Exemple de reglement interieur



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MODELE DE REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur est un document écrit qui fixe les dispositions générales relatives à l’organisation du travail, la discipline ainsi que les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail dans la collectivité. Sa rédaction n’est pas obligatoire mais reste cependant recommandée, voir indispensable à la bonne gestion du personnel ainsi que celle de certains risques.
Il est rappelé afin de garantir son bon usage que même si sa rédaction reste à l’initiative de l’autorité territoriale, il est opportun que cette dernière prenne l’avis des agents et des représentants du personnel afin de ne pas établir des règles qui soient à l’encontre de l’organisation de l’activité.
La mise en œuvre requiert obligatoirement l’avis du C.T.P et du C.H.S dont la collectivité dépend.
Il est fortement recommandé de privilégier sa rédaction avant de procéder à l’approche réglementaire de l’exercice des missions de certains cadres d’emploi ou de certains risques, ces derniers devant être intégrés comme des annexes à ce règlement intérieur initial.
Attention, toute modification du règlement intérieur requiert de nouveau l’avis du C.T.P dont la collectivité dépend.
Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle au maintien ou à l’adoption de dispositions localement plus avantageuses déterminées après concertation entre l’autorité territoriale et les représentants du personnel.

Références juridiques :


  • La Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

  • La loi n°84-53 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

  • Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

  • Articles L 212-4, L 1321-1 à 6 du code du travail.

I - Préambule


ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’ACTION





    1. Ce règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail fixées par le statut (articles 89 à 91, de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984), et par le décret n°88.145 du 15 février 1988 (articles 36 et 37) en ce qui concerne les non titulaires. Il précise aussi certaines dispositions d’hygiène et de sécurité.




    1. Parce qu’il est destiné à organiser la vie dans la collectivité dans l’intérêt de tous. Il s’impose à chacun.

L’autorité territoriale est chargée de veiller à son application.


    1. Les dispositions de ce règlement relatives à l’hygiène et à la sécurité d’une part, à la discipline d’autre part, s’appliquent aux agents titulaires et non titulaires, stagiaires et agents de droit privé.




    1. Pour qu’il soit connu de tous, un exemplaire est affiché dans chaque lieu de travail sur le tableau prévu à cet effet et accessible à tous les agents. Une copie de ce règlement sera remise à chaque agent de la collectivité.



II - Dispositions générales


ARTICLE 2 – TEMPS DE PRESENCE ET CONGES



La durée annuelle du temps de travail effectif (article 1, décret 2000-815 du 25 août 2000) est de 1607 heures maximum, journée de solidarité incluse.
Si l’agent bénéficie de jours supplémentaires de congés, suite au fractionnement, ceux-ci sont comptés comme temps de travail effectif.
Ce document ne dispense pas de la mise en œuvre et de l’application d’un protocole d’accord.


    1. Les agents doivent respecter l’horaire de travail fixé comme suit :






Note :

  1. La journée de solidarité est fixée par délibération de l’organe exécutif, avec avis préalable du C.T.P. (par avis en date du 16 juin 2009, les membres du CTP ont délibéré sur l’usage d’un avis de principe)

  2. Chaque collectivité est invitée à indiquer les horaires de travail des différents services.

  3. Certains cadres d’emploi sont soumis à des horaires spécifiques liés à l’exercice de leurs missions par exemple le cadre d’emploi des ATSEM, des agents des bibliothèques, etc.




    1. La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaire pour un agent à temps complet. Elle s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Note :

  1. Dans le cas où le cycle de travail hebdomadaire de l’agent est supérieur à 35 heures, cela entraîne l’octroi de jours d’aménagement et de récupération du temps de travail (ARTT).

  2. Dans le cas d’une annualisation du temps de travail, les cycles de travail sont définis par le protocole d’accord et par les statuts particuliers.




    1. Le compte Epargne Temps, ouvert à la demande de l’agent, permet d’accumuler des droits à congés rémunérés, à repos compensateur ou à A.R.T.T, pour en bénéficier ultérieurement.


