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TP – stage – sortie sur le terrain



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TP – stage – sortie sur le terrain

Stage - apprentissage


2010 (échanges hors GP Sup) : apprenti de moins de 16 ans – dérogation inspection du travail

Un apprenti aux espaces verts, à moins de 16 ans. A ce titre, il existe un certain nombre d'interdictions quant à l'utilisation d'engins ou de produits chimiques. dans les textes réglementaires quelles sont exactement ces interdictions afin que nous demandions si nécessaire des dérogations sur certaines d'entre elles qui seraient pénalisantes pour l'apprentissage de ce jeune homme».


voilà la question que l'on me pose concernant un apprenti de - de 16  ans.
qui se sent concerné par cette " problématique" ? pourriez-vous me faire part de vos expériences en la matière.
Juste qu'il faut préciser que l'interdiction d'utilisation concerne aussi les 16/18 ans.
Nous avons eu un cas proche en 2008, un stagiaire mineur qui préparait un BEPA Espaces Naturels et Ruraux.
Nous avons envoyé à notre DTEFP la dérogation pour l'utilisation des machines dangereuses. Au dossier, nous avions l'avis favorable du médecin scolaire, l'équipe pédagogique. Nous avons spécifié quelles machines thermiques le stagiaire serait susceptible d'utiliser. Bref, un dossier complet.
Nous avons reçu comme réponse qu'il n'y avait pas d'inspecteur du travail ayant la compétence de contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les établissements relevant du décret 85-603 (les collectivités territoriales).
Pour autant, il nous préciser qu'on dépendait bien du code du travail pour le titre III relatif à l'hygiène et sécurité (donc demandé la dérogation).
Ce vide juridique fait l'objet de questions régulières au Sénat.
J'ai vérifié la situation il y a moins d'un an et ce n'était toujours pas résolu.
Il se peut que la DTEFP enregistre votre contrat d'apprentissage sans vous demander la dérogation, mais cette dernière est obligatoire dans les textes.
La solution trouvée, nous ne prenons plus d'apprentis ou stagiaires mineures s'il y a demande de dérogation.

Nous avons depuis plusieurs années une procédure qui consiste à faire une demande d'autorisation de travaux et/ou l'utilisation de machines dangereuses (formulaire ci-joint).


Le maitre d'apprentissage remplit la demande d'autorisation. Après une visite médicale, le médecin se prononce quant à la demande d'autorisation, puis le professeur et enfin pour finir l'ACFI.

2009 : évolution de la réglementation pour la sécurité des stagiaires

Prévention des risques : amélioration de la sécurité des stagiaires


Comme le souhaitait le Sénat, sont rendues applicables aux stagiaires les dispositions relatives à l’obligation d’information et de formation à la sécurité qui pèsent sur l’employeur.
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de clarification, de simplification du droit et d’allègement des procédures a ainsi modifié les articles L.

4154-2 et L. 4154-3 du code du travail afin d’intégrer les stagiaires pour les faire bénéficier de ces dispositions.

C. trav. nouv. art. L. 4154-2 et L. 4154-3, mod. par L. n°2009-526, 12 mai 2009 : JO, 13 mai.
Article 34

I. – L’article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-2. - Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés./
« La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. »
II. – L’article L. 4154-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4154-3. - La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »



2009 : Stage et plan de prévention

Devons nous demander la rédaction d'un plan de prévention quand l'établissement envoie un (ou plutôt 32) stagiaire(s) dans une entreprise ou un labo qui n'est pas rattaché à notre établissement pendant 9 jours (9j x 7h x 32 stagiaires = 2016 heures) ?

Ou est ce que la convention de stage (individuelle pour chacun des 32

stagiaires) suffit ?

Pour moi si la convention de stage est "complète" la convention suffit.

