, il paraît opportun de souligner que le positionnement adopté par ces trois personnes et singulièrement celui de M. DOMENECH qui, après avoir déposé devant le tribunal en qualité de témoin, fait communiquer par le biais du conseil de la défense une note au tribunal censée préciser le sens des travaux qu'il avait présenté sur la question des témoignages... avant de rejoindre le banc de la défense pour assister à la fin des débats, trouble la vision que l'on pouvait avoir de cette CEI, dont on pouvait espérer qu'en "apparence" au moins elle adopte une distance vis à vis de la défense.
Sans être fondamentale, la confusion des rôles qui en résulte est révélatrice de l'incapacité dans laquelle s'est trouvée la société Grande Paroisse d'assumer distinctement la mission objective de déterminer, conformément aux termes des textes européens ou réglementaires les produits concernés par la catastrophe et les causes de celle-ci, et le droit de se défendre.
II-3-3 : les investigations judiciaires :
Aucune explication évidente ne se dégageant des premiers éléments de l'enquête, et parallèlement à la poursuites d'investigations policières classiques de recueil des éléments de preuve par l'établissement d'un état des lieux de "la scène de crime" pour reprendre l'expression du commissaire SABY, les prélèvements et analyses des échantillons, des auditions des témoins, saisies de plans, de documentations diverses (les scellés "papiers" occupent plus de trois

armoires pleines), les magistrats instructeurs vont très vite, avec l'aide des premiers experts désignés, lancer toute une série d'expertises destinées à expliciter ce qui avait pu se produire le 21 septembre 2001 dans le bâtiment 221.


Avant d'aborder à proprement parler la recherche de l'initiation de l'explosion, la technicité du débat nous conduit à présenter diverses observations liminaires (II-3-3-1). La manifestation de la vérité commande en premier lieu d'analyser la valeur probante que la juridiction pénale pourrait accorder aux témoignages (II-3-3-2) afin d'apprécier les manifestations (visuelles, sonores, sensorielles) de la catastrophe en considération d'un hypothétique événement précurseur sur l'existence duquel, la défense, il convient de le souligner, s'interroge, avant de s'intéresser aux modalités de mise en détonation de l'explosif en cause, le nitrate d'ammonium, au regard des connaissances scientifiques (II-3-3-3), puis aux caractéristiques et conditions de stockage de cette matière explosible dans le bâtiment 221 le 21 septembre (II-3-3-4), avant d'étudier l'enseignement que les constatations (II-3-3-5) peuvent nous apporter et conclure sur l'analyse des enregistrements (II-3-3-6).
II-3-3-1 : la technicité du débat :
De fait, compte tenu de la complexité des phénomènes induits par une explosion d'une telle ampleur et de leur analyse (détonique, analyse des signaux, électricité, chimie, etc...), l'expertise allait prendre une place importante et donner lieu à de vives polémiques. Ainsi, ce dossier plus que nombre d'autres pose de manière radicale la place de l'expertise dans le processus judiciaire et par là même du rôle du juge confronté à un tel débat scientifique.
La défense, qui était en mesure de se faire assister par des laboratoires de réputation mondiale (TNO, Impérial collège de LONDRES, Laboratoire de détonique du CNRS de POITIERS, Institut SEMENOV de MOSCOU, etc...) va contester la pertinence de nombre d'expertises critiquant la méthodologie, la rigueur de l'argumentation les conclusions de plusieurs expertises judiciaires. Il convient de relever que la société GRANDE PAROISSE a eu les moyens financiers d'organiser de nombreuses analyses, expérimentations qu'elle estimait nécessaires jusques et y compris dans les mois précédents l'ouverture du procès, mobilisant comme nous l'avons dit des laboratoires internationaux, procédant à de nombreuses expériences à travers toute l'Europe (en ECOSSE pour enregistrer un hélicoptère de type Puma, à des essais pyrotechnique d'envergure en RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, à des essais en RUSSIE, aux PAYS BAS, à des essais et simulation en GRANDE BRETAGNE, etc...) ; elle a en outre légalement pu demander, comme les parties civiles, toutes mesures d'instruction complémentaires qu'elle estimait utile.
Parallèlement, au cours de l'information judiciaire, de nombreuses personnes, pour la plupart scientifiques ou ingénieurs vont alimenter l'information judiciaire de toute une série de contributions proposant au magistrat instructeur des explications plus ou moins réalistes. Plusieurs d'entre eux seront entendus par le juge d'instruction qui fera vérifier l'essentiel de ces contributions qu'il s'agisse des travaux ou réflexions de MM. ARNAUDIES, BERGEAL, ROLET.
- II-3-3-1-1 : la place de "l'expert" :
Légalement, "toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. " (Article 156 du Code de procédure pénale). En l'espèce, tout dans cet événement hors du commun était technique ou scientifique:
- au niveau de sa compréhension : qu'est ce qu'une explosion, quelles en sont les différentes formes (pneumatique, déflagrante, détonnante) et les effets associés,