Note : Préciser les dispositions ou délibérations.


    1. Le temps passé à l’habillage, au déshabillage, à la douche, au déplacement effectué entre plusieurs lieux de travail ainsi que le temps de pause pendant les heures de travail définies à l’article 2.1, sont considérés comme temps de travail effectif.




    1. Le temps de pause méridienne (temps de repas) est de 45 min au minimum. Il n’est pas intégré au temps de travail sauf si l’agent conserve la responsabilité de son poste pendant le temps de repas.




    1. La réalisation d’heures supplémentaires s’effectue à la demande de l’autorité territoriale et doit être justifiée par la nécessité de service.




    1. L’autorité territoriale définit préalablement les modalités de récupération ou de paiement des heures supplémentaires à cet article :


-……..
Note : Les notions liées à la durée légale du travail sont définies dans le protocole d’accord propre à chaque collectivité et préalablement soumis à l’avis du C.T.P.


ARTICLE 3 – TEMPS D’ABSENCE, RETARDS



Temps d’absence :
3.1. L’année de référence pour le droit aux congés annuels est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
3.2. La durée des congés annuels est de cinq fois les obligations hebdomadaires. Le calcul s’effectue normalement en jours mais selon la même règle, il peut également s’effectuer en heures de travail hebdomadaires.

Il est attribué un jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6 et 7 jours et 2 jours lorsque le nombre est au moins égal à 8 jours.
3.3. Le calendrier des congés est définit après consultation des agents compte tenu des fractionnements et échelonnement des congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaire.


    1. Le congé dû pour l’année civile du service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale ou dispositions particulières prévues par le statut. (congés maladies, etc.)


Note : Concernant ces autorisations d’absences obligatoires ou facultatives, vous pouvez vous référer à la circulaire disponible sur le site du CDG71 www.cdg71.fr et la joindre en annexe du présent règlement ainsi que les dispositions spécifiques à la collectivité.
Retard :


    1. Tout retard doit être justifié auprès de l’autorité territoriale.

Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues par l’article 12 du présent règlement.


    1. Toute absence doit être justifiée dans les plus brefs délais, sauf cas de force majeure.




    1. L’absence pour maladie ou accident devra sauf cas de force majeure, être justifiée dans un délai de 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence.




    1. Tout congé pour maladie d’un agent peut faire l’objet d’une contre-visite médicale à laquelle l’agent doit se soumettre.


ARTICLE 4 - ACCES AUX LIEUX DE TRAVAIL



4.1 En dehors des horaires de travail, l’enceinte des bâtiments de la collectivité n’est pas accessible aux agents, sauf les locaux ouverts au public. Cependant, les agents peuvent bénéficier de dérogations ou autorisations délivrées par leur autorité territoriale.


ARTICLE 5 - SORTIES PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL



5.1. Les agents ne peuvent quitter leur lieu de travail pendant les heures de service sauf autorisation expresse de l’autorité territoriale.


ARTICLE 6 - USAGE DU MATERIEL DE LA COLLECTIVITE



6.1. Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état, d’une façon générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail; il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation. Il est également interdit d’envoyer toute correspondance personnelle aux frais de la collectivité.


    1. Lorsque le lien de travail est définitivement rompu avec la collectivité, tout agent doit restituer tous les matériels et documents appartenant à celle-ci.




    1. Il est interdit d’emporter tout objet ou document appartenant à la collectivité sans autorisation.




    1. Les véhicules et engins de service ne peuvent être conduits que par les agents autorisés et titulaires des permis et qualifications requis précédemment muni d’un ordre de mission.


Note :

- Afin de garantir le bon usage du matériel informatique de la commune et le respect des droits à caractère personnel définis par la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est conseillé d’établir une charte informatique.
- L’autorité territoriale peut vérifier la possession du permis de conduire d’un agent sur simple demande. Cependant, n’ayant pas accès aux informations concernant le retrait de permis pour cause de perte de points ou suspension, l’autorité territoriale peut mettre en place une procédure de déclaration par l’agent dans cette situation.