J'entends par complète qu'elle précise les locaux accessibles aux stagiaires, les risques éventuels auxquels ils peuvent être exposés et les mesures de prévention, les EPI obligatoires si besoin est (et qui les

fournit) et l'étendue de leurs missions, le(s) responsable (s), les différentes assurances contractées.....

Chez nous le Service médical (médecin de prévention ou médecine préventive, ça dépend) demande une copie des conventions des stages. Cela permet d'avoir un autre avis sur la prévention des risques (en particulier en cas d'exposition à des agents chimiques, biologiques...) et d'avoir un suivi médical si nécessaire.



2005 : accueil d’élèves en milieu professionnel : voir le rapport 2003 de l’observatoire national de la sécurité, p 69

2005 : rémunération des étudiants en stage

Petit complément d'information dans le cas d'un stagiaire effectuant son stage dans un EPSCP:


Sur la question de rémunération d'un étudiant, je souhaite vous faire part d'un courrier du 18 juin 2003 venant du Directeur Général de la comptabilité publique qui m' a été transmis par mon Secrétaire Général sur le thème "Gratifications versées à des étudiants dans le cadre de stages dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel" qui stipule l'interdiction faite aux EPSCP de verser une gratification à des étudiants au sein de leur établissement ou dans un autre EPSCP dans le cadre de leur cursus de formation. En conséquence ces étudiants demeurent, le temps de leur stage en établissement public, sous statut scolaire et universitaire. Non titulaire d'un contrat de travail, aucune rémunération ne leur est due et aucune disposition spécifique ne permet aux administrations entrant dans le champ du statut général de verser une rémunération à des étudiants qui y effectuent un stage (ce qui entre nous, ne nous facilite pas la tâche pour avoir des stagiaires....).

2005 : statut des étudiants qui effectuent des stages en entreprise + exposition à l’amiante. Quelqu'un aurait-il réponse à mes questions d'ordre juridique, que l'on me pose. Dans le cadre de leurs stages obligatoires en entreprise, les étudiants stagiaires doivent-ils être considérés comme des travailleurs (application du Code du Travail) ou bénéficient-ils d'un statut plus protecteur (références réglementaires ?)
Dans le cadre de leur stage en entreprise, des étudiants d'IUT "Gestion de Production Industrielle" peuvent-ils légalement avoir des activités de type section 3 du décret 96-98 : intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante? Si oui, la fiche d'exposition au risque amiante est-elle alors remplie par le directeur de stage/employeur et transmise au médecin du travail de l'entreprise qui décide des modalités particulières de suivi médical et en particulier celles précisées aux articles 13 à 16 du décret 96-98?

Un étudiant en stage ne peut pas être considéré comme un travailleur, car il n'a pas de contrat de travail. Par contre il ne peux pas aller en stage sans qu'une convention tripartie soit signée par l'établissement, l'entreprise et l'étudiant (parents si étudiant mineur) prendre comme modèle la convention type pour les DUT. En aucun cas si l'étudiant est rémunéré, le salaire versé ne peut excéder 30 % du SMIC. Les services de scolarité, notamment les IUT ou les services qui ont des DESS, ont les modèles et les modalités pratiques des stages. Pour les stages qui font appel à des travaux dangereux, des mesures particulières peuvent être inscrites dans la convention. L'évaluation des risques (document unique) du ou des postes de travail de l'étudiant devrait être jointe à la convention.

L'arrêté du 4 avril 1996 n'interdit dans la section 3 du décret 96-98 que "les opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante".

La fiche d'exposition doit être établie par le chef d'entreprise et le médecin de l'entreprise procède aux modalités de suivi médical pendant la durée du stage.


TP


2011 : Surveillance des TP – taux d’encadrement

en ce qui concerne les TP de sciences expérimentales (chimie, biologie), où peut-on trouver la règle du taux d'encadrement et des personnes pouvant effectuer cet encadrement ?

