Date : août 2010 Comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes Vingt et unième session Genève, 12 novembre 2010



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XVII. Conclusions


337 Il n’y a aucun moyen de projeter efficacement les effets globaux du traité sur les utilisations non autorisées ou, faute des données nécessaires pour le faire, ce que produirait son adoption en termes financiers. En outre, trop de variables restent inconnues, notamment l’existence d’infrastructures et de services, le volume d’investissements à attendre des radiodiffuseurs, les prix des services, la demande locale, le degré d’efficacité des mesures d’application, etc. Néanmoins, il est probable que le traité procurera certains avantages sous forme de revenus pour les radiodiffuseurs et de recettes fiscales pour certains États, grâce à la conversion de certaines utilisations non autorisées en utilisations autorisées et payantes, mais on ne peut estimer l’ampleur de ce surcroît de revenus98. Il est vrai qu’à ces gains correspondraient des coûts additionnels d’application impossibles à déterminer.

338 Le projet de traité apportera un supplément de protection pour les investissements effectués dans la programmation. Bien qu’il soit théoriquement possible qu’il débouche sur un accroissement des investissements, il serait hautement spéculatif d’avancer un chiffre pour cet accroissement. En effet, même sans le traité, les investissements dans le contenu des programmes et les licences continuent d’augments à travers le monde et il n’y a aucun moyen de projeter avec précision ce que pourrait être ce surcroît d’investissements pourrait être.

339 Cette incapacité à tirer des conclusions précises quant aux effets économiques du traité est due en grande partie à la forte hétérogénéité économique des pays, des politiques, des structures et des caractéristiques d’utilisation de leurs médias. Ces différences créent trop de variables, ce qui nécessite d’énormes quantités d’informations inconnues sur les marchés pour établir à ce stade des projections utiles.

340 Le principal intérêt du traité est qu’il cherche à remédier à l’insuffisance, voire à l’absence de protections dans beaucoup de pays. Toutefois, cette insuffisance résulte en partie de l’inefficacité des mécanismes d’application, tant juridiques que contractuels, des protections nationales et internationales existantes. Les avantages à attendre de ce traité exigeraient qu’il soit appliqué plus énergiquement que les protections actuelles de la propriété intellectuelle qui sont insuffisamment appliquées dans certains pays. Cela serait peut être possible, vu que les utilisateurs non autorisés sont généralement des radiodiffuseurs, des câblodistributeurs ou des organismes de diffusion sur le Web visibles et identifiables et qu’il est juridiquement plus facile de prouver l’utilisation non autorisée d’un signal que d’établir la propriété d’un droit d’auteur.

341 Dans leur promotion du traité, nombre de radiodiffuseurs et de titulaires de droits ont exprimé une vive préoccupation quant aux processus d’application et à leur rapidité dans les pays aux systèmes d’adjudication et d’application moins efficaces et dans les pays où sont imposées des exigences supplémentaires ou des obligations de preuve différentes selon qu’il s’agit de radiodiffuseurs étrangers ou nationaux.

342 Dans la mesure où les nations deviennent parties au traité, la clause relative au traitement national des radiodiffuseurs étrangers devrait raccourcir quelque peu le délai nécessaire avant qu’une décision soit prise, ce qui serait particulièrement utile pour les émissions en direct.

343 Cependant, l’application peut nécessiter des mécanismes pour résoudre les problèmes liés à un enchevêtrement de divers types de droits de propriété intellectuelle dans un même signal. Par exemple, un radiodiffuseur peut accorder une licence pour la fixation ou l’utilisation après fixation d’un signal porteur d’un contenu sur lequel le radiodiffuseur ne détient pas pleinement les droits; ou encore, un utilisateur cherche à utiliser le contenu capté d’un signal sur lequel le radiodiffuseur doit reconnaître que les propriétaires d’origine ont renoncé aux droits de propriété intellectuelle et qu’il suffit de l’autorisation d’utiliser une fixation du signal en question.

344 Il est impossible de déterminer dans quelle mesure ce traité entraînera un accroissement ou une baisse de créativité, du nombre de services offerts par les radiodiffuseurs nationaux et de la production nationale. Quantité de variables débordant le champ de ce traité influeraient sur ces résultats et rendent donc une telle estimation impossible.

345 Le traité est conçu principalement pour donner aux radiodiffuseurs et câblodistributeurs commerciaux et non commerciaux plus de possibilité d’exploiter les utilisations ultérieures de leurs signaux pour en tirer un gain économique.

346 Il procurera un avantage économique à certains aux radiodiffuseurs et câblodistributeurs et pourrait favoriser un certain développement des systèmes de radiodiffusion et de câblodistribution dans certains pays. Toutefois, dans les pays à faible revenu, cette possibilité de développement des systèmes de radiodiffusion paraît peu sûre et limitée.

347 Le traité ne comporte pas les mêmes impératifs moraux que le droit d’auteur car il ne s’adresse pas aux particuliers et aux entreprises effectuant un travail de création. Par conséquent, son lien avec l’idée que la protection des signaux favorisera un surcroît de production est ténu. En revanche, le renforcement de la protection du contenu résultant de la protection du signal pourrait favoriser une certaine production additionnelle de la part des auteurs et des créateurs de contenu.

348 L’influence de traité n’est pas disproportionnée par rapport à ses objectifs et ne devrait pas causer de préjudice qui ne puisse être atténué par des actes des parties contractantes. Le texte du traité dispose, à la section VII. Limitations et exceptions que “Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des organismes de radiodiffusion, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.”

349 L’impact du projet de traité en dehors des pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure et des pays à revenu élevé reste entouré d’une grande incertitude en ce sens que son niveau d’application dans les autres pays est moins prévisible. S’il est appliqué avec rigueur, de vastes pans de la population mondiale risquent de se voir privés de l’accès à certains signaux porteurs de nouvelles, d’informations et de programmes scientifiques qui favorisent la compréhension du monde et ont un rôle d’éducation, à moins que les diverses parties contractantes ne prévoient de dispositions – telles qu’exceptions et limitations – pour protéger ces signaux. Le traité limitera également l’accès à certains spectacles populaires tels que les rencontres sportives nationales et internationales, qui favorise l’interaction et la cohésion au sein des communautés.

350 Par ailleurs, le traité ne tient pas compte de l’inégalité de la demande à travers le monde concernant les niveaux de revenu personnel et de développement national.

351 Il convient de noter que le traité tend à supposer que les signaux sont reçus par les ménages – ce qui est courant dans les pays développés et les zones urbaines développées des pays en développement – mais que la réception dans nombre de zones rurales et de régions pauvres du monde se fait à l’échelon communautaire. Le traité ne prévoit pas de mécanismes compensateurs pour les communautés pauvres, à utiliser notamment dans des centres communautaires, des établissements d’enseignement, des centres de santé, des établissements pénitentiaires, etc. À cet égard, certaines de ses dispositions pourraient se rapprocher avantageusement de l’Annexe à l’Acte de Paris de la Convention de Berne, mentionnée précédemment, qui spécifie les causes et les procédures d’exemption des protections de la propriété intellectuelle pour les pays en développement.

352 Dans l’ensemble, il semble que ce projet de traité, tel qu’il se présente actuellement, répondra à ses objectifs sans causer trop de préjudice social, à condition que les pays aient adopté des politiques et des lois pour protéger l’intérêt public conformément à ce traité et aux autres traités de l’OMPI.

353 Son acceptation dépendra pour beaucoup, non pas de l’attachement des États à protéger le droit d’auteur, mais de leur volonté d’étendre les droits connexes d’utilisation des signaux.

[L’annexe suit]




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