A 4 pour une mère concubinaire, chou-mou, c’est-à-dire une concubine de son père qui a eu des enfants adultes 5, et elle garde pour lui le deuil 1A.
b) Sa femme garde le deuil 1A pour une mère concubinaire de son mari, mais celle-ci ne garde le deuil 1A pour elle que si le mari de celle-ci est fils aîné légitime ; autrement elle ne garde que le deuil 9M.
2° Une fille légitime ou concubinaire non mariée semble devoir, bien que la loi se taise, garder comme un fils le deuil 1A pour une mère concubinaire. Car une petite-fille légitime ou concubinaire doit, comme un petit-fils, garder le deuil 5M pour une grand’mère concubinaire, chou-tsou-mou. Le deuil réciproque est le même.
3° Les enfants des deux sexes légitimes ou concubinaires gardent pour leur grand’mère concubinaire, chou-tsou-mou, ou la concubine féconde de leur aïeul le deuil 5M, mais elle ne garde aucun deuil pour eux.
X. 1° Les enfants des deux sexes légitimes ou concubinaires ne gardent nullement le deuil pour une concubine stérile de leur père, fou-tsié 1, mais celle-ci garde le deuil 1A pour les enfants mâles ; elle en semble dispensée pour les filles.
2° Une femme légitime ne garde nullement le deuil pour une concubine stérile du père de son mari, mais celle-ci garde pour elle le deuil 1A si le mari de cette dernière est fils aîné, et autrement 9M.
XI. p.(39) On ne garde aucun deuil pour une concubine, même féconde, d’un oncle paternel.
XII. 1° Un fils adopté légalement 2 et une concubine féconde de son père adoptif se gardent mutuellement le deuil comme un fils avec une concubine féconde de son propre père.
2° Le fils unique d’un frère aîné, qui est en même temps adopté par un frère cadet de son père 3, garde le deuil 1A pour une concubine féconde de son propre père, et le deuil 5M pour une concubine féconde de son père adoptif.
3° Le fils unique d’un frère cadet, qui est en même temps adopté par le frère aîné de son père 4, garde le deuil 1A pour une concubine féconde de son père adoptif et le deuil 5M pour une concubine féconde de son propre père.
4° Le fils unique d’un frère cadet, adopté par un frère cadet de son père 5 garde le deuil 1A pour une concubine féconde de son propre père, et le deuil 5M pour une concubine féconde de son père adoptif.
5° Les fils d’un fils unique qui succède à deux familles, lesquels sont répartis entre les deux familles 6, gardent tous le deuil 9M pour une concubine féconde de l’aïeul à qui il succède.
§ X. Du deuil des parents de nom patronymique différent
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I. 1° Les principaux parents de nom patronymique différent sont, du côté de la mère : a) le grand-père maternel et la grand’mère maternelle ; b) l’oncle maternel ou frère de la mère et la tante maternelle ou sœur de la mère ; c) les fils et les filles de l’oncle maternel et de la tante maternelle. Leur deuil mutuel est indiqué sur les Tableaux du deuil IV, V et VI.
2° p.(40) Nul deuil n’est gardé a) pour la femme de l’oncle maternel 1 ; b) pour le mari de la tante maternelle 2 ; c) pour le mari de la tante maternelle 3. Il n’y a également aucun deuil mutuel entre a) une femme et le fils ou la fille d’une sœur de son mari ; b) un homme et le fils ou la fille d’une sœur de sa femme ; c) un homme et le fils ou la fille du frère de sa femme.
3° Une fille mariée et les parents susdits gardent mutuellement le deuil abaissé d’une classe 4. Ainsi, par exemple, une fille mariée garde pour son grand-père maternel le deuil 3M, au lieu de 5M.
4° Mais il semble que, pour une tante maternelle mariée, il faille garder le deuil 5M comme si elle n’était pas mariée.
II. 1° On ne garde aucun deuil pour les parents de la mère remariée.
2° Si une femme répudiée ne se remarie pas, si elle demeure dans la maison paternelle ou si elle y meurt, le deuil mutuel entre elle et son fils, sa fille et ses parents sera le même que si elle n’était pas répudiée.
III. Le fils et la fille, avec les parents de leur marâtre, ki-mou, gardent mutuellement, de son vivant, le même deuil que si elle était leur propre mère 5 6, et si p.(41) cette marâtre est morte à moins qu’il n’y ait une nouvelle marâtre.