- au niveau des mécanismes pouvant en expliquer l'initiation : quels sont les produits en cause, leurs caractéristiques, les particularités des explosions de nitrate d'ammonium, etc...


Comme Messieurs GERONIMI et CALISTI l'ont indiqué lors de leur exposé, le travail d'expertise en matière d'incendie ou d'explosion ne peut se limiter simplement à l'analyse des prélèvements ou de traces du site : la dévastation de l'environnement par l'effet de l'événement impose non seulement de procéder aux constatations les plus fines, à l'analyse des échantillons saisis sur place, mais également au recueil préalable d'informations sur le bâtiment, l'activité qui

y était menée, les produits susceptibles de s'y trouver, l'installation électrique, etc. autant d'éléments qui permettront par une analyse approfondie croisée, globale et cohérente, de dégager une ou plusieurs hypothèses permettant de comprendre ce qui s'est passé.


Compte tenu de la technicité des questions posées par la recherche de la cause d'un tel événement, les magistrats instructeurs ont sollicité l'avis d'une trentaine d'experts sur des domaines aussi variés que le domaine des explosifs, la détonique, la géologie, la sismologie, la chimie, l'acoustique, l'électricité, l'électromagnétisme, l'informatique, le génie des procédés etc...
L'ampleur de l'événement et la complexité des données à recueillir et (ou) à analyser vont conduire le magistrat instructeur à privilégier systématiquement le travail collégial ; la nécessité de coordonner le travail de l'ensemble de ces techniciens pour garantir un souci de cohérence de l'apport de ces scientifiques aux questions posées va les inciter à faire assurer par l'un des membres du collège dit "principal" une mission de liaison entre la plupart de ces experts.
C'est ainsi que les magistrats instructeurs vont désigner dans un premier temps un collège d'experts dit "principal" :
Composé de MM. Daniel VAN SCHENDEL, Dominique DEHARO, Jean Luc GERONIMI, Directeur-adjoint du Laboratoire Central de la Préfecture de Police de PARIS et Claude CALISTI, Ingénieur en Chef de ce Laboratoire, les deux derniers experts agréés par la Cour de Cassation, sont désignés par ordonnances en date du 28 septembre 2001 et du 12 octobre 2001.
Le collège se voit confier la mission très étendue de procéder à toutes mesures de recherches, d'investigations en vue de déterminer les causes et l'origine de l'explosion.
Les experts précisent dans leur rapport final la méthodologie suivie pour éclairer les magistrats sur la cause de la catastrophe ; ils rappellent qu'au début de leurs opérations les seuls éléments avérés dont ils disposaient étaient que l'explosion concernait plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium et qu'aucun signe précurseur d'un quelconque phénomène anormal ou suspect n'avait été signalé. Ils soulignaient que les risques d'explosion du nitrate d'ammonium, tel qu'il ressort de l'accidentologie, qui sont complexes et sournois, se trouvent augmentés s'il est mélangé avec par exemple des produits combustibles ou des catalyseurs influant sa décomposition . Mais les connaissances scientifiques relatives aux modalités et conditions de décompositions explosives de ce produit chimique pourtant connu et fabriqué depuis très longtemps et ayant fait l'objet de très nombreuses expérimentations ne sont pas

épuisées.