Je serais également intéressée par le taux d'encadrement pour les TPS sur machines outils - voire sur un éventuel texte réglementaire interdisant le travail en trinômes : les machines sont conçues pour être utilisées par un seul manipulateur, il est possible qu'un binôme regarde commente, prenne des notes mais les enseignants estiment que la présence d'un 3ème étudiant sur la même manip accentue de façon énorme le risque de blessure, et militent depuis longtemps pour ne plus avoir à recevoir de tels groupes en atelier (il n'y en a que quelques uns par an fonction des promos, et il n'y a jamais eu d'accident).


2008 : surveillance des TP – enseignant obligatoire ?

Dans un souci d'économies, notre direction demande aux composantes de réduire les heures complémentaires des enseignants. Entre autres pistes l'idée de confier à des techniciens l'encadrement des TP est avancée.


Il y a quelques temps un message circulant sur les forums disait que les techniciens de doivent pas encadrer les TP en l'absence d'enseignants.
Mais est-il envisageable de le faire si l'évaluation des risques des TP montre un niveau de risque faible et que le transfert de fonction et de responsabilités est officiel ? Êtes-vous également confrontés à ce type de situation ? Comment gérer vous cela ?
Personnellement pour des TP présentant peu de risques (du type travail informatique) ça ne me gêne pas, mais en chimie, méca ou bio c'est une autre histoire !

Les TP sont une activité pédagogique se déroulant sous la responsabilité de ou des enseignants de la matière enseignée. Ce n'est dons pas à des techniciens de laboratoire d'avoir la responsabilité de l'encadrement des TP. La loi LRU de juillet 2007 offre maintenant la possibilité au président d'université de déléguer sa signature à des agents de catégorie A, mais pas à des agents de catégorie B ou C.



2008 : utilisation de grenouilles en TP

Quelqu'un est-il en mesure de me confirmer (avec éventuellement une référence réglementaire à l'appui) que l'utilisation de grenouilles à des fins de recherche et surtout de TP ne relève pas de la réglementation sur l'expérimentation animale ?


Pour des séances TP, des grenouilles sont fournies pour dissection et expériences diverses, puis éliminées avec les autres déchets des animaleries. Il n'y a pas d'élevage.

je confirme dans le cadre des TP.

est-ce qu'une grenouille est un vertébré ? oui

est-ce qu'il s'agit d'une expérience ? oui

est-ce que les animaux sont vivants ? oui

est-ce qu'il s'agit d'enseignement superieur ? oui

est-ce qu'il s'agit de recherche ? oui

dans le formulaire CERFA 50-4341 agrément des établissements d'expérimentation, il y a même une case réservée pour les amphibiens... (page 2)   HYPERLINK "http://ethique.ipbs.fr/sdv/cerfaagreillustr.html" http://ethique.ipbs.fr/sdv/cerfaagreillustr.html

je te laisse en tirer la conclusion...

  

 cf. references code rural



Art.« R. 214-87 ».- (D. no 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10)

 Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d’une part, qu’elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d’autres méthodes expérimentales et, d’autre part, qu’elles soient poursuivies aux fins ci-après :


1o  Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d’autres anomalies de l’homme, des animaux ou des plantes ;
2o  Les essais d’activité, d’efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l’homme et les animaux ;
3o  Le contrôle et l’évaluation des paramètres physiologiques chez l’homme et les animaux ;
4o  Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires;
5o  La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
6o  L’enseignement supérieur ;
7o  L’enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d’expériences sur des animaux ou le traitement et l’entretien des animaux ;
8o  La protection de l’environnement.

