Date : août 2010 Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes Vingt et unième session Genève, 12 novembre 2010


III. Parties prenantes visées par le projet de traité



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III. Parties prenantes visées par le projet de traité


26 Le projet de traité a des retombées pour un grand nombre de parties prenantes, y compris les 184 États membres de l’OMPI et les centaines d’organismes reconnus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dotés du statut d’observateur permanent, tels que les organisations non gouvernementales internationales, les organisations intergouvernementales internationales et les organisations non gouvernementales nationales. Certaines parties prenantes représentent essentiellement des intérêts nationaux; d’autres représentent les intérêts d’organismes et d’entreprises; d’autres encore représentent des intérêts particuliers ou des intérêts sociaux plus larges. Bien que le projet de traité traite de la protection des signaux plutôt que des ouvrages protégés par le droit d’auteur eux mêmes, les positions des parties prenantes concernant la protection des signaux sont souvent façonnées par les intérêts pour celles ci de diffuser le contenu, car le contenu est ancré dans les signaux.

27 Les parties prenantes ont divers intérêts qui parfois divergent et parfois convergent les uns par rapport aux autres. Pour analyser les intérêts essentiels des groupes de parties prenantes et les effets que le projet de traité aura sur eux, nous avons divisé ces groupes en sept grandes catégories : les auteurs et artistes interprètes ou exécutants, les sociétés de production, les titulaires de droits et de licences, les radiodiffuseurs (par voie terrestre ou par satellite) et les distributeurs par câble et opérateurs par satellite, le public/les utilisateurs/les consommateurs, les États/gouvernements et la société. Cela permet d’établir une identification fonctionnelle de la divergence d’intérêts entre les groupes de parties prenantes et de mettre en lumière les intérêts particuliers.

28 Il est toutefois admis que les individus et les organisations peuvent se livrer à des activités relevant de plus d’une catégorie de parties prenantes et qu’il peut donc parfois y avoir divergence d’intérêts entre les membres d’un même groupe. Ainsi, bien que les groupes de parties prenantes soient divisés en catégories distinctes, il ne faut pas perdre de vue que certains individus et entreprises peuvent avoir des intérêts qui relèvent d’autres catégories et que les distinctions ne sont pas totalement claires et incompatibles.

29 Parmi les exemples de cette situation, on peut imaginer un “auteur” qui maintient certaines de ses droits mais confie la gestion de certains de ces droits à un organisme de gestion de droits collectifs. Un radiodiffuseur peut aussi avoir des intérêts en tant que producteur et que titulaire de droits sur le contenu original ou de droits achetés auprès de sources extérieures. Parfois, il peut y avoir des tensions entre les rôles joués par ces activités hybrides, mais tout le monde a intérêt à ce que les mesures de protection de la propriété intellectuelle assurent une protection optimale aux créations et aux systèmes dont elles émanent et offrent la possibilité d’en tirer profit.

30 La situation économique varie très largement selon les parties prenantes, et certaines disposent d’un plus grand pouvoir de négociation et reçoivent la plus grosse part des recettes du secteur. Cela est dû à l’existence d’une offre fortement compétitive d’ouvrages créatifs et d’auteurs et artistes interprètes ou exécutants, mais un nombre limité de sociétés de production et de distribution dans les secteurs de la radiodiffusion et de la distribution par câble. De même, il y a plus de concurrence parmi les sociétés de production, mais beaucoup moins parmi les radiodiffuseurs et les câblodistributeurs, en raison de conditions structurelles, économiques, techniques et réglementaires qui limitent le nombre de radiodiffuseurs et de câblodistributeurs et de systèmes de distribution par câble et par satellite. Bien que les télécommunications modernes réduisent le pouvoir de monopole qui s’exerçait au vingtième siècle sur les activités de production et de distribution, les radiodiffuseurs et câblodistributeurs conservent encore un plus grand pouvoir de négociation, encore qu’il soit plus ou moins contrebalancé par la croissance des gros titulaires de droits de contenu et de licences et par l’ascension des plates formes de distribution sur réseau informatique.

31 Dans notre examen des parties prenantes, nous n’affichons pas de préférence mais tentons d’expliquer aussi clairement que possible leurs intérêts et soucis fondamentaux vis à vis de la protection des droits d’auteur et du projet de traité.



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