Ils soulignent partager l'opinion exprimée par les membres de la CEI selon lesquels l'événement survenu à Toulouse devra être expliqué par un mécanisme tout à fait exceptionnel et apparemment sans précédent parmi les mécanismes mis en oeuvre dans le déclenchement des explosions répertoriées ayant concerné le nitrate d'ammonium.
Ils indiquent avoir considéré initialement que la détonation pouvait être amorcée par une onde de choc, une réaction chimique de produits incompatibles, l'incendie, un choc par une effet missile, l'énergie libérée par une explosion d'origine électrique.
Leur démarche à consisté à se faire assister ou à suggérer au juge d'instruction de multiples investigations techniques puis à mener leurs travaux selon trois axes :
- les constatations sur place,

- les analyses en laboratoire et essais techniques,

- l'étude de toutes les pièces.
Dans leur esprit, c'est la prise en compte des enseignements tirés de ces trois phases et l'examen des diverses modalités de déclenchement de la décomposition explosive qui permettra de valider ou rejeter les hypothèses étudiées et, en définitive, retenir celle dont la cohérence leur apparaît la plus compatible avec l'enchaînement des événements.
C'est ainsi que de très nombreux experts seront nommés ou collège constitués.
- François BARAT, Ingénieur Conseil responsable du Laboratoire Inter régional de Chimie et de Prévention des Risques de la CRAM d'Aquitaine, désigné par ordonnances du 12 octobre 2001 et du 9 novembre 2001,

- Didier BERGUES, Ingénieur de l'Armement au Centre d'Etudes de GRAMAT, désigné par ordonnance du 12 octobre 2001 ;

- Jean Claude MARTIN, Professeur à l'Institut de Police Scientifique et Criminelle de LAUSANNE ( SUISSE), désigné par ordonnances du 12 octobre 2001 et du 8 février 2002 ;

- Pierre MARY et Paul ROBERT, experts en électricité désignés par ordonnances des 12 octobre 2001, 3 décembre 2001, 15 février 2002, 7 août 2003, 22 octobre 2003 et 18 février 2004. Ils seront assistés par Messieurs ROGIN, directeur GESCC à EDF-RTE et MOUYCHARD, ingénieur expert RTE, requis par le magistrat instructeur ;

- Jean-Pierre COUDERC, Professeur à l'Ecole de Génie Chimique de l'Institut National Polytechnique de TOULOUSE, désigné le 15 octobre 2001 et par ordonnance du 27 janvier 2004,

-Valérie GOUETTA, Ingénieur au Laboratoire de Police Scientifique de TOULOUSE et Jean-Yves de LAMBALLERIE, Ingénieur Géologue et Géotechnicien sont désignés par ordonnance du 15 octobre 2001.

-Jean-Yves PHILIPPOT et Didier DESPRES, experts en mécanique industrielle prés la Cour d'Appel de TOULOUSE sont désignés le 12 octobre 2001, pour examiner les appareils de levage, engins de manutention, tractopelles utilisés sur le site afin de déterminer leur état d'entretien et leur conformité aux normes de sécurité ( D 2197, D 2198).

- David ZNATY et Jean DONIO, informaticiens et experts prés la Cour de Cassation sont désignés par ordonnance du 15 octobre 2001 pour analyser les process de fabrication pilotés par les différents calculateurs et notamment les disques durs des ordinateurs retrouvés sur le site (D 2205 D 5742 ).

- Le laboratoire POURQUERY pris en la personne de M. Ivan POURQUERY, en date du 15 octobre 2001.

- Jean-Michel BRUSTET, Maître de Conférences à l'Université Paul SABATIER de TOULOUSE, désigné par ordonnance du 12 octobre 2001

- Jacques DAVID et Bertrand NOGAREDE, Professeurs d'Université au Laboratoire d'Electrotechnique Industrielle de TOULOUSE adjoints en qualité de spécialistes aux experts du collège principal désignés par ordonnance du 4 avril 2002,

- Monsieur Roger JEANNOT, coordonateur "analyse chimique" au BRGM, était désigné les 17 juin 2002, 15 mars et 08 septembre 2005 ;

- Monsieur Henri TACHOIRE, professeur à l'université de Provence, était désigné le 3 octobre 2002, aux fins d'assister le collège principal ;

- Alain HODIN, expert en incendie-explosion inscrit sur la liste probatoire de la Cour d'Appel de LYON désigné par ordonnance du 14 octobre 2004.

-Jean Louis LACOUME, Professeur des Universités à GRENOBLE et François GLANGEAUD Directeur de Recherches au CNRS auxquels est adjoint Michel DIETRICH, Directeur de Recherche au Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique sont désignés par ordonnances du 30 octobre 2002 et du 20 mai 2003 ; ils seront assistés par la Direction des Applications Militaires du CEA, requise le 2 juillet 2003, et représentée par M. Bruno

FEIGNIER.

-Messieurs Serge DUFFORT et Mau rice LEROY respectivement directeur scientifique et chef du département des explosifs à la direction des affaires militaires du CEA étaient désignés le 20 avril 2004 ;


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