 

Art.« R. 214-88 ».- (D. no 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10) - Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on entend par :


1o  Expérience : toute utilisation d’un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l’animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l’animal et qu’il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l’angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l’utilisation efficace d’un anesthésique, d’un analgésique ou d’autres méthodes ne place pas l’utilisation d’un animal en dehors du champ d’application de la présente définition ;
2o  Établissement : toute installation ou tout ensemble d’installations destiné à l’hébergement, l’entretien ou l’utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;
3o  Établissement d’élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d’installations utilisé pour l’élevage en vue de la production d’animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d’autres fins scientifiques ;
4o  Établissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d’installations autre qu’un établissement d’élevage dont l’activité consiste en la fourniture d’animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, par un établissement d’expérimentation animale  HYPERLINK "http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/VIEW/documentViewUDContent.do;jsessionid=6C7FC7704E1F9CBFA212561172F724B2.elssa32el?key=CRN&uaId=&searchIden=2&typeSearch=&previousUAHit=no&fromHistoric=&refIden=&fluxOffset=&miniToc=true&refId=_JV" \l "JVHIT_2" >>. Les animaux proviennent d’établissements déclarés dans les conditions prévues à l’article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CRN7841|popup')" R. 214-106 ;
5o  Établissement d’ HYPERLINK "http://www.editions-legislatives.fr/CD/DOCUMENT/VIEW/documentViewUDContent.do;jsessionid=6C7FC7704E1F9CBFA212561172F724B2.elssa32el?key=CRN&uaId=&searchIden=2&typeSearch=&previousUAHit=no&fromHistoric=&refIden=&fluxOffset=&miniToc=true&refId=_JV" \l "JVHIT_1" << expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.

Art.« R. 214-90 ».- (D. no 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10) - Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :
1o  Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
2o  Celles qui consistent en l’observation d’animaux placés dans des conditions n’entraînant aucune souffrance ;
3o  Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.

Art.« R. 214-93 ».- (D. no 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10) - Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d’une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CRN7833|popup')" R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d’une personne titulaire de cette autorisation.
L’autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d’expériences que dans les limites de l’autorisation.

Art.« R. 214-103 ».- (D. no 2005-368, 19 avr. 2005, art. 10) - Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d’agrément est adressée par le responsable de l’établissement au préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comportant :
1o  La description sommaire des installations destinées à l’hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;
2o  L’indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l’autorisation prévue aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CRN7833|popup')" R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la recherche, de l’enseignement supérieur, de l’éducation nationale, de la santé, de l’industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2o ci-dessus.

2007 : aménagement d’une salle de TP avec risque biologique :

Lors d'une visite dans une salle de TP en fac de médecine/pharma, j'ai constaté que des TP étaient organisés avec des agents pathogènes de classe 2..... sans équipement particulier (hormis le bec bunsen classique)! Comment ça se passe chez vous? Sont-ils équipés? Ont-ils modifié leurs protocoles (assez difficile puisque le but c'est d'étudier la pathogénicité)?

Le laboratoire de bactériologie / virologie fonctionne exactement de la même façon chez nous.
Et je ne parle pas des souches bactériennes, et collections, qui sont stockés dans un congélateur, non secouru, et facilement accessible.

Je crois que c'est une pratique courante dans les facultés de pharmacie et autres. Les enseignants font preuve de beaucoup d'inertie quand il s'agit de changer des pratiques ancestrales!!!!!!!

Ils s'appuient également sur le manque de moyens des Universités, mais ils ne font pas les études de poste et ne montent pas les dossiers de demandes de crédits spécifiques;

Il faut les comprendre, ça ne valorise pas leur activité, ils ne sont jugés que sur la recherche.

De plus, cette problèmatique qui n'est pas "code du travail" , puisque les étudiants ne sont pas salariés, n'est pas du ressort de l'inspection.

C'est effectivement une pratique courante mais complètements illégale. L'utilisation d'agents pathogènes des groupes 2 et plus doit donner lieu à une évaluation des risques et à la définition des mesures de prévention en application de l'art. R231-62 du code du travail. Les enseignants présents dans la salle sont bien des travailleurs (mais si ...) et l'arrêté du 13 août 1996 cible bien les laboratoires d'enseignement (copie de l'arrêté jointe, il n'y a qu'à lire ...)

 De plus le décret de 82 (ce cher décret ...) mentionne aussi les usagers dans l'article 2, les chefs d'établissements doivent aussi veiller à leur sécurité.