IV. 1° Un fils adopté légalement dans une autre famille et les parents de sa mère adoptive gardent mutuellement le même deuil que si elle était sa propre mère 7.
2° Il garde avec les parents de sa propre mère le deuil mutuel plus bas d’une classe que s’il n’avait pas été adopté 8.
V. 1° Un fils concubinaire, non constitué héritier par droit de primogéniture 1, et une fille concubinaire, gardent mutuellement avec les parents de leur mère le même deuil que si elle n’était pas concubine, pourvu que ces parents soient reconnus par la famille et que la mère ne soit pas issue d’esclaves de sa famille actuelle ou d’une autre famille, ni de condition vile 2.
2° Un fils et une fille concubinaires, avec les parents de la mère légitime, gardent mutuellement, de son vivant, le même deuil que si elle était leur propre mère.
3° Il en est de même pour un fils et une fille concubinaire avec les parents d’une marâtre légitime.
VI. 1° Un fils et une fille, avec les parents d’une tendre mère, tse-mou 3, gardent mutuellement le même deuil que si elle était leur propre mère, pourvu que ces parents soient reconnus comme tels et qu’ils ne soient pas de condition vile.
2° Un fils et une fille adoptés par bienfaisance, avec les parents de leur mère nourricière, yang-mou 4, gardent mutuellement le même deuil que si elle était leur propre mère.
VII. 1° On ne garde aucun deuil pour un frère utérin ou une sœur utérine.
2° De même pour le père, la mère, le grand-père, la grand’mère, etc. d’un beau-père, ki-fou.
3° De même pour une marâtre de la femme.
§ XI. Du deuil pour les défunts de mort prématurée
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I. p.(42) Le deuil, tel qu’il est exposé dans les Tableaux du deuil et dans les paragraphes précédents, est prescrit par les lois de la dynastie actuelle et doit être observé pour les défunts adultes, tch’eng-jen, par leurs parents supérieurs ou inférieurs, soit adultes, soit non encore adultes, wei-tch’eng-jen. Mais ces lois ne contiennent aucune prescription relativement au deuil pour les défunts non encore adultes. Le livre rituel I-li, composé par Tcheou-kong, frère du fondateur de la dynastie Tcheou et premier Ministre de l’Empire (à la fin du 12e siècle av. J.-C.), est le premier ouvrage qui ait donné des prescriptions par rapport au deuil. Or on y trouve des dispositions spéciales relativement au deuil pour les défunts non encore adultes, et il convient de les rapporter comme elles sont plus généralement interprétées.
II. Sont adultes tch’eng-jen :
1° Ceux, de l’un ou de l’autre sexe, qui sont dans leur vingtième année ;
2° Ceux qui ont été mariés, même sans avoir atteint cet âge ;
3° Ceux qui ont exercé des fonctions mandarinales, même au-dessous de cet âge 1.
III. Sont non encore adultes, wei-tch’eng-jen et défunts de mort prématurée, chang :
1° En première catégorie de mort prématurée, tchang-chang, ceux qui sont morts de la seizième année d’âge à la dix-neuvième inclusivement.
2° En seconde catégorie de mort prématurée, tchong-chang, ceux qui sont morts de la douzième année d’âge à la quinzième inclusivement.
3° En troisième catégorie de mort prématurée, hia-chang, ceux qui sont morts entre la huitième année et la onzième inclusivement.
4° p.(43) En quatrième catégorie de mort prématurée, ou-fou-tche-chang, ceux qui sont morts entre le troisième mois d’âge et la septième année 2.
IV. Le deuil prescrit dans I-li pour les défunts adultes est à peu de chose près comme il est exposé dans les Tableaux du deuil.
V. Le deuil prescrit pour les défunts de la première catégorie de mort prématurée, tchang-chang, est respectivement égal au deuil imposé pour les défunts adultes, diminué d’une classe.
1° Pour les défunts de la classe de deuil 1A, le deuil est 9M.
2° Pour les défunts de la classe de deuil 9M, le deuil est 5M.
3° Pour les défunts de la classe de deuil 5M, le deuil est 3M.
4° Pour les défunts de la classe de deuil 3M, le deuil est nul.
