IV. PRINCIPES DIRECTEURS ET AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR)
. Le 28 avril 2004, le HCR publia les Principes directeurs sur la protection internationale relatifs aux demandes d’asile fondées sur la religion. Sous le titre « Analyse de fond, A. Définition du terme « religion » », ces principes indiquent notamment :
« 9. Il n’est pas nécessairement pertinent d’établir la sincérité de la croyance, de l’identité et/ou d’une certaine manière de vivre dans chaque cas. Il peut ne pas s’avérer nécessaire, par exemple, qu’une personne (ou un groupe) déclare qu’elle appartient à telle religion, qu’elle respecte telle foi religieuse ou qu’elle observe telles pratiques religieuses dès lors que le persécuteur impute ou attribue cette religion, cette foi ou ces pratiques à cette personne ou à ce groupe. Comme cela est développé (...) ci-dessous, il n’est pas non plus nécessaire que le demandeur connaisse ou comprenne quoi que ce soit à propos de la religion s’il a été identifié par d’autres comme appartenant à ce groupe et s’il a des craintes de persécution pour cette raison. Une personne (ou un groupe) peut être persécutée pour des motifs religieux même si elle ou d’autres membres du groupe nient catégoriquement le fait que leur croyance, leur identité et/ou leur manière de vivre constituent une « religion ». »
Selon ces principes directeurs, la conviction religieuse, l’identité ou la manière de vivre sont considérées comme tellement fondamentales pour l’identité humaine qu’on ne saurait contraindre quelqu’un à les cacher, les modifier ou y renoncer pour échapper à la persécution. Des restrictions à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions sont permises si elles sont prévues par la loi et sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publics ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Bien que la discrimination du fait de la religion soit interdite en vertu du droit international des droits de l’homme, toute discrimination n’atteint pas nécessairement le niveau requis pour justifier une reconnaissance du statut de réfugié. En outre, lorsque des personnes se convertissent après leur départ de leur pays d’origine, cela peut avoir pour effet de créer une demande « sur place ». Dans de telles situations, des préoccupations particulières sur le plan de la crédibilité ont tendance à émerger et un examen rigoureux et approfondi des circonstances et de la sincérité de la conversion sera nécessaire. Parmi les points à examiner figurent la nature des convictions religieuses défendues dans le pays d’origine et de celles défendues aujourd’hui et la connexion entre elles, toute critique vis-à-vis de la religion suivie dans le pays d’origine, par exemple en raison de sa position sur les questions de genre ou d’orientation sexuelle, la façon dont le demandeur a été sensibilisé à la nouvelle religion dans le pays d’accueil, son expérience de cette religion, son état psychologique et l’existence de preuves corroborant son implication et son appartenance à la nouvelle religion. Des activités prétendument « intéressées » ne créent pas de crainte fondée de persécution pour un motif tiré de la Convention dans le pays d’origine du demandeur si la nature opportuniste de ces activités est évidente pour tous, y compris pour les autorités du pays, et que le retour de l’intéressé n’aurait pas de conséquences négatives graves.
. Le HCR a également publié le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (« le Guide du HCR »). Le paragraphe 67 du Guide du HCR énonce ce qui suit :
« C’est à l’examinateur qu’il appartient, lorsqu’il cherche à établir les faits de la cause, de déterminer le ou les motifs pour lesquels l’intéressé craint d’être victime de persécutions et de décider s’il satisfait à cet égard aux conditions énoncées dans la définition de la Convention de 1951. Il est évident que souvent les motifs de persécution se recouvriront partiellement. Généralement, plusieurs éléments seront présents chez une même personne. Par exemple, il s’agira d’un opposant politique qui appartient en outre à un groupe religieux ou national ou à un groupe présentant à la fois ces deux caractères, et le fait qu’il cumule plusieurs motifs possibles peut présenter un intérêt pour l’évaluation du bien-fondé de ses craintes. »
Est également utile le rapport du HCR « Beyond Proof; Credibility Assessment in EU Asylum Systems » (mai 2013).
V. ARRÊTS PERTINENTS DE LA COUR SUPRÊME DES ÉTATSUNIS
. Les arrêts de la Cour suprême américaine United States v. Seeger (380 U.S. 163 (1965)) et Welsh v. United States (15 juin 1970) concernent l’objection de conscience et le « critère de la conviction religieuse » établi par la juridiction suprême sur le fondement du paragraphe 6 j) de la loi sur la formation et le service militaires universels. Dans le premier arrêt, la Cour suprême conclut que le critère de la conviction religieuse découlant du paragraphe 6 j) consistait à se demander si une conviction sincère et sérieuse tenait dans la vie de la personne concernée une place équivalente à celle occupée par le Dieu de ceux qui satisfaisaient assurément aux conditions d’exemption. Elle estima que le statut d’objecteur de conscience n’était pas réservé aux personnes ayant un profil religieux traditionnel. Dans le second arrêt, la Cour suprême jugea que, bien que M. Welsh niât tout fondement religieux à ses convictions – tandis que M. Seeger avait qualifié ses convictions pacifistes de « religieuses » –, elles n’en étaient pas moins valables. Plus spécifiquement, la haute juridiction déclara [traduction du greffe] :
« La Cour a indiqué [dans l’affaire Seeger] que les convictions sincères et sérieuses qui conduisent le conscrit à objecter à toute guerre n’ont pas besoin d’être limitées, quant à leur origine ou à leur teneur, à des conceptions traditionnelles ou confessionnelles de la religion. Elle a déclaré que le paragraphe 6 j) « ne fai[sait] pas de distinction entre les croyances qui viennent de l’extérieur et celles qui viennent de l’intérieur » (...), et également que les convictions « profondément personnelles » que d’aucuns pourraient juger « incompréhensibles » ou « incorrectes » relevaient de la notion de « croyance religieuse » figurant dans la loi (...) D’après l’arrêt Seeger, pour que l’objection de conscience à toute guerre revête un caractère « religieux » au sens du paragraphe 6 j), il est nécessaire que cette opposition découle des croyances morales, éthiques ou religieuses du conscrit sur le bien et le mal, et que l’intéressé adhère à ces croyances avec la même force qu’à des convictions religieuses traditionnelles. La plupart des grandes religions d’hier et d’aujourd’hui consacrent l’idée d’un être suprême ou d’une réalité suprême – un Dieu – qui d’une manière ou d’une autre transmet à l’homme une conscience de ce qui est bien et qu’il convient de faire, et de ce qui est mal et doit donc être évité. Si un individu adhère profondément et sincèrement à des croyances qui, bien qu’ayant une origine et une teneur purement éthiques ou morales, lui imposent un devoir de conscience de s’abstenir de participer à toute guerre en tout temps, alors ces croyances tiennent assurément dans la vie de cette personne « une place équivalente à celle qu’occupe Dieu » chez les personnes qui adhèrent à des convictions religieuses traditionnelles. Parce que ses convictions opèrent dans sa vie comme une religion, cette personne a le même droit à l’exemption d’objecteur de conscience « religieux » visée au paragraphe 6 j) qu’une personne dont l’opposition de conscience à la guerre découle de convictions religieuses traditionnelles. »
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