 Les inspecteurs interviennent dans le cadre de ce décret et donc ce point est bien de notre ressort ...

je crois qu'il est temps pour moi de changer de métier ?!

d'un côté, l'étudiant en médecine en question, n'aurait le droit en TP que de manipuler les bacteries du yaourt... et une fois en stage, il se retrouve dans un environnement hospitalier, avec des patients porteurs de tel ou tel microrganisme...

 Où est l'insécurité à manipuler une bactérie de groupe 2 protégé par un bec bunsen ? Ce sont souvent des bactéries ubiquitaires, avec lesquelles nous sommes en contact quotidiennement dans l'environnement et dont on est porteur (Escherichia coli par exemple... )

je le conçois : "L’opérateur qui manipule sous PSM conforme est, au pire, 100 000 fois moins exposé que s’il manipule sur une paillasse (INRS 1997)"

Si les bonnes pratiques de labo sont respectées,  si les souches sont connues (utilisation de souches Pasteur...), si l'antibiogramme des souches est réalisé, si l'évaluation des risques a été réalisée... faut-il vraiment interdire le travail à la paillasse ?  

 Je n'ai pas la même approche en revanche s'il s'agit de manipuler des échantillons biologiques... y compris des eaux ou du sol :  il faut prendre des précautions... puisqu'on en sait pas à l'avance sur ce que l'on est susceptible de trouver... idem s'il s'agit de manipuler un virus !

Je pense que vos remarques sont intéressantes,
mais que David a raison de dire que l'inspection est compétente dans ce domaine.
Je rapelle que si un étudiant a un accident dans un TP de ce type,
il sera considéré en accident du travail au regard de l'article L412-8 2° b du code de la sécurité sociale
"les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;"
L'arrêté du 13 août 1996 s'applique complètement à nos enseignements.
Je ne crois pas qu'il interdise de travailler à la paillasse,
mais il oblige à mettre en œuvre des mesures techniques de prévention, et notamment de confinement.

Il semble effectivement que le groupe 2 contienne des bactéries dont la "dangerosité" est très variable.


Donc, je comprends l'avis d'Emmanuel et de Monique mais attention quand même aux dérapages...
Si on autorise la manipulation de bactéries du groupe 2 dans une salle de TP standard susceptible d'accueillir des manip "softs", genre bactérie du yahourt (qu'on goûtera ensuite) mais aussi des manip de bactéries plus virulentes que les bactéries opportunistes dont parle Emmanuel (et dont certaines peuvent être dangereuses pour des étudiants immuno-déprimés)...et bien, il peut y avoir des problèmes... en particulier, s'il n'y a pas de charte d'utilisation des salles de TP et si les enseignants, non cadrés, ne font pas respecter les bonnes pratiques de laboratoire et en particulier ne décontaminent pas les surfaces et les appareils...
Donc manipuler du groupe 2 à la paillasse : pourquoi pas mais j'ajouterais aux conditions évoquées par Emmanuel (souches connues, antibiogramme réalisé, gants, lavage des mains...) qu'il serait souhaitable de prévoir une sallede TP réservée aux manipulations du groupe 2 avec des régles du jeu strictes sur l'utilisation de cette salle... et qu'il serait tout de même souhaitable d'interdire l'utilisation de certaines bactéries du groupe 2 particulièrement dangereuses, non ?
Justement quelqu'un d'entre vous a-t-il mis en place ce genre de règles ?
Au fait, quid des aérosols créés lors du flambage des anses d'ensemencement ? Dangereux ? Pas dangereux ?

le flambage des anses peut être dangereux ; il peut être à l'origine de la création d'un aérosol par vaporisation explosive qui peut potentiellement contaminé le manipulateur [pour cela dans les bonnes pratiques de labo, on apprend qu'il faut commencer par chauffer doucement la base de l'anse, puis remonter toujours très doucement, en laissant progresser la chaleur et en faisant rougir le fil de la base du fil jusqu'à son extrémité...  pfff c'est chaud... pour que les bactéries soient déjà mortes avant même qu'on ne mette le fil dans la flamme...]