VI. Le deuil prescrit pour les défunts de la seconde catégorie de mort prématurée, tchong-chang, est diminué respectivement de diverses manières.
1° Pour les défunts de la classe de deuil 1A, il est 7M.
2° p.(44) Pour les défunts de la classe de deuil 9M, le deuil gardé a) par un de leurs consanguins, est de 5M ; b) par la femme d’un consanguin, de 3M 1.
3° Pour les défunts des classes de deuil 5M ou 3M, on ne garde nullement le deuil.
VII. Le deuil prescrit pour les défunts de la troisième catégorie de mort prématurée, hia-chang, est respectivement diminué de deux classes.
1° Pour les défunts de la classe de deuil 1A, le deuil est 5M.
2° Pour les défunts de la classe de deuil 9M, le deuil est 3M.
3° Pour les défunts des classes de deuil 5M ou 3M, on ne garde point de deuil.
VIII. Le deuil pour les défunts de la quatrième catégorie de mort prématurée, ou-fou-tche-chang, est gardé sans costume funèbre. Il consiste uniquement dans les pleurs 2 et dans l’abstinence de banquets et de musique pendant treize jours 3. Ce deuil n’est observé que pour les défunts de la classe de deuil 1A.
IX. Les défunts de mort prématurée pour lesquels on doit garder le deuil sont seulement les consanguins et alliés des deux sexes des degrés les plus rapprochés. Ce sont :
1° Défunts de la classe de deuil 1A, à savoir : a) fils et fille, tse-niu, (Tabl. du deuil I, n° 6) (deuil gardé par le père et la mère) ; b) petit-fils aîné héritier, ti-suen, (n° 7) 4 ; c) oncle paternel et tante paternelle (1er deg.), pé-chou, kou (n° 12) ; d) frère et sœur (1er deg.), hiong-ti, tse-mei (n° 13) ; e) fils et fille d’un frère (2e deg.), tche, tche-niu, (n° 14) ; f) fils et fille d’un frère du mari, fou-tche, tche-niu (Tabl. du deuil II, n° 14). Pour tous ces défunts : p.(45)
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Catégorie de mort prématurée
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Deuil
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a
b
c
d
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1e tchang-chang
2e tchong-chang
3e hia-chang
4e ou-fou-tche-chang
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9M
7M
5M
pleurs pdt 15 j.
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2° Défunts de la classe de deuil 9M, à savoir : a) petit-fils et petite-fille, suen, suen-niu (Tabl. du deuil I, n° 7) ; b) cousin germain et cousine germaine nés d’oncle paternel (2e deg.), t’ang-hiong-ti, tse-mei, (n° 19) ; c) fils et fille d’un frère (deuil gardé par leur tante paternelle mariée), tch’ou-kia-kou, wei-pen-tsong tche, tche-niu (Tabl. du deuil III. n° 9) 1 ; d) frère et sœur (deuil gardé par leur propre frère adopté légalement dans une autre famille) wei-jen-heou-tché, wei-pen-cheng-hiong-ti-tse-mei 2. Pour ces défunts :
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Catégorie de mort prématurée
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Deuil
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a
b
c
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1e tchang-chang
2e tchong-chang
3e hia-chang
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5M
5M
3M
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3° Défunt de la classe de deuil 9M, à savoir, oncle paternel du mari fou-pé-chou (Table du deuil II, n° 12). Pour ce défunt :
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Catégorie de mort prématurée
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Deuil
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a
b
c
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1e tchang-chang
2e tchong-chang
3e hia-chang
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5M
3M
3M
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4° Défunts de la classe de deuil 5M, à savoir : a) petit-fils d’un frère (3e deg.), tche-suen, (Tabl. du deuil I, n° 15) ; b) cousin germain du père né de grand oncle paternel (2e deg.), t’ang-pé-chou (n° 18) : c) fils de cousin germain né d’oncle paternel (3e deg.), t’ang-tche (n° 20) ; d) fils de cousin germain du père, né du grand-oncle paternel (3e deg.), tsai-tsong hiong-ti (n° 23) ; e) tante paternelle du mari, fou-tche-kou (Tabl. du deuil II, n° 12) : f) sœur du mari, fou-tche-tse-mei (n° 13) 3 ; g) tante maternelle, mou-i (Tabl. du deuil V, n° 21) ; h) fils p.(46) et fille d’une sœur (deuil gardé par leur tante maternelle) mou-i-wei-wai-cheng (Tabl. du deuil IV, n° 18) 4. Pour tous ces défunts :
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Catégorie de mort prématurée
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Deuil
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a
b
c
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1e tchang-chang
2e tchong-chang
3e hia-chang
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3M
nul
nul
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X. Ces dispositions par rapport au deuil pour les défunts de mort prématurée, établies sous la dynastie Tcheou, furent adoptées avec quelques légères modifications par toutes les dynasties successives jusqu’à l’avant-dernière dynastie Ming inclusivement, mais elles ont été omises dans les lois rituelles de la dynastie actuelle.
