Le mariage chinois au point de vue légal



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A pour une mère concubinaire, néanmoins il n’est pas passible de la peine qui est imposée pour offenses d’un inférieur envers un supérieur de la classe de deuil 1A, mais seulement de la peine pour offenses envers une personne ordinaire, aggravée d’un degré.

2° Un fils légitime, par rapport à une mère concubinaire morte est dit fils légitime du deuil 1A, tchang-ki-ti-tse ; un fils concubinaire, est dit fils du deuil 1A, tchang-ki-tse.



5 V. ci-dessus, II, 2°.

1 V. ci dessus, N° II, 1°.

2 V, plus haut § IV.

3 V. plus haut § IV, N VI, 1°, a.

4 V. plus haut § IV, N° VI, 1° b.

5 V. plus haut § IV, N° VI, 1°, c.

6 V. plus haut § IV, N° VI, 2°, b.

1 V. Tabl. du deuil V, N° 17.

2 V. Tabl. du deuil V, N° 21.

3 V. Tabl. du deuil IV, N° 19.

4 V. plus haut § VII, N° II.

5 [1] 1° La première femme légitime est appelée yuen-p’ei, ou ts’ien ts’i, et la seconde, ki-che, ou heou-ts’i. La première femme, par rapport aux enfants de la seconde, est dite mère originelle, yuen-mou ou mère antérieure, ts’ien-mou, et la seconde femme, par rapport aux enfants de la première, est dite seconde mère, ki-mou ou mère postérieure, heou-mou ou marâtre.

2° Une marâtre jouit envers les fils et filles de la première femme de son mari des mêmes droits qu’envers ses propres enfants, et les enfants de la première femme ont, envers leur marâtre, les mêmes devoirs qu’envers leur propre mère.

3° La loi ne traite pas du deuil à garder par les fils de la seconde femme pour les parents de la première, mais quoique de l’avis de savants anciens aucun deuil ne doive être gardé, il est d’usage qu’il soit gardé réciproquement entre eux. Bien plus, dans les cérémonies, les parents de la première femme ont la préséance sur ceux de la seconde.

4° Une marâtre, comme occupant la place de la première femme de son mari, est regardée comme fille adoptive des parents de la première femme et gardera pour eux le deuil 1A, au moins si les relations mutuelles avec les parents de la première femme montrent qu’elle est reconnue par eux (V. Traité du mariage d’après les lois chinoises, Art. XII, Note 1, N°, II, 2°, p. 69.).



6 V. Tabl. du deuil V.

7 V. plus haut IV, N° V, 1°.

8 V. plus haut § IV, N° V, 5°.

1 V. plus haut § IX, N° III, 1°. + N° VII, 2°.

2 V. plus haut § IX, N° II, 7°.

3 V. Tabl. du deuil VIII, N° 12.

4 V. plus haut § V.

1 [1] Ceux qui ont obtenu un grade littéraire, le baccalauréat par exemple, avant l’âge de vingt ans ne sont pas considérés comme adultes.

2 [2] Les Chinois supputent l’âge d’une personne à partir, non du jour, mais de l’année de sa naissance. Ainsi par exemple, Antonius, étant né le 30 du 12e mois de la 1e année de l’empereur N., est dit être dans sa 8e année le 1er du 1er mois de la 8e année de cet empereur, tandis qu’il n’a réellement que 6 ans et 2 jours. Benedictus, né le 1er du 1er mois de la 1e année de cet empereur, est dit être dans sa 7e année le 30 du 12e mois de la 7e année de l’empereur, tandis qu’il a 7 ans accomplis. Si Antonius mourait le 1er du 1er mois de la 8e année de l’empereur, et Benedictus le 30 du 12e mois de la 7e année de ce même Empereur, d’après cette manière de supputer l’âge, Antonius, mort en plus bas âge que Benedictus serait de la troisième catégorie de mort prématurée, hia-chang, tandis que Benedictus, réellement plus âgé, serait de la quatrième catégorie de mort prématurée, ou-fou-tche-chang. Cette inversion n’est pas rationnelle et le savant Ché Ts’e, autrefois précepteur de l’empereur King-ti de la dynastie Suen-ou (vers le milieu du 3e siècle ap. J.-C., étant interrogé à ce sujet par son contemporain, le lettré Sin Tcheng répondit que les années d’âge des défunts de mort prématurée devaient se compter autrement, chaque année comprenant 12 mois, en outre des mois intercalaires. D’après cette dernière règle, dans l’exemple cité, Antonius serait de la quatrième catégorie de mort prématurée, ou-fou-tche-chang, et non de la troisième, hia-chang. Il serait de la troisième catégorie, s’il était mort dans le premier mois de la neuvième année de l’empereur, époque à laquelle il aurait atteint en réalité sa huitième année.

1 V. ci-dessous, N° IX, 2° b, 3° b.

2 [3] Il n’est pas érigé de tablette p’ai-wei, pour les défunts de la quatrième catégorie de mort prématurée. C’est pourquoi les pleurs ont lieu dans le jardin où ils sont enterrés.

3 [4] Ce deuil n’est prescrit que pour les défunts qui sont de la classe de deuil 1A. Les mois étant échangés pour des jours, le deuil 1A de 12 mois est réduit à 12 jours, et on le prolonge d’un jour de pleurs comme le deuil 1A est prolongé d’un mois, pendant lequel on fait le sacrifice de bon augure, siang-tsi, qui termine le deuil (V. plus haut § III, Note 3.).

4 V. plus haut, § VI.

1 V. plus haut, § VII, N° II.

2 V. plus haut, § IV, N° V, 5° a.

3 [5] Anciennement aucun deuil n’était prescrit entre une femme et le frère de son mari, afin d’amoindrir la liaison entre eux. Plus tard T’ai-tsong empereur de la dynastie T’ang, en l’an 14 du règne Tcheng-koan (640 ap. J.-C.), décréta que le deuil 5M serait gardé mutuellement entre eux, par la raison qu’ils étaient alliés en degré rapproché.

4 [6] Anciennement le deuil mutuel entre un oncle maternel et le fils ou la fille de sa sœur était 3M. Plus tard, en 640 ap. J.-C., T’ai-tsong empereur de la dynastie T’ang, prescrivit que ce deuil fût 5M, comme il avait été fixé autrefois entre une tante maternelle et le fils ou la fille de sa sœur.

1 [7] Ces deux lettrés brillèrent par l’érudition sous l’Empereur K’ang-hi, et furent élevés par lui aux plus hautes dignités. Le premier, Wang Wan, naquit en 1624 ap. J.-C. à Tchang-tcheou-hien, Province du Kiang-sou et mourut en 1690. Le second, Siu K’ien-hio originaire de la sous-préfecture Koen-chan de la même province, naquit en 1631 et mourut en 1694.

1 Annotations aux Tableaux du deuil § IV, N° V, 1°.+ § VIII, N° IV.

2 Ib. § IV, N° 2°.+§ VIII, N° V., 1°, 2°.

3 Ib. § V, N° IV.

4 Ib. § IX, N° VIII.

5 Ib. § IX, N° VII.

6 Ib. § IX, N° IX.


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