de même l'anse chaude dans le tube...

 pour les bactéries méchantes... je suis d'accord avec toi il faut s'en tenir à une liste de bactérie par exemple à la circulaire de 1973 pour les étudiants dont c'est un peu le profil des sections analyses biologiques... [en restreignant un peu la liste peut être... Shigella dysenteriae n'est pas très sympa ... et je suis de ton avis en dédiant des locaux à ces manip']



2004 : nombre d’étudiants par TP (et TD) : Je vous signale, suite à certaines questions sur l'encadrement des TP, que l'arrêté du 20 juillet 1998, publié dans le BOEN HS n°7 du 30/07/1998 et concernant l'organisation des études dans les IUT définit certaines règles : "Les TD sont organisés en groupes de 26 étudiants au maximum. La taille des groupes de TP correspond à la moitié de celle des groupes de TD). Toutefois certains TD et TP peuvent, notamment pour des raisons de sécurité, comporter des effectifs plus restreints."Ce texte est repris dans la partie "organisation des études" de chaque filière (j'ai vérifié pour génie civil, génie chimique, génie industriel et maintenance). Cet élément a été analysé à l'occasion d'un jugement du TASS à propos d'un accident survenu à un étudiant de génie civil. Je peux transmettre la copie de ce jugement à ceux qui me le demanderont (jugement qui a conclu à l'absence de faute inexcusable de l'Université).

2004 : nombre d’enseignants pendant les TP : Nous sommes à la recherche d'un texte réglementant la présence des enseignants chercheurs lors des TP de toute matière expérimentale (s'il existe). A partir de quel nombre d'étudiants doivent-ils être deux en présence?

Il n'y a pas de texte. L'enseignant est le responsable de sa pédagogie et des moyens qu'il met en oeuvre pour la dispenser. Un élève ou un étudiant est toujours sous "l'autorité pédagogique" d'un enseignant en cours, en T, en TP ou  en stage. Il n'y a pas de question de nombre d'enseignants relativement au nombre d'étudiants. Par contre il doit toujours y avoir la présence d'un enseignant par salle de TP, sinon en cas d'accident dans une salle quand l'enseignant est dans une autre, le juge dira qu'il y a défaut de surveillance, à moins de montrer que la formation et l'information dispensées aux étudiants et que le résultat de l'évaluation des risques sur chaque manip leur permettaient de pouvoir travailler seuls momentanément. Ce qui n'est certainement pas le cas pour nombre de TP. Si le nombre d'étudiant oblige à faire 4 salles de TP en même temps, cela entraîne 4 enseignants (1 par salle). La présence des IATOS (technicien de labo) ne remplace pas l'enseignant car il n'a aucune responsabilité pédagogique.