ARTICLE 7 - USAGE DES LOCAUX DE LA COLLECTIVITE



7.1. Les locaux de la collectivité non ouverts au public sont réservés exclusivement aux activités professionnelles des agents. Il ne doit pas y être fait de travail personnel. Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail doivent être strictement limitées aux cas d’urgence et justifiées. Il est interdit de faire circuler, sans autorisation des supérieurs hiérarchiques, des listes de souscription ou de collecte.

Néanmoins, les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.



Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement normal du service.
7.2. L’autorité territoriale met à disposition dans chaque lieu de travail un panneau d‘affichage dédié à l’information générale des agents.


    1. L’affichage est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet ; les affiches et notes de service régulièrement apposées sur ces panneaux ne doivent pas être endommagées ou détruites.


ARTICLE 8 - EXECUTION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES



8.1. Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques.


ARTICLE 9 – DROIT A LA FORMATION



9.1. Chaque agent (titulaire ou non-titulaire) dispose d’un droit à la formation qui comporte plusieurs volets dont :

  • des formations obligatoires (intégration)

  • le droit individuel à la formation (DI.F.)


Un plan de formation annuel est obligatoire pour tous les agents avec avis préalable du CTP.


ARTICLE 10 – PROTECTION SOCIALE



10.1 L’autorité territoriale a le devoir d’informer tous agents de l’existence ou non dans la collectivité, d’un contrat groupe prévoyance maintien de salaire.

III – Santé et sécurité au travail


ARTICLE 11 - SANTE



11.1. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'enceinte des bâtiments de la collectivité, en état d’ivresse. Il est également interdit d’introduire, de distribuer et de consommer dans les locaux de travail des substances illicites ou des boissons alcoolisées.
11.2. La consommation des boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord de l’autorité territoriale.
Note : Cet article peut être plus restrictif et, selon les souhaits de l’autorité territoriale, interdire totalement l’alcool sur les lieux de travail.


    1. Des contrôles d’alcoolémie sont susceptibles d’être effectués par une ou plusieurs personnes désignées par l’autorité territoriale. Ces personnes sont susceptibles de faire cesser une situation dangereuse dans le cadre du service en constatant un état apparent d’ébriété de l’agent.

Sont considérés comme dangereux les postes suivants :

  • conduite de véhicules (voitures, bus, camions, tracteurs...),

  • manipulation de machines dangereuses (services techniques, espaces verts, cuisines...),

  • manipulation de produits dangereux (carburants, produits phytosanitaires, produits chimiques...)

  • …….

Note :

  1. Ces postes sont les seuls à être considérés comme dangereux par la réglementation. Cependant la collectivité peut définir des postes dangereux pour lesquels la proposition d’un alcootest pourra être faite. Ces postes sont définis à l’article suivant et validés par le CTP




    1. les autres postes dangereux définis dans la collectivité sont les suivants :




  • travail en hauteur

  • travail isolé

  • travail sur berge

  • travail sur voirie

  • le travail en contact avec le public, les enfants

  • toute personne pouvant donner un ordre à un ou des agents






    1. L’agent auquel est proposé l’alcootest aura la possibilité de se faire assister par une personne de son choix.




    1. Toute personne témoin de l’une des situations évoquées ci-dessus s’engage à en avertir immédiatement son responsable hiérarchique qui avisera des suites à donner à l’événement.

Si un agent refuse de se soumettre à l’alcootest alors que l’autorité territoriale a respecté toutes les dispositions précédentes, il y a présomption d’ébriété et il est retiré de son poste de travail. L’autorité territoriale doit établir un compte-rendu de la situation.


Si l’alcootest s’avère positif, l’agent concerné doit immédiatement être retiré de son poste de travail et éventuellement conduit auprès d’un médecin.