Au sujet de cette omission, les érudits Wang Wan et Siu K’ien-hio 1 disent que « si le deuil pour les défunts de mort prématurée n’est pas inséré dans les lois rituelles de la dynastie actuelle, il ne semble pas néanmoins devoir être omis et que, de fait, les lettrés et les nobles ne manquent pas, dans l’occasion, d’observer les anciens rites, adaptés aux dispositions modernes du deuil pour les adultes. »
XI. Il est d’usage parmi le peuple que si l’on ne fait pas de funérailles pour les défunts de mort prématurée de première catégorie tchang-chang, on ne garde pas non plus le deuil. Pour les défunts de mort prématurée de seconde et de troisième catégorie, tchong-chang et hia-chang, on ne fait ordinairement point de funérailles.
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TABLEAUX
DE
DEUIL
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TABLEAU I. Du deuil imposé pour les consanguins de la même souche paternelle jusqu’au 4e degré et pour leurs femmes.
TABLEAU II. Du deuil imposé à une femme pour son mari ainsi que pour les parents de son mari de la ligne paternelle jusqu’au 4e degré et pour leurs femmes.
TABLEAU III. Du deuil imposé à une fille mariée pour ses parents de la ligne paternelle et leurs femmes
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TABLEAU IV. Du deuil imposé pour les consanguins de parenté externe du côté du père.
TABLEAU V. Du deuil imposé pour les consanguins de parenté externe provenant de la mère.
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TABLEAU VI. Du deuil imposé pour l’épouse, et pour ses consanguins, ainsi que pour le mari d’une fille, et pour les descendants de celle-ci.
(1) Si le mari a perdu son père ou sa mère, il garde pour sa femme le deuil 1A ;
si l'un d'eux est encore vivant, il garde le deuil 1A.
TABLEAU VII. Du deuil imposé à une concubine pour son maître et pour les parents de celui-ci.
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Tableau VIII. Du deuil imposé pour ceux qui jouissent du titre de père ou de mère.
1° Un fils adopté légalement garde le deuil 3A pour son père adoptif et sa mère adoptive, se-fou-mou, et sa femme garde pour eux le même deuil 1.
2° Un fils adopté légalement par son oncle paternel garde le deuil 1A pour son propre père et sa propre mère, pen-cheng-fou-mou, et sa femme garde pour eux le deuil 9M 2.
3° Un fils adopté par bienfaisance garde le deuil 1A pour ses parents nourriciers, yang fou-mou, qui l’ont adopté, soit qu’ils l’aient pris de la même souche ou de nom patronymique différent, soit qu’ils l’aient tiré de l’abandon en bas âge, ki-yang, et sa femme garde pour eux le même deuil 3.
4° Un fils qui, à la suite de sa mère, demeure avec son second père ou beau-père, ki-fou et la femme dudit fils gardent pour lui le deuil 1A, si lui-même il n’a ni oncle paternel ni frère, et si son beau-père n’a ni fils ni petit-fils.
5° Ce même fils garde pour son beau-père le deuil 3M, s’il a lui-même un oncle paternel ou un frère, et si son beau-père a un fils ou un petit-fils.
6° Un fils qui, après avoir, à la suite de sa mère, demeuré avec son second père ou beau-père, ki-fou, l’a quitté, garde pour lui le deuil 3M.
7° Un fils qui n’est jamais resté avec son second père ou beau-père, ki-fou, ne
garde pas le deuil pour lui.
8° Un fils garde le deuil 1A pour sa mère qui, devenue veuve, s’est remariée, kia-mou, mais sa femme ne garde nullement le deuil pour elle. Le deuil de la mère remariée pour son fils est de 1A.
