Examen du chapitre V du projet d’Arrangement de Lisbonne rÉvisÉ (articles 21 À 25)
La délégation de l’Union européenne se demandait pourquoi l’article 22.3)a) était limité aux États et pour quelle raison les organisations intergouvernementales qui étaient des parties contractantes ne seraient pas prises en compte pour constituer le quorum requis.
La délégation de la Hongrie a demandé des éclaircissements sur l’article 22.2)a)viii).
La représentante de l’INTA a déclaré que l’article 22.2)a)viii) prévoyait le cas réel d’un État partie à l’Arrangement de Lisbonne en vigueur qui n’était pas membre de l’Assemblée de l’Union de Lisbonne. Cette disposition semblait redondante dans l’Arrangement de Lisbonne révisé, car l’article 9.3)g) de l’Arrangement de Lisbonne en vigueur prévoyait que “les pays de l’Union particulière qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs”, et l’article 22.1)a) du projet d’Arrangement de Lisbonne révisé stipulait que ses parties contractantes étaient membres de la même assemblée que les États partie à l’Arrangement de Lisbonne.
Le président a dit que dans le Traité de Beijing et le Traité de Marrakech, la détermination du quorum relevait du règlement intérieur, qui devait être établi par l’assemblée. Il a suggéré que le libellé de l’article 22.3)a) s’inspire des dispositions relatives au quorum figurant dans le Protocole de Madrid, et qu’il devienne donc le suivant : “La moitié des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question”. Chaque organisation intergouvernementale devrait ensuite déterminer de manière interne si elle avait le droit de vote sur une question particulière ou si c’étaient ses États membres qui détiendraient ce droit.
Le représentant du CEIPI a appuyé la proposition de la représentante de l’INTA. S’agissant de la question posée par la délégation de l’Union européenne, il lui semblait nécessaire de consulter le conseiller juridique du Bureau international. Il a suggéré en outre de supprimer la dernière partie de l’article 22.2)a)iii) afin que celui ci devienne simplement : “modifie le règlement d’exécution”.
Le président a noté qu’il existait un consensus sur la suppression de la dernière partie de l’article 22.2)a)iii) et de la dernière partie de l’article 22.2)a)viii), conformément aux propositions. Le groupe de travail semblait aussi d’accord sur la nécessité de consulter le conseiller juridique du Bureau international à propos de la question posée par la délégation de l’Union européenne.
La délégation des États Unis d’Amérique a déclaré qu’elle avait examiné les notes sur les dispositions du projet d’Arrangement de Lisbonne révisé et qu’elle n’était pas parvenue à trouver d’explication sur la suppression du libellé de l’article 11.3)v) de l’Arrangement de Lisbonne en vigueur dans l’article 24 du projet d’Arrangement de Lisbonne révisé. La délégation a demandé des éclaircissements au Secrétariat à cet égard. Elle se demandait aussi pourquoi le projet de règlement d’exécution ne contenait pas de proposition de modifier les taxes; en effet, la dernière modification de celles ci remontait à plus de 20 ans, et le projet de programme et budget pour l’exercice biennal 2014 2015 prévoyait un déficit de 900 000 francs suisses pour l’Union de Lisbonne.
Le Secrétariat a précisé que pour l’essentiel, le libellé proposé reprenait le texte des dispositions administratives figurant dans la version la plus récemment adoptée d’un traité sur l’enregistrement international administré par l’OMPI, en l’occurrence l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye. Cette partie du projet d’Arrangement de Lisbonne révisé avait été rédigée en consultation avec le conseiller juridique. Quoi qu’il en soit, l’article 11.3)v) de la version actuelle de l’Arrangement de Lisbonne resterait applicable tant que l’Arrangement de Lisbonne resterait en vigueur. Quant à savoir pourquoi aucune augmentation de taxe n’avait été proposée, le Secrétariat a indiqué que c’était simplement parce que cette question n’avait été abordée que très récemment.
Évoquant l’article 24.4)b), la représentante de l’INTA a réitéré la déclaration que l’INTA avait faite lors d’une précédente session du groupe de travail, c’est à dire qu’il n’était pas réaliste d’espérer que les recettes du système de Lisbonne provenant des taxes permettent un jour de couvrir les frais de fonctionnement du système.
Examen du chapitre VI (articles 26 et 27) et du chapitre VII (articles 28 À 34) du projet d’Arrangement de Lisbonne rÉvisÉ
La délégation de l’Union européenne a exprimé quelques réserves quant à l’article 28.1)iii) et l’article 28.3)b) du projet d’Arrangement de Lisbonne révisé. Plus précisément, elle estimait que la dernière partie de l’article 28.1)iii), qui était la suivante : “en vertu du traité constitutif de l’organisation intergouvernementale, une législation prévoyant une protection à l’égard des appellations d’origine ou des indications géographiques conformément au présent Acte”, devait être modifiée à la lumière des dispositions correspondantes du Protocole de Madrid ou du Traité de Beijing. À cet égard, la délégation a rappelé que la législation de l’Union européenne prenait en compte pour le moment les indications géographiques des produits agricoles, des vins et des spiritueux, mais pas des produits artisanaux. Elle souhaitait éviter que l’article 28.1)iii) empêche l’Union européenne d’adhérer à l’Arrangement de Lisbonne. En outre, les dispositions de l’article 28.3)b) semblaient interdire aux États membres d’organisations intergouvernementales d’adhérer à l’Arrangement de Lisbonne révisé si l’organisation intergouvernementale n’en était pas déjà membre elle même. La délégation considérait que cette disposition était intrusive à l’égard des relations entre une organisation intergouvernementale et ses États membres.
Évoquant l’article 31 relatif aux relations entre les États partie à l’Arrangement de Lisbonne révisé et ceux qui étaient partie à l’Arrangement de Lisbonne en vigueur, la représentante de l’INTA a souligné qu’aux termes de l’article 1.i), cet instrument était défini comme “l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, tel qu’il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979”. Cette définition ne tenait pas compte de la situation d’Haïti, qui n’était liée que par la version originale de l’Arrangement de Lisbonne de 1958.
Le Secrétariat a déclaré que l’article 28.3)b) était inspiré de l’article 27.3)b) de l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye. L’article 28.3)b) ne s’appliquait qu’aux organisations intergouvernementales, comme l’OAPI ou le Benelux, qui procédaient à un enregistrement “régional” des appellations d’origine ou des indications géographiques et dont les États membres ne disposaient pas de système d’enregistrement national.