2008 : Responsabilité autour des GIP (groupement d’intérêt public)
Un GIP (Groupement d'Intérêt Public), dont l'université est fondateur avec le CHU, l'INSERM, le CNRS, les collectivités locales, .... présidé par le Président de l'Université et dirigé par un Directeur etc...entre-il (ou peut-il entrer) dans le périmètre du CHS de l'Université?
Je ne suis pas juriste, mais, à mon avis, le champ d'action du CHS étant
celui des personnels de l'établissement, l'université a un droit (voire
un devoir) de regard sur les conditions de travail de ses personnels
affectés au GIP, de la même façon que le CNRS ou l'INSERM, ou autres
partenaires, sont amenés à venir dans les locaux de l'Université pour
les personnels dépendant d'eux.
Le CG44 étant partie prenante au sein de plusieurs GIP, j'avais creusé la question auprès de notre service juridique. Voici les échanges que nous avons eu:
LES QUESTIONS
J'aimerais avoir quelques précisions concernant le cadre juridique des GIP et plus particulièrement sur la responsabilité du CG en matière de sécurité :
Quel est le statut des personnels qui travaillent dans les GIP ? Les agents du CG qui y travaillent sont-ils mis à disposition du GIP ? Quelle est la responsabilité du CG en matière d'hygiène et de sécurité vis à vis de ces agents ? Plus particulièrement en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ?
Concernant les instances compétentes pour délibérer des questions d'HS, comment se répartit la responsabilité ? Est-ce que le CHS du CG est compétent pour les questions de sécurité qui touchent les agents du CG travaillant dans les GIP ? et la commission exécutive du GIP ou son Conseil d'Administration pour les questions d'HS liées au fonctionnement général du GIP ?
LES REPONSES:
Concernant le statut du personnel du GIP :
Le personnel provient :
1/ Soit des effectifs des membres du GIP :
- L'article 21 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 qui définit la notion de GIP, prévoit que la convention constitutive d'un groupement doit indiquer les conditions dans lesquelles ses membres peuvent mettre à sa disposition des personnels rémunérés par eux. Ainsi, des fonctionnaires d'une personne morale de droit public peuvent exercer dans un GIP dans le cadre d'une mise à disposition statutaire ou d'un détachement. Dans ce cas, leur position statutaire ne change pas. Les salariés mis à disposition conservent leur statut d'origine et sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Leur employeur d'origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de leur avancement.
- Pour ce qui concerne les agents non titulaires, leur mise à disposition du GIP ne semble pas possible ou tout au moins exceptionnelle et liée à des besoins précis de l'administration.
- Enfin, les salariés des personnes morales de droit privé peuvent être mis à disposition du GIP tout en continuant à être rémunérés par leur employeur. Ils restent régis par les dispositions du code du travail et des conventions collectives. Leur situation reste simple si le GIP développe une activité industrielle et commerciale. En revanche, s'il gère un service public de type administratif, le Tribunal des Conflit considère (décision du 14 février 2000 - GIP Habitat n°155831) que les salariés d'une personne morale de droit privé membre d'un GIP et mis à sa disposition, se trouvent, pendant la durée de cette mise à disposition et dans leurs rapports avec le groupement sous un régime de droit public.
2/ Soit du personnel propre au GIP (situation exceptionnelle) embauché pour une durée déterminée et dont les statuts diffèrent selon les dispositions incluses dans le décret auquel se rattache le GIP. Leur recrutement doit être validé par le Conseil d'Administration après autorisation du Commissaire de gouvernement et du contrôleur d'État. Dès lors, leur statut dépend de la nature de l'activité du GIP : personnel relevant du droit privé (code du travail) si l'activité est industrielle et commerciale (sauf sans doute le Directeur des services et le comptable public) ; personnel de droit public si l'activité présente un caractère administratif. La détermination des règles applicables se déduit de la méthode du faisceau d'indices utilisée par le juge : objet de l'activité du groupement, ressources, modalités de fonctionnement et de gestion.
Au regard de ce qui précède, il convient de se mettre en relation avec la DRH pour savoir selon quelles modalités le personnel du CG travaille au sein des GIP concernés.
Concernant la responsabilité du CG en matière de sécurité vis à vis des agents du GIP :
La responsabilité des autorités territoriales quant à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité est expressément affirmée dans l'article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 (modifié par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000) relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Ceci étant, dans le cadre d'une mise à disposition ou d'un détachement par le CG d'agents auprès du GIP, les personnes sont placées sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement et les conditions de travail des agents sont fixées par l'organisme d'accueil, dans le respect des termes de la convention éventuellement conclue.
Le parallèle ne semble donc pas pouvoir être fait avec les agents des collèges.
Concernant la répartition de la responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité entre le CG et le GIP :
A partir du moment où le personnel du CG est mis à disposition ou détaché auprès du GIP, il appartient à ce dernier de mettre en place un Comité d'Hygiène de de Sécurité (obligatoire à partir de deux cents agents exposés à des risques spécifiques dans un établissement public de type administratif) ou un CHSCT (obligatoire dans les établissements soumis au code du travail et occupant au moins 50 salariés ou en raison de la nature des travaux effectués dans l'établissement) dans le respect des dispositions les concernant. Un règlement intérieur du GIP pourra prévoir les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'établissement. Il est à noter que des dispositions spécifiques aux différents types de GIP viennent compléter le cadre décrit ci-dessus : par exemple, le décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur prévoit la création d'un CHS chargé notamment d'analyser les risques auxquels sont exposés les personnels et les usagers de l'établissement, d'enquêter à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle et d'établir un programme annuel de prévention des risques professionnels et des risques concernant les usagers.
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