"Peut-on laisser en libre accès des salles de T.P ou des ateliers pour permettre à des étudiants de travailler sur un projet ou sur autre chose ?" + Surveillance des professeurs lors des TP.
Toute activité faisant appel à des machines dangereuses ou à des produits dangereux ou à activités dangereuses (éducation physique et sportive) doit être encadrée par un enseignant (un personnel IATOS ne peut pas le faire). Un accès libre nécessite la présence permanente d’un enseignant. En cas d'accident et en l'absence d'enseignant, il y aurait faute de service par défaut d'organisation, et les réparations seraient directement à la charge du patrimoine de l'établissement et non de l'Etat. Si l'accident arrive pendant la présence de l'enseignant, alors la loi du 5 avril 1937 permet à l'Etat par l'intermédiaire du préfet de se subsister à l'enseignant (uniquement au civil, et pour l'indemnisation de la victime au pénal). Pour de plus amples informations à ce sujet, je vous renvoie au guide juridique du chef d'établissement que vous trouverez sur le site HYPERLINK "http://www.education.gouv.fr/sec/chefdet/default.htm" http://www.education.gouv.fr/sec/chefdet/default.htm. fiche 43.
Cela pose également le problème de l'organisation des T.P. (de chimie par exemple). Il faut arriver à faire comprendre aux enseignants que si le département ne dispose que de trois enseignants il ne peut organiser simultanément que trois T.P. maximum, avec l'obligation a l'enseignant d'être présent dans la salle pendant toute la durée de présence des étudiants. Interdiction d'aller aux toilettes par exemple. En aucun cas les personnels non enseignants ne peuvent se subsister aux enseignants pour surveiller la salle.
Nous sommes là dans un domaine qui n'est pas entièrement de la compétence de l'ingénieur HS. Cependant, je vous conseille de bien vous informer à ce sujet et d'alerter les personnes devant s'occuper de ces problèmes. Nous sommes plus dans le domaine de la compétence du secrétaire général, du service de scolarité ou du service juridique. Un débat au CEVU sur ses questions pourraient être intéressant. Maintenant il est permis et souhaitable que le CHS donne son avis.

Sortie sur le terrain


2011 : Visite d’un chantier sur échafaudage par du public

un enseignant qui donne des cours pour les architectes des bâtiments de France me demande s'il est possible d'emmener des étudiants sur des échafaudages pour admirer des façades en cours de rénovation. Evidemment la réglementation ne concerne, pour les échafaudages, que les entreprises travaillant dessus... pas le public. Personnellement je suis encline à lui dire que c'est dangereux et non conseillé (surtout s'il y a des travaux en même temps) mais sur quel texte s'appuyer ?

En bas du chantier il doit obligatoirement y avoir un panneau "chantier interdit au public". Je pense que c'est la base pour lui expliquer que ce n'est pas possible.

Pour argumenter, l'été dernier nous avons eu un mort sur un de nos chantiers. Un ouvrier couvreur d'une entreprise extérieure est tombé de l'échafaudage au 8ème !

Il y a le plan de prévention avec les risques de co-activité. Si tu as une attestation de montage de l'échafaudage, tu peux demander un accord de principe à l'entreprise qui pourra peut-être faire la visite à condition que celle-ci soit réalisée en dehors des horaires de travail des ouvriers...

Évidemment, organisation de la visite par petits groupe et EPI obligatoires pour les étudiants + prof accompagnants.

Qu'en pensez-vous ?


2008 : Sortie de terrain sur une butte près de la mer

je viens d'apprendre qu'un enseignant de géographie souhaite emmener 140 étudiants escalader une bute de 50 m de haut DEMAIN. Ils seront 2 encadrants et vont passer 3h sur la bute, à observer mer, falaises...Parmi les 140 étudiants, 1 étudiante en situation de handicap qui ne peut se déplacer qu'avec des béquilles et ne peut pas rester debout. Je pense préconiser de faire cette activité en petits groupes (Type TP, et pas en ensemble de cours magistral) et de nous laisser le temps d'organiser l'activité pour l'étudiante. Connaissez vous des recommandations (texte ?) en nombre d'encadrants / nombre étudiants pour les sorties terrain ? Le fait que le transport sur site soit à la charge des étudiants pose t-

il un pb : le RV est donne directement là bas, demain matin, 9h30 (c'est à 5 km de LR, pas loin, au bord de la mer)

effectivement, c'est un peu beaucoup chez nous, les étudiants partent avec 1 ou deux mini bus sur le terrain (soit 18 personnes enseignant et chauffeur compris : donc 16 étudiants) quant à ton étudiante handicapée, évidemment il me semble délicat de l'autoriser à faire la sortie sauf accord de son médecin et présence obligatoire d'un élève tuteur pour l'assister le temps de la ballade... mais avec les béquilles, cela m'étonnerait que cette personne puisse monter la colline...



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