C.A.P.
Les Commissions Administratives Paritaires
Nationales ou départementales pour les instituteurs et professeurs d’école, académique pour les P.E.G.C. elles sont composées paritairement de représentants de l’administration et du personnel.
Les représentants du personnel sont élus tous les 3 ans à la représentation proportionnelle. Les C.A.P. émettent un avis sur les éléments de la carrière des personnels :
- promotions
- mutations
- démissions-licenciements
- temps partiels
- inscription sur liste d’aptitude (professeurs d’école - directeurs…)
- changements de département
- notation …
Elles peuvent siéger en commission de discipline (cf. sanctions), elles désignent deux représentants du personnel en commission de réforme.
Conseil Départemental de Formation
Membres de droit :
• Chef MAFPEN
• Présidents d’universités
• Directeur IUFM
Membres :
• 4 formateurs IUFM
• 3 IEN
• 2 IMF
• 3 Représentants des Instits et PE titulaires du département
• 1 Représentant des PE stagiaires en formation initiale
• 1 Représentant des PE stagiaires en situation
• 1 Psychologue scolaire choisi par ses pairs
Ses membres sont élus pour deux ans.
Le CDF se prononce sur la préparation et le contenu du plan départemental de formation.
Commission de réforme
Président : Commissaire de la République
Composition :
• Chef de service compétent
• 2 représentants du personnel
• 2 médecins (+ éventuellement un spécialiste)
Elle est consultée notamment sur :
• l’imputabilité au service (accident du travail)
• le taux d’invalidité
• la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé
Groupe académique d’experts
Composition :
• Représentants des organisations syndicales
• Recteur ou son représentant
• Médecin conseiller technique du Recteur
• Experts
Il émet des propositions d’affectation sur les postes de réadaptation des départements de l’académie, ainsi que sur les renouvellements sur ces postes.
vos élus à la CAPD du rhône
Instituteurs et Professeurs des écoles
Marie Jeanne GARNIER
Bernard BAGAGGIA
Fabienne LOREAU
Laurent SERVONNET
Octavie LASNE
Benjamin GRANDENER
Rita JEDYNAK
Jacques NEYRAUD
Alexandra MARIAZ
Patrick LABALME
Ingrid RUILLERE
Christian DOMAS
Claude BRUSAPORCO
Jean-François MERAUD
Anne BOTTEON
Christian TETE
Evelyne PERRIN
Thierry BERTOLDI
Pascale JOURDAN
Bruno SEITY
Valérie DORE
collectivités territoriales et éducation nationale
code de l'éducation
La loi du 22/ 07/ 83 dite loi de décentralisation ou loi Defferre a défini la responsabilité de chaque collectivité en matière d’enseignement. Les communes ont la charge des écoles, le département, celui des transports scolaires et des collèges. Ces dispositions ont été reprises dans le code de l'éducation
Article L212-1
La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
« Art. L. 2121-30. - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. »
Article L212-2
Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.
Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.
Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.
Article L212-4
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 121 IX Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées.
Article L212-5
L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes.
Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
1º Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;
2º Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;
3º L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
4º L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
5º Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.
De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
Article L212-7
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 80 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement. L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5.
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