Si l’alcootest s’avère négatif, le chef de service ou l’autorité territoriale juge si l’agent doit reprendre son poste ou s’il doit être conduit auprès d’un médecin.


    1. L’autorité territoriale pourra, à son initiative, demander à l’agent d’effectuer une visite auprès du médecin de prévention.




    1. Conjointement à cette procédure de prévention, la collectivité s’engage à mettre en place une démarche collective de sensibilisation au risque précédemment observé.




    1. Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de propreté et d’hygiène.




    1. Le personnel est responsable de la propreté et de la salubrité des locaux qui lui sont confiés.




    1. Les produits dangereux et chimiques doivent être remisés dans un local spécifiques prévus uniquement à cet effet.




    1. Le refus de l'agent de se soumettre aux obligations relatives aux règles d’hygiène peut entraîner l’une des sanctions prévues au présent règlement.


ARTICLE 12 - SECURITE



12.1. Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée par l’autorité territoriale lors de l’entrée en fonction des agents, en cas de maladie professionnelle ou d’accident grave ou à caractère répété ou à la suite de changement de fonction de technique, de matériels ou de transformation des locaux.
Chaque agent est tenu informé des risques liés à son poste, notamment par le biais du document unique d’évaluations des risques professionnels.
Note : L’emplacement ou le lieu de consultation du document unique doit être spécifié à cet article.
12.2. L’assistant de prévention / conseiller en prévention est un agent désigné par l’autorité territoriale et sa fonction est légitimée par un arrêté de nomination. Des missions fonctionnelles (exemptes de pouvoir de décision) lui sont confiées et encadrés par une lettre de cadrage.
Note : Le nom de l’agent doit figurer dans le présent règlement.


    1. Un ACFI est désigné par l’autorité territoriale et sa fonction est légitimée par un arrêté de nomination. Des missions fonctionnelles (exemptes de pouvoir de décision) lui sont confiées et encadrés par une lettre de cadrage.


Note : Le nom de l’agent doit figurer dans le présent règlement.

Si la collectivité conventionne avec le CDG, elle bénéficie de son ACFI.


    1. Le registre « santé et sécurité » au travail est à la disposition de tous les agents, usagers et élus. Sur celui-ci, sont consignés toutes les remarques et suggestions relatives aux problèmes d’hygiène et de sécurité.




    1. Le registre « des dangers graves et imminents » est à la disposition de tous les agents et élus. Sur celui-ci, sont consignés uniquement les droits de retrait et ses causes.


12.6. Le registre « unique de sécurité » est à la disposition de tous les agents et élus. Sur celui-ci, sont consignées les vérifications et des contrôles techniques en matière de sécurité (installations électriques, extincteurs, etc…).
12.7. Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect.
12.8. L’utilisation des moyens de protection individuelle contre les accidents mis à la disposition du personnel (lunettes, gants, chaussures...) est obligatoire.


    1. L’utilisation de matériel personnel dans un cadre professionnel est proscrite.


12.10 Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, brancards...) en dehors de leur utilisation normale. Ceux-ci doivent être accessibles.
12.11 Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité.
12.12 Tout accident, même léger, survenu au cours du travail (ou d'un trajet) doit immédiatement être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique de l’intéressé  et du service du personnel.
12.13 Tout agent a le droit de se retirer d’une situation dont il estime qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou s’il constate une défectuosité des systèmes de protection.
Face à une telle situation, l’agent peut se retirer de son poste de travail à condition de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Il ne pourra être demandé à l’agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité sans que la situation ait été améliorée.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne pourra être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.
Ne peuvent se prévaloir du droit de retrait les fonctionnaires des cadres d’emploi des sapeurs-pompiers, de police municipale et des gardes champêtres dans le cadre de leur mission de secours et de sécurité des biens et des personnes.


    1. En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le personnel est tenu de se soumettre aux visites médicales obligatoires périodiques ainsi qu’aux visites médicales d’embauche et/ou de reprise.