9° Un fils garde le deuil 1A pour sa mère répudiée par son père, tch’ou-mou, mais sa femme ne garde pas de deuil pour elle. Le deuil de la mère répudiée pour son fils est de 1A ; le deuil mutuel entre elle et sa fille mariée, 9M.
10° Un fils garde le deuil 3A pour sa seconde mère ou marâtre, ki-mou, et sa femme garde pour elle le même deuil. Le deuil de la marâtre pour un fils du premier lit et sa femme est le même que si elle était sa propre mère.
11° Un fils concubinaire, chou-tse, garde le deuil 3A pour la mère légitime, ti-mou, c’est-à-dire la femme légitime de son père, et sa femme garde pour elle le même deuil 4.
12° Un fils d’une concubine qui a perdu sa mère en bas âge, garde le deuil 3A, pour sa tendre mère, t’se-mou, c’est-à-dire pour une autre concubine que son père avait chargée de l’élever, et sa femme garde pour elle le même deuil. Le deuil de la tendre mère pour ce fils et sa femme est le même que si elle était sa propre mère.
13° Un fils ne garde pas le deuil pour sa mère nourricière, pour sa marâtre, pour la mère légitime ni pour sa tendre mère, si elles ont été répudiées par son père, ou que, devenues veuves elles se soient remariées.
14° Un fils garde le deuil 1A pour sa seconde mère ou marâtre remariée, kai-kia-ki-mou, s’il l’a suivie après que, devenue veuve, elle a convolé à de 2e noces.
15° Le fils d’une concubine garde le deuil 3A pour sa mère naturelle, cheng-mou, et sa femme garde pour elle le même deuil 5.
16° Un fils légitime ou concubinaire garde le deuil 1A pour une mère concubinaire chou-mou, c.à.d. pour une concubine de son père qui a eu des enfants garçons ou filles parvenus à l’âge adulte, et sa femme garde pour elle le deuil 1A 6.
17° Un fils garde le deuil 3M pour sa mère nourrice, jou-mou, c’est-à-dire pour
une concubine de son père qui, ayant perdu son enfant, l’a allaité.
Tableau IX. Exemple pour expliquer le deuil imposé à un fils adopté légalement et à ses descendants.
1° Parmi les frères, celui dont le nom est à droite est l’aîné. Ainsi Carolus est l’aîné, Celsus le second, et Christinus le troisième.
2° Une ligne brisée (- - - - -) indique une succession unique, tou-t’iao, à savoir, quand quelqu'un, ayant un frère, a été adopté par son oncle et succède à ce dernier seul.
3° Une ligne ponctuée (………) indique une succession double, kien-t'iao, à savoir, quand un fils unique, adopté par son oncle, succède et à son père et à son oncle.
LISTE DES OUVRAGES CITÉS
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I. JURISPRUDENCE
1. Code pénal de la dynastie régnante. Collection complétée et enrichie de commentaires. Hang-tcheou, 9e année de T’ong-tche (1870). 40 livres. — C’est cette collection qui a fourni la matière principale de notre traité.
2. Code pénal de la dynastie régnante ; édition commode avec commentaire. Hang-tcheou, 1873, 40 livres. — Cet ouvrage a été spécialement mis à contribution pour certains points omis dans la collection précédente.
3. Solutions de cas par le Ministère des peines, recueillies par le jurisconsulte Tchou Song-ngan. 1834. 60 livres. — Additions au recueil par le même auteur. 1840. 16 livres, — Nouvelles Additions par le jurisconsulte P’an Wen-fang 1886. 16 livres. — Cet ouvrage a fourni les cas cités dans notre travail.
4. Collection de sentences réformées par le Ministère des peines, contenant la nouvelle collection du jurisconsulte Ts’iuen Ts’ieou-t’ao, 1781, 32 livres, et la collection additionnelle 1816. 7 livres.
5. Lois spéciales du Ministère des charges, éditées par ordre de K’ien-long. 1790. 25 livres.
6. Lois spéciales du Ministère des affaires populaires, éditées par ordre de T’ong-tche. 1865. 100 livres.
7. Lois spéciales du Ministère des rites, éditées par ordre de Tao-koang, 1844. 202 livres.
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