    1. Les agents occupant des emplois, pour lesquels des vaccinations sont obligatoires ou recommandées par le médecin du travail dans un but de prévention des risques professionnels, doivent se soumettre à un suivi régulier de ces vaccinations.




    1. Le refus d'un agent de se soumettre aux prescriptions relatives à la sécurité et aux visites médicales peut entraîner l’une des sanctions prévues au présent règlement.



ARTICLE 13 - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU HARCELEMENT DANS LES RELATIONS DU TRAVAIL




    1. Aucun agent ne doit subir les agissements de harcèlement qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.








    1. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent en prenant en considération :

    • Le fait qu’il ait subit ou refusé de subir des agissements de harcèlement visé au point 13.1 du présent règlement;

    • Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

    • Le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.




    1. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.




    1. Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur cet agent dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.




    1. Par ailleurs, est passible de sanction disciplinaire tout agent ayant procédé à de tels agissements au 13.4 de ce présent règlement.




    1. Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus ou pour les avoir relatés.




    1. L’autorité territoriale est tenue de protéger l’agent sur les menaces violentes, voies de fait, injures diffamatoires ou outrages dont il pourrait être victime dans l’exercice de ces fonctions et réparer, le cas échéant le préjudice qui en résulte.



IV - Sanctions et droits de la défense des agents


ARTICLE 14 - SANCTIONS DISCIPLINAIRES



Pour les titulaires, les sanctions disciplinaires sont prévues à l'article 89 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles sont réparties en quatre groupes :
1er groupe :

  1. l'avertissement,

  2. le blâme,

  3. l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.


2ème groupe :

  1. l'abaissement d'échelon,

  2. l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatre à quinze jours.


3ème groupe :

  1. la rétrogradation,

  2. l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.


4ème groupe :

  1. la mise à la retraite d'office,

  2. la révocation.


Il est rappelé qu’en cas de faute grave commise par un agent (un manquement à ses obligations professionnelles et d’une infraction de droit commun), l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai. Le Conseil de discipline est automatiquement saisi.
Pour les stagiaires, les sanctions disciplinaires (prévues par l’article 6 du décret n° 92-1194) susceptibles d’être appliquées sont :

  1. l’avertissement

  2. le blâme

  3. l’exclusion temporaire de fonctions de moins de 3 jours

  4. l’exclusion de 4 à 15 jours

  5. l’exclusion définitive du service


Pour les non-titulaires, les sanctions disciplinaires (prévues par le décret n° 88-145 du 15 février 1988) susceptibles d'être appliquées sont :

  1. l'avertissement,

  2. le blâme,

  3. l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée.

  4. le licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement.


La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.


ARTICLE 15 - DROITS DE LA DEFENSE




15.1 Quelle que soit la sanction disciplinaire, l'agent dispose d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier individuel et organiser sa défense.
15.2 Les sanctions du 2ème, 3ème ou 4ème groupe nécessitent l'intervention du Conseil de discipline. L'agent peut se faire assister du défenseur de son choix. Il peut également se faire représenter.
15.3 La décision prononçant la sanction est susceptible de recours auprès du Conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 18 septembre 1989.
Note : Attention, les sanctions du 1er groupe sont susceptibles de recours gracieux auprès de l’autorité territoriale.
15.4 Dans le cas où l’agent est victime ou est mis en cause pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, il peut demander à son employeur de bénéficier de la protection fonctionnelle.
V - Mise en œuvre du règlement


ARTICLE 16 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR



Ce règlement a été soumis à l’avis du C.T.P du ………………
Il a été adopté par le conseil municipal / conseil d’administration le, ……..
Un exemplaire du règlement est remis à chaque employé par la collectivité qui en accuse réception et lecture.
Dès ce moment, le règlement est opposable.


ARTICLE 17 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR



Toute modification ultérieure sera soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.

A…... le ………..
Signature de l’Autorité Territoriale

Groupe de Travail règlement intérieur MAJ 15/06/2012 Page


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